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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Exploitation des Carri�res (Modification) 2016


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 17 DE 2016 SUR L’EXPLOITATION DES CARRIÈRES (MODIFICATION)


Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 20/12/2016
Entreé en vigueur: 16/01/2017


LOI Nº 17 DE 2016 SUR L’EXPLOITATION DES CARRIÈRES (MODIFICATION)


Loi portent modification de la Loi Nº 9 de 2013 sur l’exploitation des carrières.


Le Président de la République et le Parlement modifie le texte suivant :


  1. Modification

La Loi Nº 9 de 2013 sur l’exploitation des carrières est modifiée telle que prévue à l’Annexe.

  1. 2 Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.


ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 9 DE 2013 SUR L’EXPLOITATION DES CARRIÈRES


1 Article 1 (Définition)
Insérer selon l’ordre alphabétique :


propriétaires coutumiers contestants désigne tout lignage, famille, clan, tribu ou autre groupe qui conteste la propriété d’une terre coutumière. Il porte également sur des litiges entre des propriétaires coutumiers déclarés ;”


2 Article (définition de “propriétaire coutumier”)
Supprimer et remplacer la définition par :


“propriétaire coutumier a le même sens que celui prévu dans la Loi Nº 33 de 2013 sur la gestion des terres coutumières ;”


3 Article 1 (définition de “société d’exploitation des carrières”)
Après “exploitation des carrières”, insérer “ou toute société étrangère opérant selon le permis du service des travaux publics.”


4 Alinéa 2.1)g)
Supprimer et remplacer “.” par :


“; ou


  1. sur avis du Directeur de la Protection et la Conservation environnementales, imposer une interdiction sur les activités d’exploitation de carrières dans une zone si ces activités entraînent un impact environnemental néfaste à l’environnement naturel ou constituent une menace pour la vie de la population dans cette zone ;
  2. mener des enquêtes et fournir à la police et au procureur général des renseignements pour poursuivre tout exploitant illégal qui se livrent à des activités d’exploitation de carrières.”

5 À la fin de l’article 2
Ajouter


“7) Le Commissaire peut, sur avis du conseil consultatif d’exploitation des carrières, par règlement, prévoir un taux minimum de volume de minéraux de construction qui peut être extrait.”


6 Après l’alinéa 5.d)
Insérer


“da) prospecter des minéraux de construction dans un site de prospection de gravier du service des Travaux publics.”


7 Après le paragraphe 9.1)
Insérer


“1A) Un propriétaire coutumier ou des propriétaires coutumiers contestants peuvent donner au service des Travaux publics l’autorisation d’explorer des minéraux de construction sur une terre coutumière ou une terre coutumière faisant l’objet d’un litige.”


8 Paragraphe 9.4)
Supprimer et remplacer “ou à une société d’exploitation des carrières” par “, au propriétaire coutumier contestant, à une société d’exploitation des carrières ou à une personne à laquelle le propriétaire coutumier ou les propriétaires coutumiers contestants ont donné leur accord”


9 Alinéa 9.4)c)
Supprimer et remplacer “.” par :


“;


  1. d’une aire de conservation collective enregistrée conformément à la Loi sur la gestion et conservation de l’environnement [CAP 283] ;
  2. d’un site classé par le Ministre conformément à l’article 2 de la Loi sur la préservation des sites et d’objets d’art [CAP 39] ; ou
  3. d’un bail enregistré dont les conditions ne couvrent pas les activités d’exploitation de carrières.”

10 Alinéa 10.3)b)
Supprimer et remplacer “paragraphe 21.4)” par “paragraphe 19.4)”


  1. Article 12

Après “permis de prospection générale ”, insérer “potentielle”


12 Paragraphe 17.4)
Supprimer et remplacer “Quiconque demande” par “Une société d’exploitation des carrières demandant”


13 À la fin de l’article 17
Ajouter


“5) Pour éviter le doute, un permis d’exploitation des carrières de circonstance ne peut être délivré qu’à une société d’exploitation des carrières.”


14 Paragraphe 18.2)
(Modification de la version anglaise)


15 À la fin de l’article 18
Ajouter


“3) Le Commissaire ne doit délivrer de permis du service des Travaux publics à une société qui s’engage dans les développements de l’infrastructure publique dans le cadre d’un projet initié par l’État, que s’il obtient un accord écrit du Directeur des Travaux publics.”


16 Alinéa 19.3)b)
Supprimer et remplacer “.” par :


“; et


  1. une Évaluation préliminaire de l’impact environnemental approuvée ou une évaluation de l’impact environnemental conformément à la Loi sur la gestion et conservation de l’environnement [CAP 283].”

17 Après le paragraphe 19.5)
Insérer


“5A) Le Commissaire peut imposer des conditions générales et particulières pour un permis d’exploitation des carrières.”


18 Alinéa 19.5)b)
Avant “au”, insérer “si”


  1. Sous-alinéa 19.5)b)iii)

Supprimer et remplacer “.” par :


“; ou


  1. si l’activité d’exploitation des carrières va probablement avoir d’importants impacts négatifs sur l’environnement naturel et constitue une menace pour la vie de la population des régions environnantes ; ou
  1. si le terrain est :
    1. une aire de conservation collective enregistrée conformément à la Loi sur la gestion et conservation de l’environnement [CAP 283]; or
    2. un site classé par le Ministre conformément à l’article 2 de la Loi sur la préservation des sites et d’objets d’art [CAP 39]; or
    3. un bail enregistré dont les conditions ne couvrent pas les activités d’exploitation de carrières.”

20 Après l’article 22
Insérer


“22A Suspension d’un permis d’exploitation des carrières

  1. Le Commissaire peut, par avis écrit, suspendre un permis d’exploitation des carrières s’il est certain que :
    1. le détenteur du permis omet de se conformer à une condition générale ou particulière du permis ; ou

b) il est de l’intérêt du public de suspendre le permis.


2) Un avis émis conformément à l’alinéa 1)a) doit :


  1. établir les raisons de la suspension et la durée de la suspension ;
  2. préciser la une condition générale ou particulière qui a été enfreinte ; et
  1. ordonner au détenteur du permis de se conformer à la une condition générale ou particulière pendant la durée précisée.

3) Un avis émis conformément à l’alinéa 1)b) doit :


  1. établir les raisons de la suspension et la durée de la suspension ; et
  2. ordonner au détenteur du permis de résoudre tout litige ou réparer tout dommage que causent les activités menées en vertu de ce permis d’exploitation des carrières, pendant une durée précise.
  1. Pour éviter le doute, lorsqu’un permis d’exploitation des carrières est suspendu, son détenteur doit cesser toute activité d’exploitation de carrières jusqu’à la fin de la suspension.

22B Annulation d’un permis

  1. Le Commissaire peut annuler un permis d’exploitation des carrières, si son détenteur omet de se conformer à un avis émis conformément à l’alinéa 22A.2)c) ou 3)b).
  2. Le Commissaire doit dans les 3 jours informer par écrit le détenteur du permis des raisons de l’annulation du permis d’exploitation des carrières.
  3. Un détenteur de permis doit cesser toute activité d’exploitation de carrières lorsqu’il est informé par le Commissaire.”

20A – Paragraphe 51.1)


Supprimer et remplacer le paragraphe par :


  1. Le Commissaire ou un agent agréé peut saisir des engins appartenant à une société d’exploitation des carrières ou à une personne si elle exploite une carrière :
    1. sans permis délivrer conformément à la présente Loi ;
    2. sans permis valable ;
    1. en contravention aux modalités du permis d’exploitation des carrières ; ou
    1. en contravention aux paragraphes 22A.4) et 22B.3).

1A) Le Commissaire ou un agent agréé peut demander à un agent de police de l’aider dans la saisie d’un engin appartenant à une société d’exploitation des carrières ou à toute autre personne.


1B) Un agent de police doit dans la mesure du possible aider le Commissaire ou un agent agréé chaque fois que ce dernier le lui demande.


21 Article 52
Supprimer et remplacer l’article par :


“52 Avis de pénalité

  1. Le Commissaire peut remettre un avis de pénalité à une personne qui, à son avis, a commis une infraction aux dispositions de la présente Loi ou un règlement connexe et l’infraction est celle prévue par le règlement et à laquelle s’applique le présent article.
  2. Un avis de pénalité est un avis qui permet à une personne destinataire ne désirant pas que l’affaire soit jugée par un tribunal, de pouvoir régler dans un délai et au Directeur général le montant de la peine qui y est prévu.
  3. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou adressé par voie postale.
  4. Lorsque le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé en vertu du présent article, nul ne peut être poursuivi pour l’infraction présumée.
  5. Le versement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.

6) Le règlement peut :


  1. prévoir une infraction en précisant l’infraction ou en citant les dispositions créant l’infraction en vertu de la présente Loi ;
  2. préciser le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
  1. préciser les différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories d’infraction.
  1. Le montant d’une pénalité prévue en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximum de la peine que pourrait imposer la présente Loi.
  2. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de, prise en vertu de la présente ou toute autre Loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions.”


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