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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Institut de Technologie de Vanuatu 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE À L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE VANUATU


Exposé des motifs


Le projet de loi ci-joint a pour objet d’établir l’Institut de technologie de Vanuatu comme centre national par excellence d’enseignement technique, professionnel et continu.


Titre 1 - Dispositions préliminaires


Ce titre prévoit les définitions des termes utilisés dans le projet de Loi.


Titre 2 - Institut de technologie de Vanuatu


Ce titre établit l’Institut de technologie de Vanuatu comme un corps constitué et en fixe l’objet, les fonctions et les pouvoirs.


Titre 3 - Conseil de l’Institut de technologie de Vanuatu


Sous-titre 1 - Établissement, fonctions et pouvoirs


Ce Sous-titre établit le Conseil de l’Institut de technologie de Vanuatu et en fixe les fonctions et pouvoirs. Il impose également au Conseil de tenir compte de la politique du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions.


Sous-titre 2 - Composition du conseil et ses réunions


Ce Sous-titre prévoit la composition du Conseil. Le Conseil doit être constitué de 12 membres représentant le personnel de l’Institut et d’autres personnes nommées par le ministre sur désignation de l’Institut. L’Institut ne doit nommer au Conseil que des personnes ayant des connaissances ou de l’expérience dans la société ou le secteur privé que sert l’Institut, ou ayant des compétences ou connaissances particulières qui sont pertinentes pour les fonctions du Conseil. Le Conseil doit avoir au moins deux membres féminins et dans la mesure du possible un nombre égal de membres francophones et anglophones. Il prévoit en outre les réunions du Conseil et autorise le Conseil à réglementer ses propres procédures.


Sous-titre 3 - Questions diverses


Selon ce Sous-titre, le Conseil doit donner des instructions appropriées au proviseur pour que celui-ci puisse exercer efficacement et effectivement ses devoirs et charges. En outre, le Conseil a le pouvoir de déléguer ses fonctions et pouvoirs au proviseur, à ses adjoints ou à des comités du Conseil. Cependant, le Conseil ne peut déléguer aucun pouvoir de délégation.


Le Sous-titre permet également au Conseil de constituer des comités nécessaires pour l’aider dans l’exécution de ses fonctions. Le Conseil peut également établir des règles conformes à cette Loi pour le contrôle, la gestion, la bonne gouvernance et la discipline de l’Institut.


Titre 4 - Direction et personnel


Ce titre prévoit la nomination du proviseur, des proviseurs adjoints et du personnel de l’Institut. Toute nomination se fait au mérite et toute vacance doit être publiée de façon à informer et attirer des candidatures de tout l’archipel. Il établit également les dispositions transitoires concernant le personnel à l’entrée en vigueur de cette Loi.


Titre 5 - Questions financières et dispositions diverses


Ce titre prévoit le financement de l’Institut. Il établit ce que doit ou ne doit pas faire le Conseil avec les fonds de l’Institut.


Le Conseil doit tenir une comptabilité en bonne et due forme des affaires financières de l’Institut. Le Contrôleur général des comptes ou une personne autorisée par ce dernier doit examiner les comptes de l’Institut dans les 3 mois qui suivent la fin de l’exercice financier.
Le conseil doit soumettre au ministre un rapport sur les opérations de l’Institut dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice financier.


Selon ce Titre, le ministre est habilité à conclure par écrit un accord avec l’Institut sur la cession des avoirs de l’État à l’Institut.


Il permet en outre au ministre de prendre des arrêtés réglementaires et prévoit que la Loi entre en vigueur à sa publication au Journal officiel.


Ministre de l’Éducation,


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE À L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE VANUATU


Sommaire


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Définitions


TITRE 2 - INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE VANUATU
2 Établissement de l’Institut de technologie de Vanuatu
3 Objet de l’Institut
4 Fonctions de l’Institut
5 Pouvoirs de l’Institut


TITRE 3 - CONSEIL DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE VANUATU


Sous-titre 1 - Établissement, fonctions et pouvoirs


6 Établissement du Conseil

7 Fonctions du Conseil
8 Pouvoirs du Conseil
9 Le Conseil doit tenir compte de la politique du gouvernement et d’autres questions


Sous-titre 2 - Constitution du conseil et ses réunions


10 Composition du Conseil
11 Application de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités

12 Président et vice-président

13 Révocation et démission des membres
14 Vacances et membres par intérim
15 Indemnités des membres nommés
16 Réunions du Conseil


Sous-titre 3 - Questions diverses


17 Obligations vis à vis du proviseur et d’autres membres du personnel
18 Délégation
19 Comités

20 Règles


TITRE 4 - DIRECTION ET PERSONNEL


21 Proviseur

22 Proviseurs adjoints
23 Autres membres du personnel
24 Nomination au mérite
25 Dispositions transitoires


TITRE 5 - QUESTIONS FINANCIÈRES ET DIVERSES
26 Fonds de l’Institut
27 Comptes et vérification des comptes
28 Rapport annuel
29 Cession des avoirs
30 Arrêtés réglementaires
31 Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 RELATIVE À L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE VANUATU


Portant création de l’Institut de technologie de Vanuatu et prévoyant les dispositions connexes.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Définitions


Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


Personnel enseignant (academic staff) désigne le personnel enseignant nommé par la Commission de l’enseignement conformément au paragraphe 23(1).


Conseil (Council) désigne le Conseil de l’Institut de technologie de Vanuatu établi par l’article 6.


Directeur général (Director general) désigne le Directeur général du ministère.


Personnel auxiliaire (General staff) désigne le personnel administratif nommé par le Conseil conformément au paragraphe 23(3).


Institut (Institute) désigne l’Institut de technologie de Vanuatu établi par l’article 2.


membre (Member) désigne un membre du Conseil et inclut un membre par intérim.


ministre (Minister) désigne le ministre de l’Enseignement technique, professionnel et continu.


ministère (Ministry) désigne le ministère de l’Enseignement technique, professionnel et continu.


proviseur (Principal) désigne le proviseur de l’Institut;


personnel (staff) désigne:


  1. le proviseur;
  2. les proviseurs adjoints;
  1. le personnel enseignant de l’Institut; ou
  1. le personnel auxiliaire de l’Institut.

enseignement technique, professionnel et continu (technical, vocational and continuing education) inclut le lieu de travail et l’enseignement auxiliaire, formel et informel.


TITRE 2 - INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE VANUATU


2 Établissement de l’Institut de technologie de Vanuatu


  1. L’Institut de technologie de Vanuatu est créé.
  2. L’Institut:
    1. est un corps constitué à succession perpétuelle;
    2. doit se doter d’un sceau ordinaire;
    1. peut ester en justice.

3 Objet de l’Institut


L’Institut a pour objet d’être le centre national de l’enseignement technique, professionnel et continu par excellence à Vanuatu et à ce titre, de participer au développement économique et social du pays.


4 Fonctions de l’Institut


L’Institut a pour fonctions de:


  1. offrir à la population vanuatuaise des programmes et services d’enseignement technique, professionnel et continu fiables et efficaces qui répondent aux besoins du secteur privé, des étudiants et de la société en général;
  2. jouer un rôle directeur et coordinateur dans le développement du système de l’enseignement technique, professionnel et continu à Vanuatu;
  1. développer et entretenir un centre de perfectionnement des enseignants de l’enseignement technique, professionnel et continu et collaborer avec l’Institut de formation des enseignants de Vanuatu;
  1. développer et entretenir un centre de recherche et de développement pédagogique pour l’enseignement technique, professionnel et continu;
  2. établir de nouveaux campus ou centres, soutenir les centres existants, pour offrir un enseignement technique, professionnel et continu aux populations rurales et des îles;
  3. délivrer des certificats, des diplômes et autres prix conformes aux normes nationales établies par le Conseil national de formation de Vanuatu et tenir des dossiers des diplômés et de leurs notes;
  4. jouer le rôle d’autorité en matière d’attestation professionnelle selon les exigences du service chargé de l’emploi et de l’Organisation internationale du travail;
  5. prévoir des installations et ressources pour le bien-être du personnel et des étudiants;
  6. exécuter toute autre fonction que lui confère la présente Loi.

5 Pouvoirs de l’Institut


  1. L’Institut a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou qui convient de faire dans l’exécution de ses fonctions.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), l’Institut peut:
    1. acquérir, détenir, gérer ou céder des biens meubles ou immeubles;
    2. créer ou participer à la création d’une société, association, d’un trust ou partenariat;
    1. s’engager dans une coentreprise avec une personne morale ou physique;
    1. conclure des contrats pertinents et conformes aux fonctions de l’Institut; et
    2. acquérir ou détenir des patentes commerciales ou licences pour soutenir des activités lucratives.

TITRE 3 - CONSEIL DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE VANUATU


SOUS-TITRE 1 - ÉTABLISSEMENT, FONCTIONS ET POUVOIRS


  1. Établissement du Conseil
  2. Le Conseil de l’Institut de technologie de Vanuatu est établi.
  3. Le Conseil est l’organe administratif de l’Institut.

7 Fonctions du Conseil


Le Conseil a pour fonctions de:


  1. surveiller la gestion effective et efficace de l’Institut;
  2. approuver les directives et plans de l’Institut, et réviser les rapports périodiques de gestion de l’Institut;
  1. surveiller la performance de l’Institut pour s’assurer qu’il répond aux besoins de son existence et remplit ses fonctions de façon attentive et innovante;
  1. définir les modalités de nomination (y compris de révocation et de suspension) du proviseur, des proviseurs adjoints et d’autres agents de l’Institut;
  2. s’assurer qu’il y a des procédures en vue de gestion efficace des appels et griefs des étudiants et du personnel de l’Institut en consultation avec la Commission de l’enseignement;
  3. réviser et approuver périodiquement la structure horizontale de l’Institut;
  4. arrêter les procédures de sélection des étudiants selon la politique ministérielle de sélection;
  5. fixer les droits et frais, y compris les amendes, à payer en vue de:
    1. l’admission à l’Institut;
    1. passage des examens;
    2. la délivrance des certificats et diplômes techniques et autres;
    3. l’instruction et la fréquentation des cours et classes de l’Institut; et
    4. l’utilisation des services et installations à l’Institut;
  1. définir la politique boursière à l’Institut;
  1. rechercher du financement et soutien de l’Institut auprès des sources appropriées;
  2. apporter de l’assistance et de l’information que peuvent normalement lui exiger le ministre, le Directeur général ou le proviseur;
  1. toute autre fonction que lui confère la présente Loi.

8 Pouvoirs du Conseil


Le Conseil a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou convient de faire dans l’exécution de ses fonctions.


9 Le Conseil doit tenir compte de la politique gouvernementale et d’autres questions


Dans l’exécution de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil doit:


  1. tenir compte de la politique gouvernementale selon laquelle:
    1. l’Institut doit fonctionner en deux langues (français et anglais) en vue de devenir à long terme un Institut bilingue; et
    2. le système d’enseignement à Vanuatu doit être fermement fondé sur la culture et les convictions vanuatuaises;
  2. travailler en collaboration avec le Conseil national de formation de Vanuatu;
  1. développer et entretenir des relations de coopération avec le secteur privé, la société civile, d’autres pourvoyeurs d’éducation à Vanuatu et à l’étranger, et tous les ministères d’État;
  1. tenir compte des principes de bonne gouvernance, charge fiscale et de transparence et de justice; et
  2. compte tenu des limites des moyens de l’Institut, tenir compte de l’importance de la prise des dispositions appropriées touchant les personnes et groupes qui n’ont pas accès aux programmes d’enseignement technique, professionnel et continu.

SOUS-TITRE 2 - CONSTITUTION DU CONSEIL ET SES RÉUNIONS


10 Composition du Conseil


  1. Le Conseil est constitué de 8 membres.
  2. Le Conseil comprend:
    1. le proviseur;
    2. un membre du personnel enseignant de l’Institut élu par ce corps;
    1. un membre du personnel auxiliaire de l’Institut élu par ses pairs;
    1. 3 autres personnes nommées par le ministre sur désignation du proviseur;
    2. 2 autres personnes nommées par le Conseil.
  3. Une personne ne doit être désignée conformément à l’alinéa 2(d) et nommée conformément à l’alinéa 2e) que si elle a:
    1. des connaissances théoriques ou pratiques dans la société ou dans un secteur privé desservi par l’Institut; ou
    2. des compétences ou connaissances particulières pertinentes pour les fonctions du Conseil.
  4. Le Conseil doit compter au moins 2 membres de sexe féminin et dans la mesure du possible un nombre égal de francophones et d’anglophones.
  5. Un membre élu du Conseil siège un an et un membre nommé siège 3 ans. Toutefois, le mandat d’un membre nommé ne peut être renouvelé que deux fois.

11 Application de la Loi relative au code de conduite des hautes autorités


  1. Un membre du Conseil est une haute autorité aux termes de la Loi No. 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités dont les dispositions (ex. déclaration des intérêts conformément à l’article 16 de cette Loi) s’appliquent en conséquence à chaque membre.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), un membre du Conseil doit, dans l’exercice de ses fonctions, se comporter de façon honnête et faire preuve de prudence et de diligence normales.
  3. Président et vice-président
  4. Le Conseil doit choisir un président et un vice-président parmi ses membres nommés conformément au paragraphe 10.2).
  5. Le président et le vice-président:
    1. ont chacun un mandat précisé dans l’instrument de leur nomination; et
    2. peuvent se démettre de leurs fonctions en soumettant leur décision par écrit au Conseil.

13 Révocation et démission des membres


  1. Le ministre peut, après consultation du Conseil, révoquer un membre si:
    1. dans le cas d’un membre élu, il cesse d’être employé par l’Institut;
    2. il s’absente, sans autorisation du Conseil, à 3 réunions consécutives;
    1. dans le cas d’une personne ayant des qualifications professionnelles, il est renvoyé ou suspendu de l’exercice de sa profession;
    1. il a fait faillite;
    2. il est condamnée pour une infraction; ou
    3. le ministre estime qu’il n’exécute pas ses fonctions de façon satisfaisante.
  2. Un membre peut à tout moment démissionner en remettant sa démission par écrit au:
    1. ministre dans le cas d’un membre nommé; et
    2. proviseur dans le cas d’un membre élu.

14 Vacances et membres par intérim


  1. Lorsqu’il a une vacance, le Conseil doit s’assurer que:
    1. dans le cas d’un siège de membre élu, une élection a lieu aussitôt que possible pour combler la vacance; et
    2. dans le cas d’un siège de membre nommé, une nomination a lieu aussitôt que possible pour combler la vacance.
  2. Le Conseil peut nommer une personne membre par intérim si le membre titulaire est absent de Vanuatu ou ne peut pas pour une raison quelconque exécuter ses fonctions. Une personne ne peut pas occuper un poste par intérim pendant plus de 3 mois.

15 Indemnités des membres nommés


  1. Les membres nommés du Conseil ont droit à des indemnités que peut fixer par écrit le ministre, après consultation du proviseur.
  2. Aucune autre rémunération ne peut être versée à tout membre du Conseil.

16 Réunions du Conseil


  1. Le Conseil doit siéger au moins 3 fois par an et peut tenir toute autre réunion nécessaire à la bonne exécution ses fonctions.
  2. Le président ou le vice-président doit présider les réunions du Conseil, mais en leur absence, les membres présents doivent désigner l’un d’eux pour présider la réunion.
  3. Le quorum d’une séance du Conseil est fixé à 5 membres. Le Conseil peut siéger tant que le quorum est atteint en dépit des vacances de certains de ses sièges.
  4. Chaque membre présent à une réunion dispose d’une voix et les questions soulevées à une réunion font l’objet d’une décision à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le présidant de séance a voix prépondérante.
  5. Sous réserve de décision contraire du Conseil, les réunions sont ouvertes aux observateurs venant de l’Institut et au public.
  6. Sous réserve de la présente Loi, le Conseil peut définir et réglementer ses propres procédures.

SOUS-TITRE 3 - QUESTIONS DIVERSES


17 Obligations vis à vis du proviseur et d’autres membres du personnel


  1. Le Conseil doit adresser des directives appropriées au proviseur afin de lui permettre d’exécuter efficacement et effectivement ses fonctions et charges.
  2. Le Conseil doit surveiller la performance du proviseur, des proviseurs adjoints et des autres membres du personnel de l’Institut.

18 Délégation


  1. Sous réserve du présent article, le Conseil peut déléguer ses fonctions et pouvoirs au proviseur, aux proviseurs adjoints ou aux comités du Conseil.
  2. Le Conseil ne peut pas déléguer le pouvoir de délégation.
  3. Le Conseil ne peut pas déléguer les fonctions suivantes:
    1. d’approuver les lignes directrices et plans de l’Institut; et
    2. de surveiller le fonctionnement de l’Institut.
  4. Une délégation:
    1. doit être sous la forme écrite;
    2. peut avoir une portée générale ou prévoir des limites ou conditions; et
    1. peut être accordée pour une période particulière, mais peut être révoquée à tout moment par le Conseil.
  5. Le Conseil reste responsable des mesures prises par délégation.
  6. Le Conseil peut continuer à exécuter une fonction ou exercer un pouvoir qu’il a délégué.

19 Comités


  1. Le conseil peut constituer des comités nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions.
  2. Le Conseil arrête la composition de tout comité et peut inclure des personnes ne faisant pas partie du personnel de l’Institut.
  3. Un comité définit ses propres procédures.
  4. Les membres des comités n’ont droit à aucune rémunération ou indemnité.

20 Règles


  1. Le Conseil peut, conformément à la présente Loi, établir des règles régissant le contrôle, la gestion, la bonne gouvernance et la discipline des étudiants et du personnel de l’Institut.
  2. Les règles peuvent prévoir la formation ou la promotion des associations des étudiants.

TITRE 4 - DIRECTION ET PERSONNEL


  1. Proviseur
  2. La Commission de l’enseignement, sur recommandation du Conseil, nomme le proviseur de l’Institut. Le Conseil doit procéder à la sélection du proviseur conformément aux conditions prévues à l’article 24.
  3. Le proviseur est chargé de la direction, l’administration et la gestion journalières de l’Institut conformément aux directives du Conseil et aux conditions prévues par la présente Loi.
  4. Sans limiter la portée du paragraphe 2), le proviseur doit s’assurer que tous les agents font bien leur travail et que les fonds sont dépensés conformément à la présente Loi.

22 Proviseurs adjoints


  1. L’Institut peut avoir deux proviseurs adjoints qui doivent être nommés par la Commission de l’enseignement sur recommandation du Conseil. Le Conseil doit procéder à la sélection des proviseurs adjoints conformément aux conditions prévues à l’article 24.
  2. Les proviseurs adjoints exécutent les fonctions et charges que leur confie le proviseur.

23 Personnel enseignant et personnel auxiliaire


  1. Les membres du personnel enseignant de l’Institut sont nommés par la Commission de l’enseignement sur recommandation du proviseur.

  1. Les membres du personnel enseignant employés ou engagés de façon temporaire ou sur contrat sont nommés par le Conseil sur recommandation du proviseur.
  2. Les membres du personnel auxiliaire sont nommés par le Conseil sur recommandation du proviseur.
  3. Le proviseur doit procéder à la sélection des membres du personnel enseignant conformément au paragraphe 1) et des agents de soutien prévus au paragraphe 3) conformément aux conditions prévues à l’article 24.

24 Nomination au mérite


  1. Sous réserve du paragraphe 3), toute nomination conformément aux articles 21, 22 et 23 est faite au mérite suite à un processus de sélection juste et transparent.
  2. Toute vacance doit être publiée de façon à informer et obtenir des candidatures de tout Vanuatu.
  3. En procédant à toute nomination selon le paragraphe 23(2), le Conseil doit tenir compte des qualifications, connaissances pratiques et les compétences recherchées pour le poste donné.
  4. La commission de l’enseignement ou le Conseil, le cas échéant, doit accepter une recommandation de nomination qui lui est faite selon les articles 21, 22 ou 23 sauf lorsqu’elle ou il a la certitude que une des ou les conditions prévues au paragraphe 1) ou 2) ne sont pas respectées.
  5. Lorsque la commission de l’enseignement ou le Conseil rejette une recommandation de nomination qui lui est faite selon les articles 21, 22 ou 23, elle ou il peut par écrit demander de recommencer le processus de sélection conformément aux conditions prévues au paragraphe 1) ou 2) et à ces articles.

25 Dispositions transitoires


  1. Le présent article s’applique à toute personne employée à l’Institut de technologie de Vanuatu juste avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, la personne reste employée à l’Institut:
    1. selon les mêmes modalités;
    2. au même poste et/ou à la même position; et
    1. avec les mêmes avantages cumulés ou à cumuler.
  3. Pour éviter le doute, la personne n’a droit à aucune indemnité de départ ou de superfluité en vertu de la présente Loi ou à toute autre loi à cause de l’application du paragraphe 2) ou de la création de l’Institut par la présente Loi.

TITRE 5 - QUESTIONS FINANCIÈRES ET DIVERSES


26 Fonds de l’Institut


  1. Les fonds de l’Institut proviennent:
    1. des affectations prévues par la Loi des finances;
    2. des droits et autres frais; et
    1. de toute autre source.
  2. Le Conseil ouvre, au nom de l’Institut, et tient des comptes bancaires qu’il estime nécessaires.
  3. Les fonds de l’Institut seront versés au crédit à ses comptes bancaires selon la décision du Conseil.
  4. Le Conseil ne doit emprunter de l’argent au nom de l’Institut qu’à un taux d’intérêt et aux conditions approuvés par le ministre des Finances.
  5. Le Conseil peut, s’il estime approprié, investir les soldes des fonds de l’Institut. Cependant, ces investissements doivent être autorisés par écrit par le ministre des Finances.

27 Comptes et vérification des comptes


  1. Le Conseil doit tenir des dossiers comptables appropriés quant aux affaires financières de l’Institut, et faire préparer les comptes annuels de chaque exercice.
  2. Les comptes de l’Institut pour chaque exercice doivent être vérifiés dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque exercice par le contrôleur général des comptes ou une personne autorisée par celui-ci.

28 Rapport annuel


  1. Le Conseil doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, soumettre un rapport au ministre sur les opérations de l’Institut pour cet exercice.
  2. Le Ministre doit déposer au Parlement le rapport aussitôt que possible après réception.

29 Cession des avoirs


Le ministre peut, par accord écrit avec l’Institut, céder les avoirs de l’État à l’Institut.


30 Arrêtés réglementaires


Le ministre peut, sur avis du Conseil, prendre des arrêtés réglementaires:


  1. requis ou permis par la présente Loi; ou
  2. nécessaires, ou qu’il convient de prendre, pour exécuter ou faire appliquer la présente Loi.

31 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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