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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Commerce �lectronique (Modification) 2017

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REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 30 DE 2017 SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE (MODIFICATION)

Sommaire


REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 02/01/2018
Entrée en vigueur: 05/01/2018

LOI NO. 30 DE 2017 SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE (MODIFICATION)

Portant modification de la loi sur le commerce électronique [Chap. 264] et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modifications

La loi sur le commerce électronique [Chap. 264] est modifiée comme indiqué à l’annexe et toute autre disposition prévue à l’annexe s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE [CHAP. 264]

  1. Tout le texte de la loi (excepté à l’article 1, définition de Ministre, et à l’article 19)

Supprimer “Ministre” (chaque fois qu’il apparaît, et l’article correspondant), et y substituer “Commission” avec l’article correspondant.

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

“ “propriétaire véritable” a le sens qui lui est attribué à l’article 1A ;

“information confidentielle” est une information fournie à la Commission ou obtenue par cette dernière dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée ;

“contrôleur” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne une personne qui exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation du demandeur ou du titulaire de licence, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique, et “contrôle” a un sens correspondant ;


“Cour” désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;


“administrateur” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne :

  1. une personne qui occupe un poste d’administrateur du demandeur ou du titulaire de licence, quel que soit le nom attribué au poste ; ou
  2. une personne que le demandeur ou le titulaire de licence présente comme étant un administrateur ;

“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


“agence gouvernementale étrangère” désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

“délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

“personne clé” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne un propriétaire véritable, un propriétaire, un contrôleur, un administrateur ou un directeur du demandeur ou titulaire ;
“agence d’exécution de la loi” désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


“licence” désigne une licence délivrée conformément à l’article 14B ;

“titulaire” désigne le détenteur d’une licence ;
“directeur” d’un demandeur ou titulaire de licence désigne :


  1. une personne physique qui occupe le poste d’administrateur directeur général (quelle que soit la désignation employée) du demandeur ou titulaire de licence ; ou
  2. une personne physique qui exerce les fonctions de gestion du demandeur ou titulaire de licence sous l’autorité directe de l’administrateur directeur général ou d’un administrateur du demandeur ou titulaire de licence ;

“propriétaire” d’un demandeur ou d’un titulaire de licence désigne une personne qui a un droit légal à 25% ou plus du demandeur ou du titulaire sous forme d’actions ou autrement, et “posséder” et “possession” et “propriété” ont un sens correspondant ;


“loi de régulation” désigne une loi disposant :


  1. de l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Article 1 (définition de loi sur le rapport de transactions financières)

Abroger la définition.

  1. Après l’article 1

Insérer

“1A. Signification de propriétaire véritable

  1. Un propriétaire véritable d’un demandeur ou d’un titulaire de licence est une personne physique qui possède en dernier lieu ou contrôle en dernier lieu le demandeur ou le titulaire de licence.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :

a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou


  1. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Après le Titre 3

Insérer

“TITRE 3A—LICENCE POUR COMMERCE DE MONNAIE ELECTRONIQUE SUR INTERNET

14A. Demande de licence pour exercer un commerce de monnaie électronique par Internet

  1. Une société immatriculée conformément à la loi sur les sociétés peut soumettre une demande de licence à la Commission pour exercer un commerce de monnaie électronique par Internet.
  2. Une demande de licence doit :
    1. être soumise à la Commission sous la forme prescrite;
    2. inclure ce qui suit :

i) des détails concernant chaque personne clé du demandeur ;

  1. des détails selon qu’exigés par la Commission quant à la question de savoir si un propriétaire véritable du demandeur est un propriétaire véritable, un propriétaire ou un contrôleur d’une entité détentrice d’une licence ou enregistrée en application d’une loi de régulation du Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;
  2. des détails quant à la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ; et

c) être accompagnée du droit prescrit.

  1. La Commission peut exiger qu’un demandeur fournisse toute information complémentaire qu’elle considère nécessaire pour prendre une décision concernant la demande.

14B. Octroi de licence

  1. La Commission peut octroyer une licence si :
    1. la demande est conforme à l’article 14A ;
    2. la Commission est satisfaite que le demandeur possède l’expertise et les compétences nécessaires pour exercer un commerce de monnaie électronique par Internet ; et
    1. la Commission est satisfaite :
      1. que chaque personne clé du demandeur est une personne apte et convenable ; et
      2. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur.
  2. La Commission doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne clé du demandeur est une personne apte et convenable :
    1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
    2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
    1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.
  3. Après avoir octroyé une licence, la Commission en nomme le titulaire comme prestataire de services électroniques.
  4. La nomination selon le paragraphe 3) doit être publiée au Journal Officiel.
  5. Les conditions et la durée de la nomination doivent être énoncée dans un contrat de licence passé entre la Commission et le prestataire de services électroniques.
  6. Un prestataire de services électroniques :
    1. n’est pas réputé être une institution financière du fait qu’il fournit des services de monnaie électronique ;
    2. n’est pas réputé exercer une activité de transactions bancaires internationales dans le sens de la loi sur les transactions bancaires internationales [Chap. 280] du fait qu’il fournit des services de monnaie électronique ;
    1. est lié par la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; et
    1. est lié par le Code.
  7. Un prestataire de services électroniques ne doit pas exercer des activités commerciales autres que des services de monnaie électronique et d’autres activités qui sont accessoires ou liées à ses services de monnaie électronique.
  8. Sous réserve du paragraphe 9), le prestataire de services électroniques peut établir et tenir tous les comptes bancaires dans toutes les juridictions qu’il juge nécessaires pour fournir des services de monnaie électronique.
  9. Un prestataire de services électroniques ne doit pas :
    1. établir et tenir un compte bancaire auprès d’une institution financière qui n’est pas dotée d’une politique efficace de lutte contre le blanchiment d’argent ; ou
    2. établir et tenir un compte bancaire dans une juridiction qui n’est pas dotée de lois ou de règlements équivalant à la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

14C. Titulaire de licence tenu de notifier la Commission de certains changements

  1. Un titulaire de licence doit notifier la Commission par écrit de tout changement :

a) d’une personne clef ;


  1. dans les circonstances d’une personne clé qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
  1. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence,

dans les 14 jours qui suivent le changement.


  1. Un titulaire de licence qui ne se conforme pas au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.
  2. Si un titulaire de licence ne se conforme pas au paragraphe 1), la Commission pourra, par avis écrit au titulaire, suspendre ou révoquer sa licence.
  3. Si un titulaire de licence fournit effectivement l’information exigée selon le paragraphe 1) mais que la Commission n’est pas satisfaite :
    1. que les personnes clés du titulaire de licence sont aptes et ont qualité pour s’acquitter des responsabilités de leur charge compte tenu des questions mentionnées paragraphe 14B.2) ; ou
    2. de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence,

elle pourra, par avis écrit au titulaire, suspendre ou révoquer sa licence.


  1. Avant de suspendre ou révoquer une licence en application du paragraphe 3) ou 4), la Commission doit notifier le titulaire par écrit de son intention en ce sen, avec les motifs à l’appui.
  2. Le titulaire de licence peut soumettre à la Commission des raisons écrites pour lesquelles la licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée dans un délai de 14 jours après réception d’un avis selon le paragraphe 5).

7) La Commission peut révoquer la licence d’un titulaire de licence si :


  1. celui-ci ne lui fournit pas de raisons selon le paragraphe 6) ; ou
  2. ayant pris en compte les raisons du titulaire de licence, elle estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée.

TITRE 3B—SUPERVISION

14D. Commission peut exiger des informations et des documents se rapportant au titulaire de licence

  1. Sous réserve du paragraphe 2), la Commission peut, par avis écrit à un titulaire de licence, exiger que celui-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.

2) Les informations ou les documents doivent se rapporter :


  1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du titulaire de licence ; ou
  2. au respect de la présente loi, des règlements ou du Code par le titulaire de licence.

3) Si le titulaire de licence :


  1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par la Commission ; ou
  2. fournit, sciemment ou imprudemment des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs à la Commission,

il commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

14E. Inspection sur place

  1. La Commission peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par un titulaire de licence à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.

2) Aux fins d’application du paragraphe 1), la Commission peut :


  1. entrer dans les locaux commerciaux du titulaire de licence pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
  2. inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents du titulaire de licence qui se rapportent à :
    1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du titulaire de licence ; ou
    2. au respect de la présente loi, des règlements ou du Code par le titulaire de licence.

3) Le titulaire de licence doit coopérer pleinement avec la Commission :


  1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’elle exige ; et
  2. en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  1. Une personne qui entrave délibérément la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  2. Dans le présent article un renvoi à la Commission inclut une personne nommée par écrit par cette dernière en qualité d’agent autorisé aux fins d’application du présent article.
  3. Un agent autorisé doit produire un justificatif écrit de sa nomination s’il y est tenu pendant qu’il effectue une inspection sur place.

14F. Commission peut demander des informations et des documents

Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, la Commission peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).

14G. Suspension ou révocation d’une licence

  1. La Commission peut par un avis écrit à un titulaire de licence suspendre ou révoquer sa licence si elle :
    1. est raisonnablement fondée à croire :
      1. que le titulaire de licence a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi;
      2. qu’une personne clé ne répond pas aux exigences d’aptitude et de qualité prévues par la présente loi ou les règlements ;
      3. que le titulaire de licence a commis un délit contre une disposition de la présente loi ; ou
      4. que le titulaire de licence a enfreint le Code ; ou
    2. n’est pas satisfaite de la source des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence.
  2. Avant de suspendre ou révoquer une licence, la Commission doit notifier le titulaire par écrit de son intention en ce sens, avec les motifs à l’appui.
  3. Le titulaire de licence peut soumettre à la Commission des raisons écrites pour lesquelles la licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée dans un délai de 14 jours après réception d’un avis selon le paragraphe 2).
  4. La Commission peut suspendre ou révoquer la licence d’un titulaire de licence si :
    1. le titulaire de licence ne lui fournit pas de raisons selon le paragraphe 3) ; ou
    2. ayant pris en compte les raisons du titulaire de licence, elle estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée.

TITRE 3C—COMMUNICATION D’INFORMATION

14H. Communication d’informations confidentielles

  1. Le Directeur peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 14I.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas de toute autre personne, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

14I. Communication à une agence gouvernementale étrangère

La Commission peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :


a) la Commission est convaincue que la communication est aux fins de :


  1. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
  2. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
  3. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
  4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
  5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  1. la Commission est convaincue que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.”
  1. Article 18

Abroger l’article, y substituer

“18. Immunité
Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou aux fins d’application de la présente loi.”

  1. Disposition transitoire concernant des informations pour certains titulaires de licence
  2. La présente disposition s’applique à un titulaire de licence si sa licence était en vigueur conformément à la loi sur le commerce électronique [Chap. 264] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Le titulaire de licence doit fournir à la Commission les informations exigées selon les sous-sous-alinéas 14A.2)b)i), ii) et iii) de la loi sur le commerce électronique [Chap. 264] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si le titulaire de licence ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), la Commission peut, par un avis écrit au titulaire de licence, révoquer sa licence.
  5. Si le titulaire de licence fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), mais que la Commission n’est pas satisfaite des informations complémentaires fournies compte tenu des questions énoncées aux sous-sous-alinées 14B.1)c)i) et ii) de la loi sur le commerce électronique [Chap. 264] telle que modifiée par la présente loi, elle peut, par un avis écrit au titulaire de licence, révoquer sa licence.
  6. Avant de révoquer une licence en application du paragraphe 3) ou 4), la Commission doit donner un préavis écrit au titulaire de licence de son intention de révoquer la licence et de ses motifs.
  7. Dans un délai de 14 jours de la réception d’un avis selon le paragraphe 5), le titulaire de licence peut donner à la Commission, par écrit, des raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être révoquée.
  8. La Commission peut révoquer une licence si :
    1. le titulaire de licence ne lui donne pas de raisons conformément au paragraphe 6) ; ou
    2. ayant pris en considération les raisons du titulaire de licence, elle estime que celui-ci n’a pas justifié pourquoi la licence ne devrait pas être révoquée.
  9. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur le commerce électronique [Chap. 264] telle que modifiée par la présente loi.


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