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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Assistance R�ciproque en Mati�re d'Affaires Criminelles (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 36 DE 2017 SUR L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’AFFAIRES CRIMINELLES (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 03/01/2018
Entree en vigueur : 05/01/2018

LOI NO. 36 DE 2017 SUR L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’AFFAIRES CRIMINELLES (MODIFICATION)


Portant modification de la loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles [Chap. 285].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles [Chap. 285] est modifiée comme énoncé à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIèRE D’AFFAIRES CRIMINELLES [CHAP. 285]

  1. Dans tout le texte

Supprimer “Attorney General” (chaque fois qu’il apparaît), et le remplacer par “Procureur général”

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant

“ “autorité appropriée”, s’agissant d’un pays étranger, désigne une personne ou autorité dont le Procureur général s’est assuré qu’elle est autorisée conformément à la loi du pays en question à :

  1. dans le cas d’une requête d’assistance dans une affaire criminelle adressée au Vanuatu par ledit pays, former la requête ; ou
  2. dans le cas d’une requête d’assistance dans une affaire criminelle adressée par le Vanuatu au pays en question, recevoir la requête ;

“pays étranger” désigne tout pays autre que le Vanuatu, et chacune des parties constituantes d’un tel pays, y compris un territoire, une dépendance ou un protectorat, qui administre ses propres lois en matière de coopération internationale ;

“citation” désigne une citation à comparaître, un mandat, une ordonnance ou autre document relatif à une affaire criminelle qui est délivré :

  1. par un tribunal du Vanuatu, ou par un juge ou un auxiliare de justice, le Greffier ou un greffier adjoint ou un aide-greffier de la Cour Suprême ;
  2. par un tribunal d’un pays étranger ou par un juge, magistrat ou auxiliaire de justice d’un tel tribunal ;”
  1. Article 1 (définition de “Etat étranger”)

Supprimer “Etat étranger”

  1. Article 1 (définition de “crime”)

Abroger la définition et remplacer par
“délit grave” a le même sens que dans la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;”


  1. Article 1 (définition de “bien terroriste”)

Supprimer “qui lui est attribué conformément à”, y substituer “que dans”


  1. Après l’article 6

Insérer sous le Titre 2

“6A. Procureur général peut autoriser l’utilisation de pouvoirs d’enquête

  1. Le Procureur général peut autoriser l’utilisation d’un pouvoir légal d’enquête si :
    1. une demande d’assistance est formulée de la part d’un pays étranger ; et

b) la demande porte sur :

  1. une procédure ou une enquête concernant une affaire criminelle qui implique un délit grave qui a été lancée dans le pays étranger ; ou
  2. un bien terroriste.
  1. Si le Procureur général autorise l’utilisation d’un pouvoir d’enquête selon le paragraphe 1), l’utilisation concrète du pouvoir d’enquête doit tout de même être conforme à toute autre exigence légale.”
  2. Alinéa 7.2)a)

a) Supprimer “d’une Convention, d’un Traité”, y substituer “d’un accord”
b) Supprimer “réciproque”, y substituer “internationale”


  1. Après le paragraphe 10.1)

Insérer

“1A) Aux fins d’application des alinéas 1)a) à c), en décidant de savoir si un comportement aurait constitué une infraction à une loi de Vanuatu, il importe peu que les lois du pays étranger inscrivent le comportement constituant l’infraction dans la même catégorie d’infraction que le Vanuatu ou non, ou utilisent la même terminologie pour désigner l’infraction que le Vanuatu ou non.”


  1. Après l’article 23

Insert

“23A. Demande de comparution d’une personne au Vanuatu

  1. Le Procureur général peut demander à un pays étranger d’aider à prendre des dispositions pour qu’une personne se trouvant dans le pays étranger témoigne dans une procédure qui a été lancée au Vanuatu si :

a) la procédure se rapporte à une affaire criminelle ; et

b) le Procureur général considère que la personne :

  1. est capable de témoigner dans le cadre de la procédure ; et
  2. a consenti à se déplacer au Vanuatu pour témoigner dans le cadre de la procédure.
  1. Le Procureur général peut demander à un pays étranger d’aider à prendre des dispositions pour qu’une personne se trouvant dans le pays étranger apporte concours dans le cadre d’une enquête lancée au Vanuatu si :

a) l’enquête se rapporte à une affaire criminelle ; et

b) le Procureur général considère que la personne :

  1. est capable d’apporter concours dans le cadre de l’enquête ; et
  2. a consenti à se déplacer au Vanuatu pour apporter concours dans le cadre de l’enquête.
  1. Si le Procureur général formule une requête selon les paragraphes 1) ou 2), il peut prendre des dispositions avec l’autorité appropriée du pays étranger pour :

a) le transport de la personne jusqu’au Vanuatu ;

b) le retour de la personne dans le pays étranger ; et

c) d’autres questions pertinentes.”

  1. Alinéa 25.1)b)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“b) en raison d’une requête formulée en vertu de l’article 23A ;”

  1. Après le paragraphe 25.1)

Insérer

“1A) Si le Procureur général formule une requête en vertu des articles 23 ou 23A, la personne objet de la requête ne s’expose pas à une sanction ou une responsabilité ou autre préjudice en droit pour la seule raison qu’elle refuse ou manque de consentir à se présenter comme requis.”


  1. Sous-alinéa 27.1)a)ii)

Abroger le sous-alinéa et remplacer par

“ii) à la suite d’une requête formulée en vertu de l’article 23A ; et”

  1. Après l’article 30

Insérer dans le sous-titre 1 du Titre 5

“30A. Aide à la recherche ou l’identification de personnes dans un pays étranger

Le Procureur général peut demander à l’autorité appropriée d’un pays étranger d’aider à rechercher, ou à identifier (si l’identité de la personne n’est pas connue) et rechercher une personne qu’il pense être dans le pays étranger s’il est satisfait :

a) que la demande se rapporte à une affaire criminelle au Vanuatu ; et

b) qu’il y a lieu de penser que la personne visée par la demande :

  1. est ou pourrait être concernée dans l’affaire criminelle, ou pourrait y témoigner ou y apporter des preuves ou une assistance pertinentes ; et

ii) se trouve dans le pays étranger.

30B. Aide à la signification de citation dans un pays étranger

Le Procureur général peut demander à l’autorité appropriée d’un pays étranger d’aider dans le cadre de la signification d’une citation dans le pays étranger s’il est satisfait :

a) que la demande se rapporte à une affaire criminelle au Vanuatu ; et

  1. qu’il est nécessaire ou souhaitable de signifier la citation en question à une personne dans ce pays.”
  1. Alinéa 31.b)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“b) le pays étranger demande :

  1. qu’un prisonnier qui est au Vanuatu (qu’il soit ou non en détention) soit transféré ; ou
  2. qu’une personne (qui n’est pas un prisonnier) se présente,

dans le pays étranger pour témoigner dans le cadre de la procédure ou apporter concours dans le cadre de l’enquête ;”

  1. Alinéas 31.c) et d)

Après “prisonier” (chaque fois qu’il apparaît), insérer “ou la personne (qui n’est pas un prisonier)”

  1. Après l’article 32

Insérer

“32A. Aucune sanction pour manquer ou refuser de consentir

Si un pays étranger formule une requête en vertu de l’article 31, la personne visée par la requête ne doit pas être exposée :

a) à une sanction ou une responsabilité ; ou

b) un autre préjudice en droit,

pour la seule raison qu’elle refuse ou manque de consentir à se présenter comme requis.”

  1. Après l’article 34

Insérer sous le Titre 5

“34A. Aide à la recherche ou l’identification de personnes au Vanuatu

  1. L’autorité appropriée d’un pays étranger peut demander au Procureur général d’aider à rechercher, ou à identifier (si l’identité de la personne n’est pas connue) et rechercher une personne une personne que l’autorité pense être au Vanuatu.
  2. Si, en recevant une requête mentionnée au paragraphe 1), le Procureur général est convaincu :
    1. que la requête se rapporte à une affaire criminelle dans le pays étranger ; et
    2. qu’il y a lieu de penser que la personne visée par la requête :
      1. est ou pourrait être concernée dans l’affaire criminelle ou pourrait y témoigner ou y apporter des preuves ou une assistance pertinentes ; et
      2. se trouve au Vanuatu,

le Procureur général pourra autoriser, par écrit, une assistance en conformité avec le présent article.

  1. Si le Procureur général autorise une assistance conformément au présent article en rapport avec une requête en vertu du paragraphe 1), il doit transmettre la requête au service ou à l’agence gouvernementale appropriée au Vanuatu..
  2. Le service ou l’agence gouvernementale mentionnée au paragraphe 3) doit employer tous ses efforts à rechercher, ou à identifier et rechercher, la personne visée par la requête et informer le Procureur général du résultat de ses efforts.
  3. A réception d’un tel avis, le Procureur général doit informer l’autorité appropriée du pays étranger des résultats des recherches effectuées suite à la demande.

34B. Aide à la signification de citation au Vanuatu

  1. L’autorité appropriée d’un pays étranger peut demander au Procureur général d’aider à la signification d’une citation à une personne au Vanuatu.
  2. Si, à réception d’une requête en vertu de paragraphe 1), le Procureur général est satisfait :
    1. que la requête se rapporte à une affaire criminelle dans ledit pays étranger ;
    2. qu’il y a lieu de penser que la personne devant être signifiée se trouve auVanuatu ; et
    1. que l’autorité appropriée a fourni suffisamment de détails quant aux conséquence de ne pas se conformer à une telle citation,

il peut autoriser l’assistance conformément au présent article.

  1. Si la signification est autorisée conformément au paragraphe 2), le Procureur général doit donner des instructions à un agent autorisé pour organiser la signification et dans ce cas, l’agent autorisé doit :
    1. employer tous ses efforts à faire signifier la citation :
      1. conformément aux procédures proposées dans la requête ; ou
      2. si de telles procédures seraient illégales au Vanuatu, ou qu’aucune procédure n’est proposée, conformément à la loi de Vanuatu ; et
    2. si le document :
      1. est signifié, transmettre au Procureur général, pour transmission à l’autorité appropriée du pays étranger, une attestation de signification ; ou
      2. n’est pas signifié, transmettre au Procureur général, pour transmission à l’autorité appropriée du pays étranger, une déclaration concernant les raisons qui ont empêché la signification.
  2. Si une personne au Vanuatu se voit signifier une citation à comparaître comme témoin dans un pays étranger selon le paragraphe 3), elle ne doit pas être exposée :

a) à une sanction ou une responsabilité au Vanuatu ; ou

b) à un autre préjudice en droit au Vanuatu,

pour la seule raison qu’elle refuse ou manque d’accepter ou de se conformer à la citation, même en cas de stipulation contraire contenue dans la citation.”

  1. Paragraphe 40.1)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“1) Le paragraphe 2) s’applique si :

  1. un pays étranger demande au Procureur général de prendre des dispositions pour l’exécution :
    1. d’une ordonnance en confiscation étrangère en rapport avec un délit grave ou un bien terroriste, concernant des biens qui sont réputés se trouver au Vanuatu ; ou
    2. d’une ordonnance de sanction pécuniaire en rapport avec un délit grave, si certains ou tous les biens disponibles pour répondre à l’ordonnance sont réputés être situés au Vanuatu ; et
  2. le Procureur général est convaincu des questions visées aux paragraphes 1A), 1B) ou 1C).

1A) Le Procureur général est convaincu :

  1. qu’une personne a été condamnée pour délit grave ; et
  2. que la condamnation et l’ordonnance ne sont pas sujettes à un autre recours en appel dans le pays étranger.

1B) Le Procureur général est convaincu que :

  1. que des poursuites pour délit grave ont été lancées à l’encontre des biens mentionnés à l’alinéa 1)a) ;
  2. tous biens quels qu’ils soient sont des biens entachés de dol relativement au délit ; et
  1. l’accusé inculpé du délit a pris la fuite ou est décédé.

1C) Dans le cas de biens terroristes, le Procureur général est convaincu que les biens visés par la requête sont l’objet d’une ordonnance d’un tribunal dans le pays étranger.”

  1. Paragraphe 42.3)

Après “paragraphe 2)”, insérer “conformément à la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284].”

  1. Après l’article 48

Insérer sous le Titre 7

“Sous-titre 3 Coordination avec des pays étrangers

48A. Accords et arrangements

Le Procureur général peut conclure un accord ou un arrangement avec un pays étranger dans le but de coordonner des actions de saisie et de confiscation en vertu d’une requête conformément à la présente loi.”



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