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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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D�centralisation (Modification) 2019


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°12 DE 2019 SUR LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 23/12/2019
Entrée en vigueur: 16/01/2020


LOI N°12 DE 2019 SUR LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)


Loi modifiant la Loi sur la Décentralisation [CAP 230].


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Modification

La Loi sur la Décentralisation [CAP 230] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel


ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA DÉCENTRALISATION [CAP 230]

  1. Références au président et vice-président
  1. Modification de la version anglaise uniquement
  2. Modification de la version anglaise uniquement
  1. Après l’article 5

Insérer

« 6 Modalités

Le ministre fixe, sur avis du Directeur, par décret, les modalités du mandat des conseillers, y compris le président et le vice-président. »

  1. Après l’alinéa 18C b)

Insérer

« ba) est déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 27 de la Loi sur le Code de conduite des hautes autorités [CAP 240] ;

  1. devient physiquement ou mentalement incapable ;
  2. est déclaré en faillite ; »
  1. Après l’article 18C

Article 18CA

Abroger et remplacer l’article

« 18CA Exigences relatives à la contestation d’une élection au Parlement

  1. Si un conseiller a l'intention de contester une élection au Parlement, il doit démissionner de son poste de conseiller avant l'expiration du mandat parlementaire.
  2. Si un conseiller a l'intention de contester une élection au Parlement dans le cas où le Président dissout le Parlement, il doit démissionner de ses fonctions de conseiller au plus tard 7 jours après la date de la dissolution du Parlement.
  3. Si un conseiller a l'intention de contester une élection partielle au Parlement, il doit démissionner de son poste de conseiller dans les 30 jours précédant le jour du scrutin.
  4. Nonobstant l'article 18D, si un siège devient vacant en vertu des paragraphes 1), 2) ou 3), la Commission électorale doit déclarer le candidat qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix à la dernière élection ou élection partielle comme candidat à pourvoir le poste vacant. »


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