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Fonds Communs de Placement (Modification) 2018
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Fonds Communs de Placement (Modification) 2018
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI N° 29 DE 2018 SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (MODIFICATION)
Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 24/12/2018
Entrée en vigueur : 08/01/2019
LOI N° 29 DE 2018 SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (MODIFICATION)
Loi modifiant la Loi N°38 de 2005 sur les Fonds communs de placement.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
- Modification
La Loi N°38 de 2005 sur les Fonds communs de placement est modifiée tel que prévu à l’Annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI N°38 DE 2005 SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
- Références à la « Loi sur les Sociétés [CAP 191] »
Supprimer et remplacer toute référence à « Loi sur les Sociétés [CAP 191] » (partout
où cela apparaît dans la Loi), par « Loi N°25 de 2012 relative aux Sociétés ».
- Après l’article 1A
Insérer
« 1B Enregistrement du « Fonds »
- Une société, société d’investissement à capital variable ou société de personnes
qui entend être enregistrée sous le nom de "Fonds" doit être enregistrée en vertu de la présente
Loi.
- La demande d'enregistrement doit être présentée à la Commission :
- en la forme prescrite ; et
- être accompagnée des droits prescrits.
- la demande d'enregistrement visée au paragraphe 2) doit préciser :
- le nom de la société ;
- si la société est une société privée, une société publique ou une société
communautaire ;
- le nom complet, l’adresse physique et adresse postale de chaque administrateur de la société proposée ;
- si chaque personne nommée à titre d'administrateur de la société a consenti à agir à titre
d'administrateur de la société ;
- lorsqu'une société est nommée administrateur, le nom complet, l’adresse physique et adresse postale de
chaque administrateur ;
- le nom complet de chaque actionnaire de la société proposée et le nombre d'actions devant être émises
à chaque actionnaire ;
- le nom complet de chaque bénéficiaire effectif de la société proposée et le nombre d'actions devant
être émises à chaque bénéficiaire effectif ;
- les renseignements détaillés sur les proposants des actionnaires et des administrateurs candidats ;
- le siège social de la société proposée ;
- l'adresse postale de la société, qui peut être le siège social ou toute autre adresse postale ;
- dans le cas d'une société communautaire, une déclaration décrivant l'intérêt de la communauté
;
- des précisions sur la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ;
- une copie certifiée conforme du passeport du demandeur ;
- une copie du certificat de police du demandeur ; et
- dans le cas d'une personne morale, la preuve de sa constitution.
- Toute demande non conforme au présent article sera rejetée. »
- Après l'article 27
Insérer
« 27A Avis de pénalité
- La Commission peut signifier un avis de pénalité à une personne si elle juge que celle-ci a enfreint une disposition
de la présente Loi.
- Un avis de pénalité peut être signifier à personne ou par la poste.
- Le ministre peut par Arrêté fixer le montant des pénalités qu’une personne doit payer en application
du présent article qui ne doit pas excéder :
- 200 000 vatu pour un particulier ; ou
- 1 million de vatu pour une personne morale ;
dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis a été signifié.
- Si le montant de la pénalité visée au paragraphe 3) est réglé, la personne n'est passible d'autres
poursuites pour cette infraction.
- Le règlement effectué en application du présent article ne doit pas être considéré comme
un aveu de responsabilité aux fins d'une procédure découlant du même événement, ni en aucune
façon affecter ou porter préjudice à une telle procédure.
- La Commission peut publier un avis de pénalité délivré à une personne de la manière qu'elle
détermine.
- Si un avis de pénalité a été signifié à une personne, une poursuite à l'égard
de l'infraction reprochée ne peut être intentée que si la pénalité demeure impayée 30 jours
après son échéance, et le tribunal peut tenir compte de toute pénalité impayée lorsqu'il
impose une sanction pour l'infraction.
- Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi concernant
les poursuites qui peuvent être intentées pour des infractions. »
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