You are here:
PacLII >>
Databases >>
Vanuatu Sessional Legislation (French) >>
Copropri�t� (Modification) 2017
Database Search
| Name Search
| Noteup
| Download
| Help
Copropri�t� (Modification) 2017
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 4 DE 2017 SUR LA COPROPRIéTé (MODIFICATION)
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 1606/2017
Entrée en vigueur : 30/06/2017
LOI Nº 4 DE 2017 SUR LA COPROPRIÉTÉ (MODIFICATION)
Loi modifiant la Loi sur la copropriété [CAP 266].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
- Modifications
La Loi sur la copropriété [CAP 266] est modifiée telle que prévue à l’Annexe et tout autre
point dans l’Annexe entre en vigueur conformément à ses conditions.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA COPROPRIÉTÉ [CAP 266]
- Titre de la Loi
(modification de la version anglaise)
- Citation de la Loi sur la copropriété [CAP 266]”
i) (modification de la version anglaise)
ii) (modification de la version anglaise)
- Article 1 (définition de “parties communes”)
i) Supprimer “plan de stratification” ;
ii) Supprimer “situés”
- Article 1 (définition de “autorité compétente”
Supprimer et remplacer la définition par :
autorité compétente désigne le Comité de Gestion et de Planification foncière établi conformément à l’article
8A de la Loi sur la réforme foncière
- Article 1 (définitions de “preneur”, “lot”, “parcelle” et “résolution spéciale
”)
Supprimer et remplacer “ plan de stratification” (partout où il apparaît) par “plan”
- Article 1
Insérer les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
““plan communautaire” désigne un plan qui :
- est décrit dans son titre ou intitulé être un plan communautaire ;
- montre tout ou partie du terrain qui y est compris et tel que divisé en 2 lots ou plus de terrain ou de copropriété
; et
- est conforme aux dispositions de l’article 4A,
et couvre un plan de relotissement de tout lot ou copropriété en un plan communautaire enregistré conformément
à la présente Loi et toute modification du plan communautaire ou plan de relotissement enregistré conformément
à la présente Loi ;
“plan” désigne un plan de copropriété ou un plan communautaire ;
“plan de relotissement” désigne un :
- plan de copropriété de relotissement d’un lot en plan de copropriété ; ou
- plan communautaire de relotissement d’un lot en plan communautaire, y compris la subdivision d’un lot dans un plan communautaire
en lots dans un plan de copropriété ;”
- Article 1 (alinéa b) de la définition de “plan de copropriété ”)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :
“b) montre tout ou partie du bâtiment sur le terrain qui y est compris tel qu’étant divisé en 10
lots et parties communes et peut diviser le bâtiment en copropriété ; ”
- Articles 1A, 1B, 1C et 1D
Supprimer les articles.
- Articles 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20, 25 et 27
Supprimer “de stratification” ou “de stratification”
- Paragraphe 2.1)
(modification de la version anglaise)
- Paragraphes 2.1A) et 2.1B)
Supprimer et remplacer les paragraphes par :
“1A) Si le propriétaire d’un lot situé dans un plan vend ce lot :
- dans le cas d’un plan situé en milieu rural - le propriétaire doit verser au bailleur, 10% de la différence
du montant entre :
- la valeur marchandes non améliorée du terrain au moment de son achat ou le pris d’achat au moment il a été
acheté, le plus faible étant retenu ; et
- la valeur marchandes non améliorée du terrain au moment de la vente actuel ou le prix de vente au moment de la vente
actuel, le plus élevé étant retenu ; ou
- dans le cas d’un plan situé en milieu urbain - le propriétaire doit verser au bailleur, 5% de la différence
dans le montant entre :
- la valeur marchandes non améliorée du terrain au moment de son achat ou le pris d’achat au moment il a été
acheté, le plus faible étant retenu ; et
- la valeur marchandes non améliorée du terrain au moment de la vente actuel ou le prix de vente au moment de la vente
actuel, le plus élevé étant retenu ; ou
1B) Sous réserve du paragraphe 1D), lorsqu’un propriétaire d’un lot dans un plan (qui n’a jamais été
vendu auparavant) vend ce lot, il doit verser au bailleur, 5% de la valeur marchande non améliorée du terrain au moment
de la vente.
1C) Sous réserve du paragraphe 1D), les paragraphes 1A) et 1B) ne s’appliquent pas lorsque le bailleur et le preneur
ont conclu des accords.
1D) Dans le cas d’un plan situé dans une zone urbaine, le Ministre doit au préalable obtenir l’approbation
du Conseil des Ministres avant de conclure tout autre accord conformément au paragraphe 2.1C).”
- Paragraphe 3.2)
Supprimer et remplacer “article 4.3)b)” par “alinéa 4.3)b) ou 4A.3)b)”
- Après le paragraphe 3.3)
Insérer
“3A) L’autorité compétente est tenue de délivrer un certificat en vertu de l’alinéa
4A.3)b) s’il est certain que :
- tout consentement qu’il faut donner en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire [CAP 193]
ou toute autre Loi, a été donné ;
- toute condition qu’impose ce consentement et désignée comme condition préalable au lotissement du terrain
a été satisfaite ;
- une occupation séparée des lots prévus ne contreviendra pas aux dispositions de la Loi sur l’aménagement
du territoire [CAP 193] ou toute autre Loi ;
- tout consentement ou approbation conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire [CAP 193] ou toute
autre Loi a été donné en ce qui concerne l’occupation séparée des lots prévus ; et
- le lotissement prévu du terrain en lots pour des occupations séparées et des parties communes ne perturbera pas
le calme actuel ou probable du voisinage eu égard aux circonstances de la proposition ou de l’intérêt général.”
- Titre 3 – Intitulé
Supprimer “de stratification”.
- Alinéa 4.1)a)
Supprimer et remplacer “de tout bâtiment” par “du bâtiment”
- Alinéa 4.1)d)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :
“d) définir les limites de chaque lot dans l’immeuble par rapport aux étages, murs et plafonds, cependant
il n’est pas nécessaire d’indiquer des paliers ou dimensions d’un lot ; ”
- Alinéa 4.1)e)
Supprimer et remplacer “au sol” par, “du sol”
- Après l’article 4
Insérer
“4A. Conditions du plan communautaire
- Un plan communautaire doit :
- délimiter les bornes externes du terrain et la localisation de tout bâtiment en ce qui le concerne ;
- inclure une déclaration contenant des détails permettant d’identifier le titre de ce terrain ;
- inclure un schéma illustrant les lots et distinguant les lots par des numéros ;
- définir les limites de chaque lot et les parties communes de la manière établie par le Règlement ;
- indiquer la surface approximative de chaque lot ;
- comporter une annexe conforme aux dispositions de l’article 5 ;
- contenir l’adresse à laquelle les documents peuvent être remis à la personne morale ; et
- contenir toute autre particularité que peut établir le Règlement.
- La délimitation commune de tout lot avec un autre lot ou avec les parties communes est prévue sur le plan communautaire.
- Chaque plan communautaire déposé pour enregistrement doit être accompagné d’un certificat :
- d’un arpenteur précisant que tout bâtiment indiqué sur le plan communautaire se trouve dans les bornes externes
de la surface du terrain et lorsque les avant-toits ou les gouttières dépassent ces bornes externes, qu’une meilleure
servitude est octroyée à titre d’accessoire du terrain ; et
- de l’autorité compétente comme quoi celui-ci approuve le lotissement prévu du terrain ainsi illustré
dans le plan communautaire.
- Outre le paragraphe 3), un plan ne doit être enregistré en qualité de plan communautaire que si l’arpenteur
général a au préalable approuvé les éléments cadastraux de ce plan.”
- Articles 5
Supprimer et remplacer “Chaque plan déposé pour enregistrement, que ce soit un plan de stratification ou un plan
de relotissement” par Un plan ou un plan de relotissement déposé pour enregistrement”
- Paragraphe 12.1)
Après “bâtiment”, insérer “dans un plan de copropriété ou dans un plan de copropriété
d’un relotissement”
- Paragraphe 15.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :
“1) Tout propriétaire devient, en vertu de la présente Loi :
- sur enregistrement du plan de copropriété, une personne morale sous le nom de “Les Propriétaires –
Plan de stratification No.” (le numéro à préciser est le numéro du plan de copropriété
pertinent enregistré) ; ou
- sur enregistrement du plan communautaire, une personne morale sous ne nom de “Les Propriétaires – Plan communautaire
No.” (le numéro à préciser est le numéro du plan communautaire pertinent enregistré).”
- Alinéa 16.1)a)
Après “bâtiment”, insérer “dans un plan de copropriété ou dans les parties communes
dans le plan communautaire”
- Après l’alinéa 27.b)
Insérer
- aux questions relatives au pouvoir de :
- la personne morale lors du règlement du manquement d’un propriétaire d’un lot de verser les contributions
perçues sur le lot ; ou
- l’État lors du règlement du manquement de la personne morale de respecter ses obligations en vertu de la présente
Loi ;”
- Disposition transitoires
Les dispositions de la Loi sur la copropriété [CAP 266] en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente
Loi continuent de s’appliquer à :
- un plan de copropriété enregistré avant l’entrée en vigueur de la Loi ; et
- une personne morale constituée pour un plan de copropriété enregistré avant l’entrée en
vigueur de la présente Loi,
comme si la présente Loi n’a pas été promulguée.
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/c2017227