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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Assurances (Modification) 2009

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REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 29 DE 2009 RELATIVE AUX ASSURANCES (MODIFICATION)

Sommaire



REPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 19/10/2009
Entrée en vigueur : 16/11/2009


LOI Nº 29 DE 2009 RELATIVE AUX ASSURANCES (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi Nº 54 de 2005 relative aux assurances.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi Nº 54 de 2005 relative aux assurances est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

Le présent texte entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

LOI Nº 54 DE 2005 RELATIVE AUX ASSURANCES

1 Article 1
Insérer les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :


Conseil désigne le Conseil d’administration de la Banque de réserve établie conformément au paragraphe 8.1) de la Loi sur la Banque de réserve (CAP 125).


filiale d’assurances désigne une affaire d’assurance qu’exploite un assureur patenté qui est une société, aux fins d’intérêts basés principalement dans l’assurance :


a) dans sa société mère ;


b) dans des sociétés auxquelles elle est affiliée ;


  1. dans des sociétés organisées dans le cadre d’une relation de groupe ou d’agence ; ou

d) dans toute autre société que peut approuver la Banque de Réserve.


assureur intégré désigne un assureur patenté servant de filiale d’assurances.


police intégrée désigne une police d’assurance délivrée par un assureur filiale.


gouverneur désigne le gouverneur de la Banque de réserve de Vanuatu nommé conformément au paragraphe 8A.1) de la Loi sur la Banque de réserve (CAP 125)


affaire d’assurance désigne une affaire d’application et d’exécution de contrats :


  1. protégeant des personnes contre des pertes ou de la responsabilité des pertes en ce qui concerne les risques auxquels ces personnes peuvent être exposées ;
  2. pour régler une somme d’argent ou verser la valeur en argent suite à un événement ; et

couvre les affaires de réassurance.


assurer couvre aussi réassurer.


assureur-vie désigne une personne patentée pour exploiter une affaire d’assurance-vie.


2 Article 1 (définition de la filiale d’assurances)
Supprimer et remplacer la définition par
filiale d’assurances désigne une société exploitant une filiale d’assurances”.


3 Article 1 (définition de commission)
Supprimer la définition


4 Article 1 (définition affaires intérieures)
Supprimer et remplacer la définition par


affaires intérieures désigne une société d’assurance dont, que le contrat d’assurance soit établi à Vanuatu ou ailleurs, l’objet du contrat est :


  1. le bien qui, au moment de l’établissement du contrat, se trouve à ou séjourne à Vanuatu ;
  2. l’intérêt viager, intérêt de fidélité ou intérêt assurable d’une personne qui, au moment de l’établissement du contrat réside habituellement à Vanuatu ;
  1. un risque d’une société constituée à Vanuatu qui n’est pas exemptée selon la définition de la loi sur les sociétés (CAP 191).”

5 Article 1 (définition de l’assureur extérieur)
Supprimer et remplacer “propose des services d’assurances” par “est patenté pour exploiter une affaire d’assurances”


6 Article 1 (définition d’assureur)
Supprimer et remplacer la définition par
assureur désigne une personne exploitant une affaire d’assurance”


7 Article 1 (définition d’assureur local)
Supprimer et remplacer “fournissant des services d’assurances” par “s’engage dans une affaire d’assurances”


8 Article 1 (définition de société à cellules protégées)
Après “loi”, insérer “Nº 37 de 2005”


9 Paragraphe 5.1)
Après “Commission” (1ère apparition) insérer “pour obtenir une patente conformément à la présente Loi”.


10 Paragraphe 5.2)
Supprimer “, signé du directeur général””


11 Alinéa 14.5)c)
Supprimer et remplacer “.” par “ ; et”


12 Après l’alinéa 14.5.c)
Ajouter


“d) renseignements sur l’appartenance et le plan d’affaires pour que l’autorisation de chaque cellule de la société soit approuvée par le Conseil.”


13 Article 16 (intertitre)
Après “agent d’assurance,” ajouter “gérant d’assurance,”


14 Article 16.4)
Après “agent d’assurance,” ajouter “gérant d’assurance,”


15 Paragraphe 24.1)
Après “assureur patenté” insérer “autre qu’une filiale d’assurances approuvée par le Conseil”


16 Paragraphe 31.1)
Supprimer “stipulé au paragraphe 2) ou au montant supérieur”


17 Paragraphe 31.2)
Supprimer le paragraphe


18 Paragraphe 31.3)
Ajouter
“4) Le capital peut être en monnaie du pays où se trouve le risque.”


19 Alinéas 44.1)a) et c)
Après “l’assureur” insérer “, au (du) gérant d’assurance”


20 Article 74 (intertitre)
Après “primes” ajouter “pendant la durée de la police”


21 Paragraphe 74.1)
Supprimer et remplacer “police d’assurance” par “durée de la police”


22 Paragraphe 74.2)
(Aménagement dans le texte anglais)


23 Paragraphe 74.4)
Supprimer et remplacer “police d’assurance” par “durée de la police”


24 Après l’article 74
Insérer
74A Non paiement des primes selon les assurances IARD

  1. Lorsqu’une prime relevant des assurances IARD, autre qu’une police de réassurance ou d’une auto-assurance, n’est pas payée à la date due, la couverture découlant de la police s’annule :
    1. lorsque le paiement de la prime s’étale sur un an ou si la période de la police excède 12 mois, 30 jours après la prise d’effet ou le cas échéant, le renouvellement de la police ; et
    2. lorsque le paiement de la prime se fait à intervalle de moins de 12 mois, 15 jours après la date due pour le règlement.
  2. Lorsqu’une couverture conformément à une police d’assurance s’annule conformément au paragraphe 1), l’assureur peut rétablir la police sur règlement de toutes les primes dues.”

25 Paragraphe 75.2)
Supprimer le paragraphe


26 Paragraphe 97.2)
Supprimer et remplacer “10 pour cent du droit ” par “1 000 VT”


27 Après l’article 105
Insérer

105A Disposition transitoire pour des personnes employées par la Commission des Affaires financières de Vanuatu

  1. Le présent article s’applique à un agent de la Commission des Affaires financières de Vanuatu employé à la section des assurances qui relève du service de supervision, (agent dans le présent article) à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. L’emploi de l’agent cesse à l’entrée en vigueur de la présente Loi et l’agent a droit à une indemnité de départ conformément à l’alinéa 14.15 du Manuel du personnel de la CAFV comme s’il est démis de ses fonctions conformément à cet alinéa.
  3. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, l’agent est réputé être agent de la Banque de la Réserve selon les modalités que peut définir le Gouverneur de la Banque de la Réserve.
  4. Dans le présent article la Commission des Affaires financières de Vanuatu désigne la Commission des Affaires financières de Vanuatu établie conformément à l’article 2 de la Loi sur la Commission des Affaires financières de Vanuatu (CAP 229).”

28 Loi Nº 54 de 2005 relative aux assurances
a) Supprimer et remplacer “Commission” (partout où il apparaît) par “Conseil” ;

  1. Supprimer et remplacer “directeur général” (partout où il apparaît) par “gouverneur” ;


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