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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 6 DE 2003 RELATIVE À L’ACCORD COMMERCIAL DES PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE (ACPIP)
Sommaire
1 Ratification
2 Entrée en vigueur
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 6 DE 2003 RELATIVE À L’ACCORD COMMERCIAL DES PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE (ACPIP)
Loi portant ratification de l’Accord Commercial des Pays Insulaires du Pacifique (ACPIP).
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
1 Ratification
2) L’Accord engage la République de Vanuatu conformément à ses modalités.
2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.
-----------------------------------
Accord sur le Commerce
entre les Pays Insulaires du Pacifique
(ACPIP)
Exemplaire certifié conforme
ACCORD SUR LE COMMERCE ENTRE LES PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE
(ACPIP)
Les parties contractantes:
CONSCIENTES des liens étroits, historiques, politiques, économiques, géographiques et culturels qui existent entre elles;
DESIREUSES d’encourager et de renforcer les échanges commerciaux dans la région océanienne;
CONVAINCUES qu’une expansion des relations commerciales apportera des avantages économiques et sociaux et permettra d’améliorer les conditions de vie de tous les peuples de la région océanienne;
RECONNAISSANT qu’il est souhaitable d’établir des règles de base commerciales claires et nettes, dans des conditions de libre concurrence dans la région océanienne;
GARDANT à l’esprit leur engagement à la libéralisation du commerce et à une attitude d’ouverture vers l’extérieur en matière d’échanges commerciaux;
TENANT compte des différences de potentiel économique et des problèmes de développement particuliers de certaines parties aux présentes; et
DESIREUSES d’agir en conformité avec leurs droits, obligations et engagements respectifs aux termes de la Convention de Marrakesh portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce, ou d’autres accords et arrangements multilatéraux, régionaux et bilatéraux dont elles sont signataires, y compris les Accords commerciaux du Groupe de Fer de Lance Mélanésien et les Pactes de libre association entre les Etats-Unis d’Amérique et les Etats fédérés de Micronésie, la République des Iles Marshall et la République de Palau;
DANS L’EXERCICE de leurs droits souverains;
ONT CONVENU de ce qui suit:
TITRE I: DEFINITIONS ET OBJECTIFS
Article 1
Définitions
Dans les présentes, sous réserve du contexte:
"Accord" désigne l’Accord sur le Commerce entre les Pays Insulaires du Pacifique et comprend toute annexe ou protocole qui y est joint et en fait partie intégrante;
"Zone" désigne la zone de libre échange créée en vertu de l’article 3;
"Forum" désigne le Forum des Iles du Pacifique, tel que visé dans la convention portant création du Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique;
"Secrétariat du Forum" désigne le Secrétariat du Forum;
"Trafic frontalier" désigne l’importation et l’exportation de marchandises à des fins non commerciales par des frontaliers;
"Pays le moins développé" désigne toute partie aux présentes actuellement classée parmi les pays les moins développés par les Nations Unies;
"mesure" comprend toute loi, tout règlement, ou action ou pratique administrative;
"produits d’origine" désigne des marchandises qualifiées de produits d’origine selon les Règles d’origine énoncées à l’Annexe I aux présentes;
"Partie" désigne un Etat, un Territoire ou une Entité autonome qui a signé et ratifié ou adhéré au présent accord en vertu de l’article 26 ou y a adhéré en vertu de l’article 27;
"Secrétaire Général" désigne le Secrétaire Général du Secrétariat du Forum;
"Petit Etat Insulaire" désigne, dès qu’ils adhèrent au présent accord, les Iles Cook, Kiribati, Nauru, Niué, la République des Iles Marshall et Tuvalu, ainsi que tout autre Etat, Territoire ou Entité autonome qui souscrit aux présentes et qui est désigné comme Petit Etat Insulaire avec l’assentiment des parties;
"tarif" comprend tout droit de douane ou d’importation et toute charge imposée dans le cadre de l’importation de marchandises, y compris tout impôt à l’importation, surtaxe ou surcharge, mais ne comprend pas:
"Territoire" désigne, pour une partie, sa terre, son territoire, ses eaux intérieures, ses eaux territoriales, son plateau continental, ses eaux archipélagiques et ses zones économiques exclusives ou de gestion des ressources constituées conformément au droit international.
Article 2
Objectifs
En concluant cet accord, les Parties ont pour objectifs:
a) de renforcer, d’étendre et de diversifier les échanges commerciaux entre elles;
TITRE II: COMMERCE DE MARCHANDISES
Article 3
Zone de libre-échange
Article 4
Champ d’application de l’accord
Cet accord s’applique au commerce de produits d’origine exportés par une partie à destination d’une autre partie, selon les termes des présentes.
Article 5
Règles d’origine
a) seront dans un premier temps les représentants désignés par chacune des cinq premières parties qui ratifient le présent accord lesquelles sont disposées à en nommer un, et se réuniront dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur des présentes;
b) seront, par la suite, les représentants des cinq parties désignées tous les deux ans à l’unanimité des parties; et
c) pourront voir leur mandat reconduit.
5. Le Secrétariat du Forum assure les services de secrétariat pour la Commission.
6. La Commission des Règles d’Origine a pour fonctions:
a) de revoir régulièrement la mise en oeuvre des règles pour s’assurer qu’elles sont dûment appliquées, uniformément, et conformément aux présentes, et de rendre compte de ses constatations et de soumettre des recommandations, selon qu’il convient, aux parties;
b) de réviser régulièrement les règles pour s’assurer:
i) qu’elles sont bien à l’appui des objectifs des présentes; et
ii) s’il y a lieu, qu’elles sont conformes aux directives émises par des instances telles que l’Organisation Mondiale de la Douane et l’Organisation Mondiale du Commerce;
et de rendre compte de ses constatations aux parties et leur recommander toutes modifications qui semblent souhaitables;
c) en consultation avec les parties, de formuler des recommandations pour l’adoption de procédures de fonctionnement et de documentation uniformisées;
d) d’apporter aux parties une assistance sur le plan technique et des enquêtes eu égard à l’interprétation, la mise en oeuvre et au fonctionnement des règles;
e) de recevoir des parties des demandes de dérogation et de les approuver, s’il y a lieu, selon les dispositions de la clause 7;
f) d’assurer, en fonction des besoins, une formation aux parties sur l’application et le fonctionnement des règles;
g) d’apporter, à la demande des parties, de l’assistance, des services consultatifs ou de médiation pour aider à la résolution de différends résultant des règles ou y afférents;
h) de rendre des décisions obligeant les parties sur des différends portant sur les règles ou une dérogation à ces dernières, à la demande des parties concernées;
i) d’aviser les parties de tous différends entre elles et de l’issue de toute consultation, médiation ou décision, en application des alinéas g) et h);
j) d’élaborer des directives et des procédures, conformes aux meilleurs usages internationaux, qui serviront à juger ce qui constitue une "transformation substantielle" aux fins de l’alinéa 7.c)i), et de les transmettre, de même que toute modification ultérieure, aux parties qui peuvent y apporter tout changement utile;
k) de s’assurer que la Commission fonctionne correctement, de manière transparente et suivant les moyens des parties;
l) d’établir des règles de procédure pour l’exécution de ses fonctions, y compris au moyen de communication à distance si tel est souhaitable, et de les transmettre, de même que toute modification ultérieure, aux parties qui peuvent y apporter tout changement utile; et
m) en soumettant des recommandations pour la coopération à l’avenir, de tenir compte des moyens et capacités limités des parties, notamment des petits états insulaires et des pays les moins développés.
a) n’aura pas d’effet nuisible majeur, notamment de discrimination arbitraire ou injustifiable, à l’égard de l’une quelconque des parties;
b) se rapporte à des marchandises qui ne sont pas produites ou obtenues habituellement par une partie concernée par la dérogation;
c) se rapporte à des marchandises qui:
i) ont subi une transformation substantielle dans le territoire de la partie exportatrice; ou
ii) ne peuvent, temporairement, avoir qualité de marchandises d’origine en raison de circonstances exceptionnelles.
Article 6
Traitement de nation la plus favorisée
a) des tarifs imposés à l’importation ou l’exportation de marchandises ou s’y rapportant, ou imputés au transfert international de paiements pour des importations ou des exportations;
b) la méthode d’imposition de tarifs;
c) les règles et formalités se rapportant à l’importation et l’exportation de marchandises;
d) tous impôts ou taxes internes imputés à des biens importés ou s’y rapportant;
e) la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, la distribution ou l’utilisation de marchandises importées dans son territoire;
f) des restrictions ou des interdictions à l’importation ou l’exportation de marchandises;
g) la répartition de devises étrangères; et
h) l’administration de restrictions sur les devises portant sur des transactions concernant l’importation ou l’exportation de marchandises.
2. La clause 1 ne s’applique pas à:
a) des avantages consentis par une partie à un Etat, un Territoire ou une Entité autonome afin de faciliter le trafic frontalier;
b) des tarifs préférentiels ou autres avantages consentis par une partie à une autre du fait de son appartenance à une autre zone de libre-échange ou union douanière, ou d’un arrangement provisoire menant à la constitution d’une autre zone de libre-échange ou union douanière; ou
c) des mesures qu’une partie peut prendre en vertu d’un accord ou d’un arrangement international multilatéral portant sur des produits.
Article 7
Tarifs
Article 8
Importations exceptées
a) les marchandises que ladite partie exporte dans le cadre de ses activités commerciales habituelles et courantes;
b) les marchandises que ladite partie ne produit pas ou n’obtient par ordinairement; ou
c) les marchandises qui ne sont pas produites ou obtenues ordinairement dans d’autres parties.
Article 9
Mesures dénaturant le commerce
Article 10
Intervention d’urgence
1. Aux fins des articles 10 à 13:
"industrie locale" désigne:
a) les producteurs d’un produit donné, ou de produits similaires ou directement concurrents, dans le territoire d’une partie; ou
b) ceux dont la production collective des produits pertinents représente une majeure partie de la production intérieure totale desdits produits;
"intervention d’urgence" désigne toute mesure prise par une partie en vertu des articles 11, 12 ou 13, et comprend une intervention d’urgence à titre temporaire;
"préjudice grave" désigne un affaiblissement d’ensemble grave de la situation d’une industrie locale;
"risque de préjudice grave" désigne un préjudice grave qui est clairement imminent.
a) les impératifs énoncés au présent article;
b) les impératifs énoncés aux articles 11, 12 ou 13 des présentes, tels qu’applicables; et
c) tous autres impératifs imposés à une partie du fait qu’elle est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.
3. Une partie doit informer sur le champ les autres parties dès qu’elle:
Article 11
Mesures de protection
a) deux ans; ou
b) le lapse de temps total, prorogation comprise, durant lequel la mesure a été appliquée,
des deux, la période la plus longue, depuis qu’une mesure de protection a été en vigueur concernant le même produit ou des produits analogues.
a) un an au moins s’est écoulé depuis la date d’introduction d’une telle mesure à l’importation dudit produit; et
b) une telle mesure n’a pas été imposée pour le même produit plus de deux fois au cours des cinq ans qui ont précédé l’introduction de la mesure.
Article 12
Dumping et importations subventionnées
Article 13
Balance des paiements
1. Lorsqu’une partie a mené une enquête selon l’article 10, et a constaté:
a) qu’il y a une baisse grave ou un risque imminent de baisse grave de ses réserves monétaires; ou
b) que ses réserves monétaires, dans le cas d’une partie dont les réserves sont très faibles, n’ont pas augmenté à un rythme raisonnable;
celle-ci peut imposer ou augmenter des tarifs pour la durée et la portée minimales nécessaires pour enrayer ou parer à la baisse grave de ses réserves ou permettre à celles-ci d’augmenter selon un rythme raisonnable.
3. En imposant des restrictions en vertu du présent article, les parties:
a) doivent éviter, dans la mesure du possible, de nuire aux intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie;
b) ne doivent pas empêcher sans motif valable l’importation de marchandises en quantités commerciales minimales, dont l’exclusion pourrait dénaturer les voies habituelles d’échanges; et
c) ne doivent pas empêcher l’importation d’échantillons commerciaux ou l’exécution de procédures relatives aux brevets, aux marques déposés, aux droits d’auteur ou autres procédures semblables.
Article 14
Protection des industries en voie de développement
TITRE III: APPROVISIONNEMENT GOUVERNEMENTAL
Article 15
Principes régissant les approvisionnements gouvernementaux
2. Pour y parvenir, les parties conviennent:
a) d’identifier les mesures et pratiques en vigueur qui interdisent ou restreignent la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1;
b) d’adopter des mesures et des pratiques transparentes eu égard à l’appréciation des contrats, aux cahiers des charges, aux impératifs de qualification et d’exécution, aux procédures d’appel d’offres et aux processus d’appel, de sélection et de contestation;
c) que chaque partie doit, dès que possible, prendre les dispositions utiles pour réduire et éliminer les mesures et pratiques identifiées à l’alinéa 2.a);
d) dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, de conclure des arrangements portant sur des règles précises d’approvisionnement gouvernemental. De telles règles seront intégrées au présent accord sous forme de protocole;
e) conformément à l’article 23, de revoir périodiquement les progrès effectués dans la libéralisation du système d’approvisionnement gouvernemental et de s’efforcer de résoudre tout problème qui se présente quant à la mise en oeuvre du présent article.
TITRE IV: DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
Exceptions
a) nécessaires pour protéger les moeurs publiques;
b) nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale;
c) se rapportant au commerce de l’or ou de l’argent;
d) nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord;
e) nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord relativement à la protection de brevets, de marques et de droits d’auteur, et la prévention de pratiques trompeuses;
f) nécessaires pour la prévention de troubles ou de crimes;
g) relatives aux produits de la main-d’oeuvre pénale;
h) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique, anthropologique, paléontologique, archéologique ou autre valeur culturelle ou scientifique;
i) nécessaires pour réserver l’utilisation d’armoiries royales, ou d’armoiries, de drapeaux, d’écussons et de sceaux nationaux, étatiques, provinciaux et territoriaux à des fins approuvées;
j) nécessaires pour protéger la faune et la flore du pays;
k) prises en vertu de ses droits et obligations aux termes d’un accord ou d’un arrangement international multilatéral sur les matières premières;
l) nécessaires pour empêcher ou soulager des pénuries de produits alimentaires ou autres biens de première nécessité; ou
m) se rapportant à la conservation de ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement à des mesures restrictives à la production ou la consommation intérieure;
pour autant que ces mesures ne servent pas de moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, ou comme forme cachée de restriction au commerce entre elles.
a) nécessaires pour protéger son intérêt vital de sécurité ou mettre en oeuvre ses obligations internationales ou politiques nationales:
i) relativement à la non prolifération d’armes biologiques et chimiques, nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs de nature nucléaire;
ii) relativement au trafic d’armes, de munitions et d’outils de guerre, et au trafic d’autres biens, matières et services mené, directement ou indirectement, aux fins d’approvisionner un établissement militaire; ou
iii) en temps de guerre ou d’autre tension internationale grave.
b) pour empêcher une partie de prendre une action, en vertu de ses obligations aux termes de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité.
Article 17
Transparence
Article 18
Mesures visant à faciliter le commerce
Article 19
Relations évolutives
Article 20
Notification
Article 21
Pourparlers
1. Si une partie estime:
a) qu’une obligation aux termes des présentes n’a pas été ou n’est pas respectée;
b) qu’un avantage conféré par les présentes lui est ou pourrait lui être refusé;
c) que la réalisation d’un objectif des présentes est ou pourrait être compromise;
d) qu’une difficulté se présente ou pourrait se présenter; ou
e) qu’un changement de circonstances nécessite ou pourrait nécessiter une modification du présent accord;
elle peut aviser une autre partie de son désir d’engager des pourparlers. La partie ainsi saisie doit engager des pourparlers en bonne foi et dans les plus brefs délais, en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable.
Article 22
Résolution de différends
Article 23
Révision
a) examiner les progrès effectués dans la mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne:
i) l’efficacité et l’opportunité des règles (article 5);
ii) la mise en oeuvre des calendriers pour la réduction et la suppression des tarifs (article 7);
iii) la radiation de marchandises des listes d’importations exceptées (article 8);
iv) la suppression des mesures dénaturant le commerce de marchandises (article 9);
v) la libéralisation d’industries en voie de développement (article 14);
vi) la libéralisation des systèmes d’approvisionnements gouvernementaux (article 15);
vii) la mise en oeuvre de mesures visant à faciliter le commerce et harmoniser les lois relatives aux affaires et d’autres mesures (article 18); et
viii) l’élargissement et l’approfondissement des relations établies par le présent accord (article 19);
b) examiner si l’accord fonctionne efficacement;
c) juger de la nécessité de mesures supplémentaires ou de modifications pour en renforcer l’efficacité;
d) s’efforcer, dans l’esprit de l’accord, d’identifier des moyens d’accélérer les calendriers prévus pour la libéralisation, notamment la radiation d’articles des listes d’importations exceptées; et
e) étudier toute autre question se rapportant à la mise en oeuvre du présent accord ou au commerce au sein de la zone ou de la région du Pacifique.
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Effet sur d’autres accords
Article 25
Modifications
Article 26
Signature, ratification et adhésion
6. Les parties acceptent le présent accord dans son intégralité, sans réserve aucune.
Article 27
Adhésion par d’autres Etats, Territoires ou Entités autonomes
Article 28
Durée, Retrait et Résiliation
1. Le présent accord est de durée indéterminée.
Article 29
Entrée en vigueur
Article 30
Attributions du Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique
a) de préparer et de transmettre tous documents, y compris rapports annuels, stipulés aux termes du présent accord, y compris la transmission de communications entre les parties contractantes;
b) d’assurer un soutien administratif pour les réunions convoquées pour examiner le présent accord ou mener des négociations ou des pourparlers aux termes des présentes;
c) d’assurer un soutien administratif dans le cadre de l’assistance technique et financière;
d) d’assurer le lien, en fonction des besoins, entre les parties ou avec une autre organisation;
e) d’apporter un soutien technique aux parties dans le cadre de la collecte et de la diffusion d’informations pertinentes pour le présent accord;
f) d’apporter un soutien technique aux parties pour la mise en oeuvre de leurs obligations aux termes des présentes; et
g) d’apporter tout autre soutien administratif ou technique que stipulent les parties pour tout ce qui concerne la facilitation du commerce.
Article 31
Fonctions de dépositaire
2. Le Secrétaire général doit:
a) enregistrer le présent accord et ses protocoles conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies;
b) transmettre des copies certifiées conformes du présent accord et de ses protocoles à toutes les parties contractantes; et
c) notifier toutes les parties contractantes de la signature, de l’acceptation, de la ratification et de l’adhésion à l’accord et à ses protocoles.
EN FOI DE QUOI les soussignés, étant dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent accord.
FAIT à Nauru, le 18 août 2001 en un seul exemplaire original en langue anglaise.
Pour le gouvernement des Iles Cook: (Signature) ...............
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement des États Fédérés ....................................
de Micronésie:
le .................................
Pour le gouvernement de la République (Signature) ...............
des Iles Fidji:
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de Kiribati: (Signature) ...............
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de la (Signature) ...............
République de Nauru : le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de Niué: (Signature) ...............
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de la (Signature) ...............
République de Palau: le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de la Papouasie ....................................
Nouvelle-Guinée:
le .................................
Pour le gouvernement de la République (Signature)................
des Iles Marshall:
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de Samoa: (Signature)...............
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement des Iles Salomon: ....................................
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de Tonga: (Signature)................
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de Tuvalu: (Signature)...............
le 18 Août 2001
Pour le gouvernement de Vanuatu: (Signature)...............
le 18 Août 2001
ANNEXE 1
REGLES D’ORIGINE
1. Dans cette Annexe, sous réserve du contexte:
"Usine" désigne le lieu dans le territoire d’une Partie où se déroule un procédé de fabrication.
"Coût d’usine" désigne le coût total des biens à l’état fini après un procédé de fabrication, hors bénéfice, frais de marketing, taxes et autres contributions.
"Conteneur intérieur" comprend tout conteneur dans lequel, ou sur lequel, des biens sont emballés pour être vendus, à l’exclusion de conteneurs maritimes, de palettes ou articles similaires utilisés à des fins de transport par bateau ou aéronef.
"Coûts de main-d’oeuvre" désigne:
b) autres coûts de main-d’oeuvre encourus en usine dans le cadre du procédé de fabrication dans le territoire d’une Partie, y compris:
"Matériau" désigne tout ce qui rentre dans le procédé de fabrication, en dehors de la main-d’oeuvre et des frais généraux, tel que reçu à l’usine, y compris:
"Coût des matériaux d’origine" relativement à un procédé de fabrication désigne:
i) ce procédé de fabrication antérieur s’est déroulé en dehors du territoire d’une Partie; ou
ii) le total des dépenses pour les matériaux qui sont entièrement produits ou obtenus et la main-d’oeuvre et les frais généraux encourus dans le territoire de cette Partie représente moins de 40 pour cent des coûts d’usine dudit procédé de fabrication.
"Autres contributions" comprend les taxes sur les biens et services, la taxe sur la vente, la taxe sur la valeur ajoutée, les contributions indirectes, les droits contre le dumping et les droits compensatoires.
"Frais généraux" comprend l’un quelconque des frais suivants s’ils sont encourus dans le cadre du procédé de fabrication final dans le territoire d’une Partie:
"Frais généraux" ne comprend pas:
"Biens entièrement produits ou obtenus" désigne:
a) des animaux sur pied nés et élevés dans le territoire d’une partie;
b) des animaux obtenus par la chasse, au piège, par la pêche, le ramassage ou la capture dans le territoire d’une partie;
c) des produits obtenus d’animaux sur pied nés et élevés dans le territoire d’une partie;
d) des plantes et des produits végétaux récoltés, cueillis ou ramassés dans le territoire d’une partie;
e) des produits de la pêche en mer et d’autres produits pris dans la mer hors du territoire d’une partie, lorsque celle-ci est le pays d’immatriculation du bateau qui effectue ces opérations;
f) des minerais et autres substances existant dans la nature extraits du sol, des eaux, des fonds marins, ou sous les fonds marins du territoire d’une partie;
g) des débris et déchets d’activités de fabrication dans le territoire d’une partie propres seulement à l’élimination ou à la récupération des matières premières;
i) des produits prélevés de la zone de fonds marins hors du territoire d’une partie en vertu des droits qu’elle détient qui sont reconnus en droit international;
j) des biens produits dans le territoire d’une partie exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à i).
a) une déclaration en transit est justifiée pour des raisons géographiques ou des impératifs de transport; et
b) les marchandises ont simplement subi une opération nécessaire pour décharger ou recharger, ou une opération nécessaire pour les conserver en bon état.
5 Des interventions ou des procédés minimes ayant uniquement pour objet:
ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, un caractère d’origine aux marchandises en vertu de toute autre règle.
ANNEXE II
CALENDRIER DE RÉDUCTION ET D’ABOLITION DES DROITS
| Tarif maximum sur les biens à partir du: | ||||
Tarif de base sur les biens à l’entrée en vigueur de cet Accord | Entrée en vigueur de cet Accord | 1.1.2004 | 1.1.2006 | 1.1.2008 | 1.1.2010 |
Plus de 20% | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% |
Plus de 15% mais pas plus de 20% | 15% | 10% | 5% | 0% | |
Plus de 10% mais pas plus de 15% | 10% | 5% | 0% | | |
Pas plus de 10% | 0% | | | | |
2 Les droits sur la valeur de biens d’origine qui sont importés dans les Petits Etats Insulaires et les Pays les Moins Développés seront réduits et aboliss selon le calendrier suivant:
| Tarif maximum sur les biens à partir du: | ||||
Tarif de base sur les biens à l’entrée en vigueur de cet Accord | 1.1.2204 | 1.1.2006 | 1.1.2008 | 1.1.2010 | 1.1.2012 |
Plus de 25% | 25% | 17,5% | 10% | 5% | 0% |
Plus de 20% mais pas plus de 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% |
Plus de 15% mais pas plus de 20% | 15% | 10% | 5% | 0% | |
Plus de 10% mais pas plus de 15% | 10% | 5% | 0% | | |
Pas plus de 10% | 5% | 0% | | | |
3 Les droits particuliers ou les droits fixes sur des biens d’origine qui sont importés dans les Parties, autres que les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés, seront réduits et abolis selon le calendrier suivant:
Tarif particulier ou fixe maximum sur des biens, exprimé en pourcentage du tarif de base (valeur), à partir du: | |||||
| Entrée en vigueur de cet Accord | 1.1.2004 | 1.1.2006 | 1.1.2008 | 1.1.2010 |
% du Tarif de Base (valeur) | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% |
4 Les droits particuliers et les droits fixes sur des biens d’origine qui sont importés dans les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés seront réduits et abolis selon le calendrier suivant:
Tarif particulier ou fixe maximum sur des biens, exprimé en pourcentage du tarif de base (valeur), à partir du: | |||||
| 1.1.2004 | 1.1.2006 | 1.1.2008 | 1.1.2010 | 1.1.2012 |
% du Tarif de Base (valeur) | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% |
ANNEXE III
LISTE DES IMPORTATIONS EXCEPTEES ET DROITS APPLICABLES
Pays | Désignation | Code tarifaire (Système harmonisé)1 | Taux 2 du tarif en vigueur |
| | | |
Iles Cooks | |||
| Aucun produit sur la liste | | |
| | | |
États Fédérés de Micronésie | |||
| A soumettre au moment de la signature | | |
| | | |
Iles Fidji | |||
| Aucun produit sur la liste | | |
| | | |
Kiribati | |||
| Poulet, entier ou en morceaux, frais, frigorifié ou congelé | 0207.0011 | 40% |
| Oeufs d’oiseaux, en coquille, conservés ou cuits | 0407.0000 | 65% |
| Huile de cuisine – Coco | 1513.0000 | 30% |
| Biscuits de mer | 1905.9010 | 75% |
| Jus de Noni | 2009.8000 | 10% |
| Savon (Savon de toilette) | 3401.1100 | 50% |
| Savon (lessive) | 3401.2000 | 50% |
| Chaussure avec sangles supérieurss ou claquettes (Flip Flaps) | 6402.2000 | 75% |
| Clous | 7317.0000 | 10% |
| |||
République des Iles Marshall | |||
| A soumettre au moment de la signature | | |
| | | |
Nauru | |||
| Aucun produit sur la liste | | |
| | | |
Niue | |||
| Miel Naturel | 0409.0000 | 20% |
| Jus de Noni | 2009.8000 | 20% |
| Huile de coco | 1513.0000 | 10% |
| |||
République de Palau | |||
| Aucun produit sur la liste | | |
| | | |
Papouasie Nouvelle-Guinée | |||
| Oeufs d’oiseaux, en coquille, conservés ou cuits | 0407.0000 | 1,50 Kina par douzaine |
| Frites ou pommes de terre en tranches | 0712.1010 | 35% |
Pays | Désignation | Code tarifaire (Système harmonisé)1 | Taux 2 du tarif en vigueur |
PNG (suite) | Pommes de terre, coupées ou en tranches ou non, mais sans autre préparation | 0712.1090 | 35% |
| Farine de blé ou de mouture | 1101.0000 | 25% |
| Farines de céréales autres que de blé ou de mouture | 1102.0000 | 25% |
| Farine, poudre, flocons, granules et granulés de pomme de terre | 1105.0000 | 25% |
| Farine, poudre de légumineuses (à l’exception de la poudre de lait de coco) | 1106.000 | 25% |
| Sucre de betterave | 1212.9100 | 25% |
| Sucre de canne | 1212.9200 | 25% |
| Autres – Sucres | 1212.9900 | 25% |
| Sèves végétales et extraits d’opium | 1302.1100 | 50% |
| Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pure, en poudre | 1701.0000 | 76% |
| Mélasse provenant de l’extraction ou du raffinage du sucre | 1703.0000 | 25% |
| Confiserie à base de sucre, ne contenant pas de cacao | 1704.0000 | 35% |
| Aliments préparés à partir de céréales levées ou grillées ou de produits de céréales
sous forme de grain ou d’autres grains travaillés | 1904.1000 | 25% |
| Flocons | 1904.2000 | 35% |
| Autres aliments préparés à partir de céréales levées ou grillées ou de produits de
céréales sous forme de grain ou d’autres grains travaillés | 1904.9000 | 35% |
| Frites ou pommes de terre frites, préparées ou conservées, congelées | 2004.2000 | 35% |
| Pommes de terre, préparées ou conservées, non congelées | 2005.2000 | 35% |
| Légumes, fruits, noix, écorces et zestes de fruit et d’autres parties de plantes, conservés dans du sucre
(égouttés, glacés, confits) | 2006.0000 | 35% |
| Confitures | 2007.1020 | 35% |
| Confitures d’oranges | 2007.1040 | 35% |
| Arachides (cacahuètes) | 2008.1110 | 35% |
| Beurre de cacahuète | 2008.1120 | 35% |
| Ananas – Préparés ou conservés | 2008.2000 | 35% |
| Agrumes – Préparés ou conservés | 2008.3000 | 35% |
| Jus de fruits concentrés sous forme de poudre ou de granulés | 2009.9020 | 35% |
| Préparations du genre utilisé pour l’alimentation des animaux | 2309.0000 | 35% |
| Peintures et vernis, y compris émail et laque (à base d’huile) | 3208.0000 | 25% |
| Peintures et vernis, y compris émail et laque (à base d’eau) | 3209.0000 | 25% |
| Papier, de format A3 ou inférieur | 4810.1210 | 25% |
| Papier couché léger, de format A3 ou inférieur | 4810.2110 | 25% |
| Papier, imprimé | 4810.2110 | signa25% |
Pays | Désignation | Code tarifaire (Système harmonisé)1 | Taux 2 du tarif en vigueur |
PNG (suite) | Papier blanchi, imprimé | 4811.3110 | 25% |
| Papier peint et revêtements de mur similaires; film de papier transparent pour fenêtres | 4814.0000 | 25% |
| Papier carbone ou similaire, format A3 ou inférieur | 4816.1010 | 25% |
| Papier autocopiant, format A3 ou inférieur | 4816.2010 | 25% |
| Enveloppes, imprimées et personnelles | 4817.1020 | 25% |
| Cartes lettres, cartes postales simples et cartes de correspondance | 4817.2000 | 25% |
| Boîtes, bourses, portefeuilles, et pochettes de papeterie, en papier | 4817.3000 | 25% |
| Nappes et serviettes | 4818.3000 | 25% |
| Articles d’accoutrement et accessoires vestimentaires (papier) | 4818.5000 | 25% |
| Autres – tels que définis à la rubrique 4818 | 4818.9000 | 25% |
| Sachets et sacs (ayant une base de moins de 40cm de large) | 4819.4000 | 25% |
| Registres, livres de comptes, calepins, carnets de commande, carnet de reçus, bloc-notes, blocs, agendas, cahiers d’exercice,
relieurs, chemises et enveloppes de dossier; formulaires à copies multiples et feuilles de carbone avec intercalaires; albums
pour échantillons ou de collection (sauf 4820.2000 Cahiers d’exercice et fournitures informatiques) | 4820.000 | 25% |
| Etiquettes, imprimées | 4821.1000 | 25% |
| Autres sortes de papier et papier cartonné | 4823.0000 | 25% |
| Cartes postales illustrées | 4909.0030 | 25% |
| Autres cartes | 4909.0090 | 25% |
| Calendriers de toute sorte, imprimés, y compris blocs | 4910.0000 | 25% |
| Autres imprimés | 4911.0000 | 25% |
| Filets de pêche apprêtés | 5608.1100 | 25% |
| Autres filets (sauf 6608.9010) | 5608.9000 | 25% |
| Articles de fil, bande ou similaire de la rubrique 54.04 ou 54.05, ficelle, cordage ou cables, qui ne sont pas identifiés ou
inclus ailleurs | 5609.0000 | 25% |
| Broderie en pièces, en bandes ou en motifs | 5810.0000 | 25% |
| Pantalons, salopettes, culottes et shorts, tricotés ou crochetés, pour homme ou garçon | 6103.4000 | 35% |
| Robes | 6104.4000 | 35% |
| Jupes et jupes-culottes | 6104.5000 | 35% |
| Chemises pour homme ou garçon, tricotés ou crochetés | 6105.0000 | 20% |
| Chemisiers, chemises ou chemisiers en soie pour femme ou fille tricotés ou crochetés | 6106.0000 | 20% |
| T-shirts, maillots et autres vêtements tricotés ou crochetés | 6109.0000 | 20% |
| Jerseys | 6110.0000 | 35% |
| Survêtements | 6112.1000 | 35% |
| Autres vêtements en coton tricotés ou crochetés | 6114.0000 | 35% |
| Autres vêtements similaires en coton | 6115.9000 | 35% |
Pays | Désignation | Code tarifaire (Système harmonisé)1 | Taux 2 du tarif en vigueur |
PNG (suite) | Complets, ensembles, vestes, blazers, pantalons, salopettes en bavoirs et bretelles, culottes et shorts pour homme ou garçon
(autres qu’articles de bain) | 6203.0000 | 20% |
| Tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes, culottes et shorts pour femme ou fille
(hormis maillots de bain) | 6204.0000 | 20% |
| Chemises pour homme ou garçon | 6205.0000 | 20% |
| Chemisiers, chemises ou chemisiers en soie pour femme ou fille | 6206.0000 | 20% |
| Autres vêtements pour homme ou garçon | 6210.3000 | 35% |
| Autres vêtements pour femme ou fille | 6210.4000 | 35% |
| Autres vêtements pour homme ou garçon | 6211.3000 | 35% |
| Autres vêtements pour femme ou fille | 6211.4000 | 35% |
| Linge de lit, de table, de toilette et de cuisine | 6302.0000 | 25% |
| Couvre-lit et autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux de la rubrique 9404.0000 | 6304.0000 | 25% |
| Voiles | 6306.3000 | 25% |
| Matelas pneumatiques | 6306.4000 | 25% |
| Autres articles fabriqués y compris patrons de robes | 6307.0000 | 35% |
| Parties de chaussures en bois | 6406.9100 | 25% |
| Eléments structurels préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil | 6810.9100 | 35% |
| Articles de bijouterie | 7113.0000 | 50% |
| Articles d’orfèvrerie ou d’argenterie | 7114.0000 | 50% |
| Autres articles en métal précieux | 7115.0000 | 50% |
| Articles de perles naturelles ou de culture | 7116.0000 | 50% |
| Bijoux en imitation | 7117.0000 | 50% |
| Structures en aluminium (sauf 7610.1000) | 7610.0000 | 25% |
| Couteaux de type à ressort | 8211.9390 | 50% |
| Plaques d’enseigne, noms, adresses et plaques similaires, minéralogiques, de lettres et autres symboles à base
de métal | 8310.0000 | 35% |
| Bâtiments préfabriqués (sauf 9406.10 d’éléments en bois obtenus uniquement dans le pays) | 9406.0000 | 50% |
| | | |
Samoa | |||
| Peintures et vernis, y compris émail et laque (à base d’huile) | 3208.0000 | 20% |
| Peintures et vernis, y compris émail et laque (à base d’eau) | 3209.0000 | 20% |
| Eaux minérales et eaux gazeuses contenues dans des récipients fermés contenant 2,5 litres ou moins | 2201.1010 | ST$1.00 par litre |
| Oeufs d’oiseaux, en coquille, conservés ou cuits | 0407.0000 | 20% |
| Agglos et briques de ciment ou béton | 6810.1100 | 10% |
| | | |
Iles Salomons | |||
| Volaille congelée | 0207.1200 | 20% |
| Farine de blé | 1101.0000 | 20% |
| Mélanges et pâtes à boulanger | 1901.2000 | 20% |
Pays | Désignation | Code tarifaire (Système harmonisé)1 | Taux 2 du tarif en vigueur |
Salomon (suite) | Aliments préparés à partir de céréales levées ou grillées ou de produits de céréales | 1904.1010 | 20% |
| Pain, pâtisserie, gâteaux et autres articles de boulangerie (biscuits exclus) | 1905.0000 | 20% |
| Eau, eau minérale artificielle comprise | 2201.0000 | 20% |
| Boissons non alcoolisées (boissons non alcooliques) | 2202.1000 | 20% |
| Aliments pour cochons | 2309.9000 | 20% |
| Peintures et vernis (à base d’huile) | 3208.0000 | 20% |
| Peintures et vernis (à base d’eau) | 3209.0000 | 20% |
| Savons – barre, pain de savon, ou poudre à lessive | 3401.0000 | 20% |
| Produit de surface actif (détergent) | 3402.0000 | 20% |
| Complets, ensembles, vestes, pantalons et shorts pour homme et garçon | 6203.0000 | 20% |
| Tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, culottes et shorts pour femme et fille | 6204.0000 | 20% |
| Chemises pour homme et garçon | 6205.0000 | 20% |
| Chemisiers, chemises pour femme et fille | 6206.0000 | 20% |
| | | |
Tonga | |||
| Oeufs d’oiseaux, en coquille, conservés ou cuits | 0407.0000 | 50% |
| | | |
Tuvalu | |||
| Huile de coco | 1513.0000 | 20% |
| Saucisses (de porc) | 1601.0000 | 40% |
| Saucisses (de poisson) | 1604.2000 | 40% |
| Savon – barre, pain de savon ou poudre à lessive | 3401.0000 | 30% |
| Produit de surface actif (détergent) | 3402.0000 | 30% |
| | | |
Vanuatu | |||
| Viande et abats comestibles de volaille de la rubrique No 0105, frais, frigorifiés ou congelés | 0207.0000 | 50% |
| Oeufs d’oiseaux, en coquille, frais, conservés ou cuits | 0407.0000 | 50% |
| Conserves de boeuf | 1602.5000 | 25% |
| Jus de fruits | 2009.0000 | 50% |
| Glace | 2105.0000 | 50% |
| Peintures et vernis y compris émail et laque (à base d’huile) | 3208.0000 | 350 Vatu par litre |
| Peintures et vernis y compris émail et laque (à base d’eau) | 3209.0000 | 350 Vatu par litre |
| Autres peintures et vernis y compris émail et laque | 3210.0000 | 350 Vatu par litre |
| Pigments utilisés pour fabriquer de la peinture et des colorants | 3212.0000 | 350 Vatu par litre |
| Citernes en fibre de verre au dessus de 300 litres | 3925.1000 | 30% |
| Papier hygiénique | 4818.1000 | 50% |
| Embarcations en fibre de verre | 8903.9900 | 35% |
| Meubles en bois – Bureau | 9403.3000 | 35% |
Pays | Désignation | Code tarifaire (Système harmonisé)1 | Taux 2 du tarif en vigueur |
Vanuatu (suite) | Meubles en bois – Cuisine | 9403.4000 | 35% |
| Meubles en bois – Chambre à coucher | 9403.5000 | 35% |
| Meubles en bois - Autres | 9403.6000 | 35% |
| Meubles en plastique | 9403.7000 | 35% |
| Bâtiments préfabriqués | 9406.0000 | 30% |
| | | |
ANNEXE IV
CALENFRIER POUR L’ABOLITION DES DROITS DE DOUANE
SUR LES IMPORTATIONS EXCEPTEES
Droits maxima sur la valeur des marchandises à partir de: | |||||||||
Entrée en vigueur de cet Accord | 1.1. 2007 | 1.1. 2008 | 1.1. 2009 | 1.1. 2010 | 1.1. 2011 | 1.1. 2012 | 1.1. 2013 | 1.1. 2014 | 1.1. 2016 |
Tarif de base | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% |
Droits maxima sur la valeur des marchandises à partir de: | ||||||||||
Entrée en vigueur de cet Accord | 1.1. 2007 | 1.1. 2008 | 1.1. 2009 | 1.1. 2010 | 1.1. 2011 | 1.1. 2012 | 1.1. 2013 | 1.1. 2014 | 1.1. 2015 | 1.1. 2016 |
Tarif de base | 50% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | 0% |
Droits particuliers ou fixes maxima sur des biens, exprimés en pourcentage du tarif de base (valeur) à partir de: | ||||||||||
| Entrée en vigueur de cet Accord | 1.1. 2007 | 1.1. 2008 | 1.1. 2009 | 1.1. 2010 | 1.1. 2011 | 1.1. 2012 | 1.1. 2013 | 1.1. 2014 | 1.1. 2016 |
% tarif de base | 100% | 85% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
Droits particuliers ou fixes maxima sur des biens, exprimés en pourcentage du tarif de base (valeur) à partir de: | |||||||||||
| Entrée en vigueur de cet Accord | 1.1. 2007 | 1.1. 2008 | 1.1. 2009 | 1.1. 2010 | 1.1. 2011 | 1.1. 2012 | 1.1. 2013 | 1.1. 2014 | 1.1. 2015 | 1.1. 2016 |
% tarif de base | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
ANNEXE V
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
----------------------------------
PacLII:
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