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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 13 DE 2014 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 18/06/2014
Entrée en vigueur: 24/06/2014


LOI Nº 13 DE 2014 RELATIVE à LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Disposant de la création du Bureau des renseignements financiers et de la réglementation des entités déclarantes pour rendre efficaces les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de toutes fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :
compte désigne tout moyen ou arrangement par lequel une entité déclarante effectue les opérations suivantes :


  1. accepte des versements des fonds ;
  2. permet de retirer des fonds ;
  1. paye des titres au porteur ou cessibles, ou des chèques ou des mandats de paiement tirés au nom d’une personne, ou encaisse des titres au porteur ou cessibles, ou des chèques ou des mandats de paiement pour et au nom d’une personne,

et inclut toute facilité ou tout arrangement concernant un coffre-fort ou toute autre forme de dépôt sécurisé ou détenu dans une fiducie de gestion de caisse ;


activité désigne une série d’opérations ou un agissement ou une omission ;


entité collaboratrice désigne :


  1. une autorité d’exécution de la loi ou un organisme de surveillance à l’extérieur du Vanuatu ou toute autre entité ou agence de l’Etat étranger concerné ;
  2. une organisation internationale créée par les gouvernements d’Etats étrangers ;
  1. un organisme à l’extérieur du Vanuatu doté de fonctions analogues à celles du Bureau ; ou
  1. une autorité d’exécution de la loi ou un organisme de surveillance au Vanuatu ;

LBA signifie lutte contre le blanchiment d’argent ;


propriétaire véritable désigne :


  1. une personne physique qui a l’ultime propriété ou contrôle du titre à un fonds ou des profits qui en sont tirés ; ou
  2. une personne qui, ultimement, exerce un contrôle réel sur une personne morale ou un arrangement légal ;

relation d’affaires désigne une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale, qui :


a) a un rapport avec les activités professionnelles d’une entité déclarante ; et


  1. est pressentie avoir une certaine durabilité au moment où le contact s’établit ;

espèces désigne toute monnaie numéraire ou fiduciaire désignée comme monnaie légale dans le pays émetteur ;


LFT signifie Lutte contre le Financement du Terrorisme ;


monnaie inclut :

  1. l’argent du Vanuatu ou d’un pays étranger qui est désigné comme monnaie légale et qui est couramment utilisé et accepté comme moyen d’échange dans le pays d’émission ;
  2. des instruments monétaires qui peuvent être échangés pour de l’argent, y compris des chèques, des chèques de voyage, des mandats de paiement et des instruments négociables sous une forme sous laquelle le titre se transfère au moment de la remise ;

c) un métal précieux ou une pierre précieuse ;


  1. tous autres instruments monétaires spécifiés par arrêté par le Ministre ; ou
  2. de la monnaie sous forme électronique, y compris cartes de débit, cartes de crédits, des téléphones portables pré-payés et tout autre appareil électronique comportant une valeur mémorisée ;

client, en rapport avec une transaction, une relation d’affaires ou un compte, inclut :


  1. la personne au nom de laquelle ou pour laquelle une transaction est organisée, un compte est ouvert ou une relation est établie ;
  2. un signataire de la transaction, de la relation ou du compte ;
  1. une personne à laquelle une relation ou un compte, ou des droits ou des obligations aux termes d’une transaction ou d’une relation ont été cédés ou transférés ;
  1. une personne qui est autorisée à mener la transaction ou à contrôler la relation ou le compte ; et
  2. toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;

donnée(s) désigne des représentations de renseignements ou de concepts sous toute forme quelle qu’elle soit ;


directeur désigne le directeur du Bureau des renseignements financiers nommé en vertu de l’article 7 ;


délit de financement du terrorisme désigne une infraction à l’article 6 de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [Chap. 313] ;


fonds inclut :


  1. de la monnaie ;
  2. des éléments d’actif de toutes sortes, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, matériels ou immatériels ;
  1. des documents ou instruments juridiques sous toute forme, y compris sous forme électronique ou numérique, prouvant le droit à, ou un intérêts dans de tels éléments d’actif, y compris, mais sans s’y limiter, des crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats, actions, titres, obligations, traites et lettres de change ;
  1. tout intérêt légal ou en équité dans un tel avoir ;

autorité chargée de l’exécution de la Loi désigne :


  1. le corps de police de Vanuatu ;
  2. le Service de la douane et des contributions indirectes ;
  1. le Service de l’immigration ;
  1. une organisation ou institution policière en dehors du Vanuatu ;
  2. une organisation chargée de poursuites ou d’instructions en matière pénale à Vanuatu ou ailleurs ;
  3. toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;

Ministre désigne le Premier ministre ;


entité de blanchiment d’argent désigne une personne ou un groupe tel que visé au paragraphe 53.2) ;


délit de blanchiment d’argent désigne une infraction dans le sens de l’article 11 de la Loi relative au produit d’activité criminelle [Chap. 284] ;


initiateur désigne le titulaire du compte, ou en l’absence de compte, la personne qui passe commande auprès d’une entité déclarante pour effectuer un transfert électronique de fonds ;


personne désigne une personne physique ou morale et inclut tout organisme de droit public, société, association ou corps de personnes doté ou non de la personnalité juridique ;


personne politiquement exposée désigne tout personne à laquelle des hautes fonctions politiques sont ou ont été confiées, comme le chef de l’Etat, le Premier ministre, les ministres, des hommes politiques de haut rang, des hauts fonctionnaires du gouvernement, de la justice ou de l’armée, des membres de conseils d’administration d’entreprises d’Etat ou d’organisations internationales et des hauts responsables dans un parti politique ;


entité prescrite désigne :


  1. une entité spécifiée dans le sens de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [Chap. 313] ; ou
  2. une entité de blanchiment d’argent ;

archive désigne toute matière sur laquelle sont enregistrés ou marqués des renseignements qui peut être lue ou comprise par une personne, un système informatique ou un autre dispositif ;


entité déclarante a le sens qui lui est attribué à l’article 2 ;


infraction grave désigne :


  1. une infraction commise à une loi de Vanuatu passible d’une peine de prison maximale d’au moins 12 mois ; ou
  2. une infraction à une loi d’un autre pays qui, si l’action ou l’omission en question avait été commise au Vanuatu, constituerait une infraction aux lois de Vanuatu passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 12 mois ;
  1. une infraction à une loi de Vanuatu ou d’un autre pays qui, si l’action ou l’omission en question avait été commise au Vanuatu, constituerait une infraction aux lois de Vanuatu pour laquelle le produit de l’infraction correspond à VT10 millions ou plus, ou l’équivalent en monnaie étrangère ;

organisme de contrôle désigne :


  1. la Banque de Réserve de Vanuatu ;
  2. la Commission des Affaires financières de Vanuatu ;
  1. le conservateur des coopératives ;
  1. l’inspecteur des casinos ;
  1. un organisme à l’extérieur de Vanuatu remplissant des fonctions similaires à celles de la Banque de Réserve de Vanuatu ou de la Commission des Affaires financières de Vanuatu ; ou
  1. toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;

déclaration d’activité suspecte désigne un rapport établi en application du Titre VI ;


déclaration de transaction suspecte désigne un rapport établi en application du Titre VI ;


organisation terroriste comprend un particulier ou une organisation que les règlements prescrivent comme étant une organisation terroriste ;


bien terroriste a le même sens qui lui est attribué dans la Loi relative à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [Chap. 313] ;


transaction a le sens qui lui est attribué à l’article 3 ;


Bureau désigne le Bureau des renseignements financiers créé par l’article 4.

  1. Défintion d’entité déclarante

Chacune des entités suivantes est une entité déclarante :

  1. la Banque de Réserve de Vanuatu ;
  2. un patenté au sens de la Loi relative aux institutions financières [Chap. 254] ;
  1. un patenté au sens de la Loi relative aux transactions bancaires internationales [Chap. 280] ;
  1. une société munie d’un permis aux termes de la Loi relative aux jeux interactifs [Chap. 261] ;
  2. une personne titulaire d’une licence aux termes de la Loi relative à la police des casinos [Chap. 223] ;
  3. une personne exerçant une activité aux termes de la Loi relative à la police des jeux d’argent [Chap. 172] ou la Loi relative aux loteries [Chap. 205] ;
  4. une fondation au sens de la Loi No. 38 de 2009 relative aux fondations ;
  5. une association au sens de la Loi relative aux associations à vocation sociale (enregistrement) [Chap. 140] ;
  6. une personne exerçant un commerce électronique aux termes de la Loi relative au commerce électronique [Chap. 264] ;
  7. un titulaire de licence au sens de la Loi No. 8 de 2010 relative aux prestataires de services à des sociétés et des fiducies ;
  8. une caisse populaire immatriculée aux termes de la Loi relative aux caisses populaires [Chap. 256] ou une coopérative immatriculée aux termes de la Loi relative aux coopératives [Chap. 152] ;

l) une personne gérant une affaire :


  1. d’administration ou de gestion de fonds pour le compte d’une société internationale au sens de la Loi relative aux compagnies internationales [Chap. 222], ou de toute autre personne ; ou
  2. en tant que fiduciaire relativement à des fonds d’autres personnes ;
  3. en tant que fiduciaire ou gérant d’une société d’investissement à capital variable ;
  1. une personne exerçant une activité d’assureur, d’intermédiaire en assurance, de marchand de titres ou de courtier en opérations à terme ;
  2. une personne (autre que celle mentionnée aux paragraphes a), b) ou c) exerçant une activité de :
    1. cambiste ;
  1. perception, détention, échange ou transfert de monnaie ou de valeur monétaire, ou autrement de négociation de transferts de monnaie ou de valeur monétaire pour le compte d’autres personnes ;
  2. préparation de la paye pour le compte d’autres personnes en utilisant en totalité ou en partie la monnaie perçue ;
  3. livraison de monnaie, paye comprise ;
  1. une personne (qu’il s’agisse ou non d’un prestataire de services à des fiducies ou des sociétés) fournissant l’un quelconque des services suivants ou tous :
    1. constituer ou gérer des personnes dotées de la personnalité juridique ou des arrangements juridiques ;
    2. assumer la charge (ou s’arranger pour qu’une autre personne l’assume) d’administrateur ou secrétaire de société, de partenaire d’une société de personnes, ou une fonction similaire en rapport avec d’autres personnes morales ;
    3. mettre à disposition un siège social, une adresse professionnelle, un lieu professionnel, une adresse de correspondance ou administrative pour une société, une société de personnes ou toute autre personne morale ou arrangement juridique ;
    4. assumer la charge (ou s’arranger pour qu’une autre personne l’assume) d’administrateur d’une fiducie ou une fonction semblable pour une autre forme d’arrangement juridique ;
    5. assumer la charge (ou s’arranger pour qu’une autre personne l’assume) d’actionnaire subrogé pour une autre personne ;
  2. une personne exerçant une activité de :
    1. négoce de lingots d’or et d’argent, de métaux précieux ou de pierres précieuses ;
    2. émission, vente, rachat de chèques de voyage, mandats ou autres instruments similaires ; ou
    3. perception, détention et livraison de monnaie dans le cadre d’un commerce ou de prestation de services de paye ;
  3. une personne exerçant une activité consistant à :
    1. prêter, y compris crédit à la consommation ou crédit hypothécaire, et financer des transactions commerciales ;
    2. s’occuper de crédit-bail financier ;
    3. émettre et gérer des moyens de paiement (tels que cartes de crédit et de débit, chèques, traites bancaires et monnaie électronique) ;
    4. délivrer des garanties et engagements financiers ;
    5. négocier pour son propre compte ou pour le compte de clients des instruments sur le marché monétaire (tels que chèques, factures, certificats de dépôt), des opérations de change, des opérations financières à terme et d’option, des instruments de taux de change et d’intérêts, des opérations à terme sur matières premières ou de valeurs mobilières négociables ;
    6. participer à l’émission de titres ou de prestation de services financiers relatifs à de telles émissions ;
    7. faire le courtage d’argent ;
    8. gérer des fonds de placement mutuels ou des portefeuilles individuels ou collectifs ;
    9. garder en lieu sûr et administrer des espèces ou des titres liquides pour le compte de tiers ;
    10. agir en qualité d’administrateur ou gestionnaire de portefeuille d’une caisse de retraite, autre qu’une caisse alimentée par des retenues salariales et ne permettant les retraits que dans des cas définis, par exemple à la retraite ;
    11. traiter de l’immobilier ou de la vente ou location de véhicules motorisés ; ou
    12. traiter de biens (autre qu’immobiliers) d’une valeur supérieure à 1 000 000 VT ou toute autre somme qui peut être prescrite ;
  4. toute autre personne prescrite aux fins de la présente définition.
  1. Définition de transaction
  2. Une transaction désigne tout dépôt, retrait, échange ou transfert de fonds, que ce soit :
    1. en espèces ;
    2. par chèque, mandat de paiement ou autre instrument ;
    1. par moyen électronique ou tout autre moyen non matériel ; ou
    1. à titre de règlement, total ou partiel, d’une obligation contractuelle ou autre obligation légale.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), une transaction inclut :
    1. la création d’une relation d’affaires ;
    2. l’ouverture d’un compte ;
    1. l’utilisation d’un service ;
    1. tout paiement effectué relativement à une loterie, un pari ou autre jeu de hasard ;
      1. la constitution ou la création d’une personne morale ou d’un arrangement juridique ; ou
    2. toute autre transaction qui peut être prescrite.

TITRE II – BUREAU DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

  1. Création du Bureau des renseignements financiers

Le Bureau des renseignements financiers est établi au sein du Cabinet Juridique de l’État.

  1. Fonctions et pourvoirs du Bureau
  2. Le Bureau a pour fonctions :
    1. de recevoir des rapports sur les transactions douteuses et autres rapports et des renseignements, conformément aux dispositions de la présente loi ;
    2. d’analyser et évaluer tout rapport ou renseignement mentionné dans la présente Loi ;
    1. de recueillir des renseignements, sur demande ou non du directeur, auprès d’une entité collaboratrice, d’un ministère, d’un service ou organisme administratif du gouvernement ou de toute personne aux fins d’application de la présente loi ;
    1. de communiquer toute information tirée d’une déclaration ou de renseignements fournis au directeur en vertu de la présente loi, à une entité collaboratrice, si le directeur a des motifs légitimes de soupçonner que la déclaration ou les renseignements sont pertinents dans le cadre de :

i) la détection, l’instruction ou la poursuite d’une personne pour une infraction relative au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou toute autre infraction grave ;


ii) la perpétration d’une infraction relative au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou toute autre infraction grave ;


iii) un acte préparatoire à une infraction relative au financement du terrorisme ; ou


iv) l’application de la présente loi, de la Loi relative au produit d’activité criminelle [Chap. 284], ou de toute autre loi prescrite par les règlements ;


  1. de recueillir des renseignements que le directeur estime pertinents dans le cadre d’une infraction relative au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou toute autre infraction grave, que ces renseignements soient du domaine public ou non, y compris des renseignements contenus dans des bases de données commercialement accessibles ou des bases de données tenues par le gouvernement ;
  2. de conclure des accords ou des arrangements en vertu de l’article 6 et d’échanger des renseignements conformément à ces accords ou arrangements ;
  3. de demander des renseignements à une entité collaboratrice afin d’aider à une analyse ou une évaluation mentionnée à l’alinéa b) ;
  4. d’ordonner par écrit à une entité déclarante de prendre les mesures que le directeur estime appropriées concernant tout renseignement ou déclaration qu’il a reçu, afin de faciliter toute enquête pressentie ou en cours, menée par le directeur ou une entité collaboratrice ;
  5. d’entreprendre des enquêtes sur demande écrite d’une entité collaboratrice, selon que de besoin ;
  6. d’effectuer des contrôles au sujet de toute personne à la demande de l'Office de promotion des investissements de Vanuatu ou d’un ministère, service ou organisme administratif du gouvernement ;
  7. de fournir des informations en retour aux entités déclarantes et autres personnes concernées sur les aboutissements concernant des déclarations ou renseignements fournis en vertu de la présente loi ;
  1. de mener des recherches sur les tendances et l’évolution du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, et de soumettre des recommandations quant aux mesures de détection et de dissuasion des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ;
  1. d’effecter des vérifications d’entités déclarantes pour s’assurer qu’elles respectent la présente Loi ;
  2. de donner des lignes directrices à des entités déclarantes eu égard aux obligations de soin requis concernant les clients, de tenue de registres, de déclaration, d’identification de transactions suspectes et de traits caractéristiques du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ;
  3. de dispenser des programmes de formation aux entités déclarantes sur les obligations de soin requis concernant l’identification des clients, de tenue de registres et de déclaration ;
  4. d’établir des statistiques et des dossiers et diffuser des renseignements au sein du Vanuatu ;
  5. d’enregistrer les entités déclarantes et scruter les membres de leurs conseils d’administration ;
  6. de s’assurer que les entités déclarantes se conforment à la présente Loi et aux règlements pris en application ;
  7. d’éduquer et de sensibiliser le public sur des questions relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
  1. Le Bureau a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour ou dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.
  2. Accords et arrangements
  3. Le Directeur peut, avec l’accord du Ministre par écrit, conclure un accord ou un arrangement écrit avec une entité collaboratrice concernant l’échange de renseignements selon le présent article.
  4. Le Ministre ne peut donner son accord selon le paragraphe 1) que si le directeur et l’entité collaboratrice ont des motifs légitimes de soupçonner qu’un renseignement pourrait être pertinent pour la détection, l’instruction ou la poursuite en justice :

a) d’une infraction relative au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou toute autre infraction grave ; ou


b) d’une infraction sensiblement analogue à une telle infraction.


  1. Un accord ou un arrangement conclu en vertu du paragraphe 1) doit :

a) limiter l’usage du renseignement à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction relative au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme ou de toute autre infraction grave, ou d’une infraction sensiblement analogue ; et


b) stipuler que le renseignement doit être traité de manière confidentielle et ne doit pas être communiqué sans le consentement exprès du directeur et de l’entité collaboratrice.


  1. En l’absence d’accord ou d’arrangement conclu conformément au paragraphe 1), le Bureau peut échanger des renseignements avec une entité collaboratrice ayant des fonctions et attributions similaires à celles du Bureau, à condition que :
    1. l’utilisation des renseignements soit limitée aux fins utiles de l’instruction ou de la poursuite judiciaire d’une infraction relative au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme ou de toute autre infraction grave, ou d’une infraction sensiblement analogue ; et
    2. les renseignements soient traités de manière confidentielle et ne soient pas communiqués sans le consentement exprès du directeur et de l’entité collaboratrice.
  2. Nomination du Directeur
  3. L’Attorney Général nomme un directeur pour le Bureau.
  4. Le directeur exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions du Bureau qui ont stipulés par la présente Loi.
  5. Le directeur pourra autoriser, par écrit, un cadre supérieur du Bureau à exercer toutes fonctions ou tous pouvoirs du directeur aux termes de la présente Loi, sous réserve de toutes modalités et conditions qu’il peut stipuler.
  6. Personnel du Bureau
  7. L’Attorney Général peut employer d’autres effectifs qu’il estime nécessaires pour l’exécution efficace et en bonne et due forme des fonctions du Bureau.
  8. L’Attorney Général décide des modalités et conditions d’emploi des personnes visées au paragraphe 1).

TITRE III – REGISTRE DES ENTITÉS DÉCLARANTES

  1. Registre des entités déclarantes
  2. Le directeur doit établir et tenir un registre des entités déclarantes.
  3. Une entité déclarante ne doit pas fournir un service ou établir une relation d’affaires avec un client si son nom et ses détails ne sont pas portés au registre des entités déclarantes.
  4. Si une entité déclarante soumet une demande sous la forme prescrite au directeur pour que son nom et ses détails soient portés au registre des entités déclarantes, le directeur doit inscrire le nom de l’entité déclarante et ses détails au registre s’ils n’y figurent pas déjà.
  5. Si le nom d’une entité déclarante ou ses détails sont portés au registre et que l’entité déclarante change de nom ou de détails, elle doit communiquer les changements au directeur par écrit.
  6. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 2), 3) ou 4) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT25 millions ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 100 000 000 VT.
  7. Radiation du registre d’entités déclarante

Le directeur peut rayer le nom et les détails d’une entité déclarante du registre si celle-ci lui en fait la demande par écrit.

  1. Accès au registre des entités déclarantes
  2. Une entité déclarante peut demander au directeur par écrit de dl’informer si le nom d’une personne donnée est portée au registre des entités déclarantes.
  3. Le directeur doit se conformer à la demande de l’entité déclarante selon ce qui peut être prescrit.

TITRE IV – TOUT LE SOIN REQUIS EU éGARD AUX CLIENTS

  1. Obligation d’identifier les clients
  2. Une entité déclarante doit mener la procédure d’identification prescrite si une personne :
    1. ouvre un compte auprès d’une entité déclarante ;
    2. retient les services d’une entité déclarante ;
    1. établit une relation d’affaires avec une entité déclarante ; ou
    1. effectue occasionnellement une transation en dépassement du plafond prescrit en vertu de l’article 27 ou 28.
  3. Une entité déclarante doit mener une procédure d’identification prescrite relativement à :
    1. une personne qui effectue une transaction ;
    2. une personne pour le compte de laquelle une transaction est effectuée ; et
    1. un propriétaire véritable,

si l’entité déclarante est raisonnablement fondée à croire que la personne effectue une transaction pour le compte d’une autre personne.

  1. Une entité déclarante doit mener une procédure d’identification prescrite relativement à un client si elle :
    1. effectue un virement électronique de monnaie pour le client distinct d’un virement électronique tel que mentionné au paragraphe 37.2) ou 4) ;
    2. soupçonne que la transaction fait intervenir le produit d’activité criminelle ou pourrait servir au financement du terrorisme ou à commettre une infraction grave ; ou
    1. soupçonne que les fonds du client pourraient provenir du produit d’activité criminelle ou servir au financement du terrorisime ou pur commettre une infraction grave
    1. a des doutes quant à la véracité ou l’exactitude de l’identification du client ou des renseignements qu’elle a obtenus antérieurement.
  2. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 1), 2) ou 3) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, à une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  3. Soin requis nécessaire pour effectuer une transaction
  4. Une entité déclarante doit préparer une déclaration de transaction suspecte pour le directeur au même titre que pour une transaction telle que visée à l’article 20, si des preuves satisfaisantes de l’identité ou de la vérification d’une personne ne sont pas fournies ou obtenues par l’entité déclarante conformément au présent Titre dans des délais prescrits et dans circonstances prescrites.
  5. L’entité déclarante ne doit pas donner suite à la transaction sauf si le directeur lui en donne l’instruction.
  6. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, à une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  7. Entité déclarante tenue d’entretenir une relation d’affaires sous un vrai nom
  8. Une entité déclarante doit tenir un compte ou établir une relation d’affaires avec le vrai nom du client.
  9. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  10. Relation d’affaires établie sous un nom faux ou trompeur
  11. Une entité déclarante ne doit pas :
    1. établir une relation d’affaires avec une personne qui se sert d’un nom qui est faux, fictif ou trompeur ; et
    2. ouvrir un compte avec une personne en utilisant un de ses noms si cette personne a 2 ou plusieurs noms différents, sauf si elle a communiqué le ou les autres noms à l’entité déclarante.
  12. Si une personne se sert d’un nom en particulier dans ses rapports avec une entité déclarante et lui communique un ou des noms différents sous lesquels ladite personne est communément connue, l’entité déclarante doit
    1. prendre note de la communication du nom de la personne ; et
    2. remettre une copie de ladite note au directeur si celui-ci le lui demande par écrit.
  13. Aux fins d’application du présent article, une personne établit une relation d’affaires sous un faux nom si :
    1. en établissant la relation d’affaires, la personne utilise un nom autre que celui sous lequel elle est communément connue ; ou
    2. la personne agit dans le cadre de la relation d’affaires (que ce soit en effectuant un versement ou un retrait ou en communiquant avec l’entité déclarante concernée ou autrement) en utilisant un nom autre que celui sous lequel elle est communément connue.
  14. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quatre ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 50 000 000 VT.
  15. Obligation de vérifier l’identification d’un client
  16. Une entité déclarante doit entreprendre un processus prescrit de vérification dans un délai prescrit si, après avoir mené ou être censée avoir mené le processus d’identification prescrit relativement à un client :
    1. un évènement prescrit se produit ;
    2. une circonstance prescrite surgit ; ou
    1. un délai prescrit arrive à échéance.
  17. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 1 000 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.
  18. Obligation d’user régulièrement de tout le soin requis concernant un client et une transaction
  19. Une entité déclarante doit suivre un processus prescrit de soin requis en permanence pour surveiller son compte, son service ou sa relation avec chacun de ses clients afin d’identifier, d’atténuer et de gérer le risque auquel elle peut éventuellement s’exposer avec son client, à savoir un risque qui pourrait impliquer le blanchiment d’argent, le financement du terrorism ou d’autres infractions graves.
  20. En plus du paragraphe 1), une entité déclarante doit :
    1. relever ses constatations par écrit ; et
    2. mettre les constatations en question à la disposition du directeur à sa demande écrite.
  21. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 1 000 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.
  22. Obligation eu égard à des intermédiaires ou des tiers présentateurs
  23. Une entité déclarante qui s’appuie sur un intermédiaire ou un tiers pour s’acquitter de ses obligations aux termes du présent Titre ou lui présenter des clients, doit :
    1. s’assurer que l’intermédiaire ou le tiers est réglementé et contrôlé, et a mis en place des mesures pour respecter les conditions requises du présent Titre ;
    2. veiller à ce que des copies des données d’identification ou autres documents pertinents se rapportant aux conditions requises du présent Titre soient mises à la disposition de l’intermédiaire ou du tiers sur demande dans les plus brefs délais ; et
    1. obtenir sur le champ les renseignements requis en vertu du présent Titre.
  24. En plus du paragraphe 1), une entité déclarante doit :
    1. relever ses constatations par écrit ; et
    2. mettre les constatations en question à la disposition du directeur à sa demande écrite.
  25. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 1 000 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou des deux peines à la fois ; ou
    1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.

TITRE V – OBLIGATION DE TENIR DES ARCHIVES

  1. Obligation de tenir des archives
  2. Une entité déclarante doit tenir des archives de toutes les transactions de façon à ce qu’elles puissent être aisément reconstituées à tout moment par le directeur.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), les archives doivent contenir les renseignements prescrits.
  4. Une entité déclarante doit conserver les archives pendant une période de six ans après l’achèvement de la transaction.
  5. Une entité déclarante doit tenir :

a) un dossier de toute déclaration de transaction suspecte, d’activité suspecte ou autre déclarations établie en application du Titre VI ;


b) un dossier de toute enquête sur le blanchiment d’argent ou financement du terrorisme remise au directeur ; et


  1. un dossier de toute constatation mentionnée au paragraphe 18.2).
  1. Une entité déclarante doit conserver les dossiers mentionnés au paragraphe 4) pendant une période de 6 ans à compter de la date de remise de la déclaration ou de l’enquête.
  2. Une entité déclarante doit :

a) si des preuves de l’identité d’une personne et de la vérification sont obtenues en application du Titre IV :


i) tenir un dossier qui indique le genre de preuves obtenues ; et


ii) garder soit une copie des preuves soit des renseignements permettant d’en obtenir une copie ;


b) un dossier de ce qui est mentionné aux paragraphes 15.2) et 17.2).


  1. Une entité déclarante doit garder les dossiers mentionnés au paragraphe 6) pendant une période de 6 ans à compter de la clôture du compte ou de la cessation du service ou de la relation d’affaires.
  2. Une entité déclarante doit :

a) tenir une note de l’adoption d’un manuel de procédure de LBA et de LFT ; et


b) conserver le manuel de procédure de LBA et LFT pendant douze mois.


  1. Une entité déclarante qui enfreint les dispositions des paragraphes 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) ou 8) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

TITRE VI – OBLIGATION DE DÉCLARER DES TRANSACTIONS ET DES ACTIVITÉS

  1. Obligation de déclarer une transaction suspecte
  2. Une entité déclarante qui soupçonne qu’une transaction ou une tentative de transaction implique le produit d’activité criminelle ou a un rapport avec le financement du terrorisme doit en faire une déclaration au directeur sous les deux jours ouvrables au plus tard.
  3. L’entité déclarante ne doit pas donner suite à la transaction sauf si le directeur lui en donne l’instruction.
  4. Une entité déclarante qui omet, sans motif légitime, de se conformer au paragraphe 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 25 000 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 100 000 000 VT.
  5. Obligation de déclarer une activité suspecte
  6. Une entité déclarante qui soupçonne qu’une activité ou une tentative d’activité implique le produit d’activité criminelle ou a un rapport avec le financement du terrorisme doit en faire une déclaration au directeur sous les deux jours ouvrables au plus tard.
  7. L’entité déclarante ne doit pas donner suite à l’activité sauf si le directeur lui en donne l’instruction.
  8. Une entité déclarante qui omet, sans motif légitime, de se conformer au paragraphe 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 25 000 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou des deux peines à la fois ; ou
      1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 100 000 000 VT.
  9. Obligation de déclarer une transaction effectuée par une entité prescrite
  10. Si une entité prescrite effectue ou tente d’effectuer une transaction par le biais d’une entité déclarante ou en se servant d’une entité déclarante et que la transaction ou tentative de transaction est réputée suspecte, impliquant le produit d’activité criminelle ou ayant un rapport avec le financement du terrorisme, l’entité déclarante doit en faire une déclaration au directeur sous les deux jours ouvrables au plus tard.
  11. L’entité déclarante ne doit pas donner suite à la transaction sauf si le directeur lui en donne l’instruction.
  12. Une entité déclarante qui omet sans motif légitime de se conformer au paragraphe 1) ou 2), commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 25 000 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 100 000 000 VT.
  13. Obligation de déclarer une transaction impliquant un bien terroriste
  14. Une entité déclarante qui détient des renseignements concernant toute transaction ou tentative de transaction qu’elle soupçonne d’impliquer des biens terroristes, des biens liés à des terroristes ou des organisations terroristes, doit établir une déclaration de la transaction ou tentative de transaction et la remettre au directeur sous les deux jours ouvrables au plus tard.
  15. L’entité déclarante ne doit pas donner suite à la transaction sauf si le directeur lui en donne l’instruction.
  16. Une entité déclarante qui omet sans motif légitime de se conformer au paragraphe 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 25 000 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 100 000 000 VT.
  17. Obligation de déclarer une transaction sans finalité légitime
  18. Le présent article s’applique si une entité déclarante soupçonne qu’une transaction ou tentative de transaction :
    1. est complexe, inhabituelle ou significative et n’a aucune finalité économique ou légale apparente ou visible ; ou
    2. fait partie d’un schéma inhabituel de transactions qui n’a aucune finalité économique ou légale apparente ou visible.
  19. L’entité déclarante doit faire une déclaration de la transaction ou tentative de transaction et la remettre au directeur au plus tard dans les deux jours ouvrables après l’éveil de ses soupçons.
  20. L’entité déclarante ne doit pas donner suite à la transaction sauf si le directeur lui en donne l’instruction.
  21. Une entité déclarante qui omet sans motif valable de se conformer au paragraphe 2) ou 3), commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 25 000 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 100 000 000 VT.
  22. Organisme de contrôle ou vérificateur tenu de déclarer une transaction suspecte
  23. Le présent article s’applique si un organisme de contrôle ou un commissaire aux comptes d’une entité déclarante est raisonnablement fondé à soupçonner qu’une transaction ou tentative de transaction ou que des renseignements concernant une transaction ou une tentative de transaction qu’il détient impliquent le produit d’activité criminelle ou sont en rapport avec le financement du terrorisme.
  24. L’organisme de contrôle ou le commissaire aux comptes de l’entité déclarante doit faire une déclaration de la transaction ou tentative de transaction ou des renseignement au directeur au plus tard dans les deux jours ouvrables après l’éveil de ses soupçons.
  25. Un organisme de contrôle ou le commissaire aux comptes de l’entité déclarante qui omet sans motif valable de se conformer au paragraphe 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 25 000 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 100 000 000 VT.
  26. Forme des déclarations
    1. Une déclaration selon les articles 20, 2, 22, 23, 24 ou 25 doit être sous la forme prescrite et peut être transmise au directeur par télécopie ou par courriel ou remise en main propre.
    2. Une déclaration peut être effectuée oralement, y compris par téléphone.
    3. Si une déclaration est effectuée oralement selon le paragraphe 2), une déclaration écrite doit être établie conformément au paragraphe 1) dans les 24 heures qui suivent.
    4. Une entité déclarante qui omet sans motifs légitimes de se conformer au paragraphe 1) ou 3) commet un délit passible sur condamnation :
      1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines à la fois ; ou
      2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  27. Obligation de déclarer une transaction en espèces d’un montant significatif
  28. Une entité déclarante doit remettre une déclaration au directeur concernant toute transaction unique en espèces d’un montant qui dépasse le plafond prescrit ou son équivalent en monnaie étrangère.
  29. Le paragraphe 1) ne s’applique pas si l’initiateur et le bénéficiaire de la transaction sont des entités déclarantes au sens de l’article 2 de la présente Loi agissant pour leur propre compte.
  30. Une déclaration établie en application du présent article doit être sous la forme prescrite et remise au directeur dans les délais prescrits.
  31. Une entité déclarante peut demander par écrit au Directeur une dérogation à la déclaration requise par le paragraphe 1) si la transaction consiste en des versements ou des retraits effectués par un client de longue date de l’entité déclarante.
  32. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  33. Obligation de déclarer des virements de monnaie internationaux
  34. Une entité déclarante doit soumettre une déclaration au directeur :

a) pour toute transmission électronique de monnaie ou autre virement de monnaie au départ de Vanuatu qui dépasse le plafond prescrit ou son équivalent en monnaie étrangère dans le cadre d’une seule et même opération ;


b) pour toute réception électronique de monnaie ou autre réception de monnaie en provenance de l’extérieur qui dépasse le plafond prescrit ou son équivalent en monnaie étrangère dans le cadre d’une seule et même opération ; ou


c) si l’entité déclarante utilise les services d’un tiers pour recevoir ou transmettre une transaction électronique ou autre virement de monnaie qui dépasse le plafond prescrit ou son équivalent en monnaie étrangère dans le cadre d’une seule et même opération.


  1. Une déclaration établie en application du paragraphe 1) doit être :

a) sous la forme prescrite ; et


b) transmise au directeur dans les délais prescrits.


  1. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  2. Contournement des articles 27 ou 28
  3. Le présent article s’applique à une entité déclarante qui effectue 2 ou plusieurs transactions pour des montants inférieurs au plafond prescrit en vertu des articles 27 ou 28.
  4. Une entité déclarante qui effectue les transactions dans le seul ou principal but de s’assurer ou tenter de s’assurer qu’une déclaration en rapport avec les transactions n’est pas établie en application des articles 27 ou 28 est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines à la fois ; ou
  1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  1. 3) Sans limiter la portée du paragraphe 2), en statuant sur la question de savoir si une personne a commis un délit selon ledit paragraphe, un tribunal peut prendre en compte tout ou partie de ce qui suit :
    1. la manière et la forme suivant lesquelles les transactions ont été effectuées ;
    2. le montant de la monnaie intervenant dans chaque transaction ;
    1. le montant total de la monnaie intervenant dans les transactions ;
    1. la période de temps sur laquelle les transactions s’étalent ;
    2. l’intervalle de temps entre les transactions ;
    3. les lieux où les transactions ont été lancées ou effectuées ;
    4. toute explication fournie par la personne concernée au sujet de la manière ou la forme sous laquelle les transactions ont été effectuées.
  2. Obligation de déclarer un mouvement monétaire aux frontières
  3. Les agents autorisés stipulés dans la Loi No. 7 de 2009 relative aux mouvements monétaires aux frontières doivent envoyer un rapport au directeur concernant :
    1. toutes les monnaies en numéraire ; et
    2. tous les titres au porteur négociables,

entrant ou sortant de Vanuatu.

  1. Le rapport doit être :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. transmis au directeur dans les délais prescrits.
  2. Obligation de soumettre un rapport de conformité à la LBA et FT
  3. Une entité déclarante doit déposer un rapport de conformité à la LBA et FT auprès du directeur.
  4. Le rapport de conformité à la LBA et FT doit être :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. remis au directeur dans les délais prescrits.
  5. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 1 000 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.
  6. Obligation de soumettre des renseignements supplémentaires
  7. Le directeur peut exiger tout renseignement complémentaire d’une entité déclarante qui lui a fait une déclaration de transaction, de tentative de transaction, d’activité ou de tentative d’activité ou lui a fourni des renseignements en application du présent Titre.
  8. Une entité déclarante qui omet, sans motif raisonnable, de se conformer au paragraphe 1), commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

TITRE VII – PROGRAMME RELATIF AU BLANCHIMENT D’ARGENT ET AU FINANCEMENT DU TERRORISME

  1. Manuel de procédure pour la LBA et FT
  2. Une entité déclarante ne doit pas ouvrir des comptes, fournir des services ou établir une relation d’affaires avec un client si elle n’a pas mis en place et ne tient pas un manuel de procédure adéquat concernant la LBA et FT.
  3. Le manuel de procédure de LBA et FT doit contenir des directives, des procédés et procédures internes :
    1. pour mettre en oeuvre les conditions requises de déclaration prévues au Titre VI ;
    2. pour mettre en oeuvre les conditions requises de soin requis prévues au Titre IV ;
    1. pour mettre en oeuvre les conditions requises de tenue d’archives prévues au Titre V ;
    1. pour informer les dirigeants et les employés de l’entité des lois de Vanuatu concernant le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et des directives, procédés, procédures et systèmes adoptés par l’entité pour traiter du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ;
    2. pour former les dirigeants et les employés de l’entité à détecter et traiter le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
    3. concernant le rôle et la responsabilité de l’agent de conformité de la LBA et FT ;
    4. concernant la création d’une fonction de vérification qui est capable de tester ses procédés, procédures et systèmes de LBA et FT ; et
    5. concernant l’adoption de systèmes par l’entité pour traiter de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
  4. Une entité déclarante doit remettre un exemplaire de son manuel de procédure de LBA et FT au directeur sur demande écrite de sa part.
  5. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 1), 2) ou 3) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.
  6. Nomination d’un agent de conformité de LBA et FT
  7. Une entité déclarante doit désigner une personne en qualité d’agent de conformité de LBA et FT responsable de veiller au respect des conditions requises de la présente Loi et des règlements de la part de l’entité déclarante.
  8. Un agent de conformité de LBA et FT nommé selon le paragraphe 1) peut être employé à plein temps ou à mi-temps et peut être un membre en exercice du personnel.
  9. Une entité déclarante doit informer le directeur par écrit de la nomination de son agent de conformité, ou de tout changement ou révocation de la nomination.
  10. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 1) ou 3) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT10 millions d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quatre ans ou des deux peines à la fois ; ou

(b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT50 millions.

  1. Evaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  2. Le directeur peut, par avis écrit, exiger qu’une entité déclarante :
    1. entreprenne une évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ;
    2. prépare un rapport écrit énonçant les résultats de l’évaluation ; et
    1. remette un exemplaire du rapport au directeur dans le délai stipulé dans l’avis.
  3. Un rapport établi selon le paragraphe 1) doit être sous la forme prescrite.
  4. Une entité déclarante qui omet de se conformer à un avis selon le paragraphe 1) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

TITRE VIII - CORRESPONDANT BANCAIRE

  1. Correspondant bancaire international
  2. Le présent article s’applique si une entité déclarante traite avec un correspondant bancaire international ou a d’autres relations similaires.
  3. L’entité déclarante doit, en sus de ses autres obligations aux termes de la présente loi, s’acquitter de tout ce qui suit :
    1. établir et vérifier adéquatement l’identité de la personne avec laquelle elle entretient une telle relation d’affaires ;
    2. recueillir suffisamment de renseignements sur la nature des affaires de la personne ;
    1. déterminer, à partir d’informations qui sont dans le domaine public, la réputation de la personne et la qualité du contrôle dont elle fait l’objet ;
    1. évaluer les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme employées par la personne ;
    2. obtenir l’accord de la haute direction avant d’établir une nouvelle relation de correspondant bancaire ;
    3. consigner par écrit les responsabilités de l’entité déclarante et de la personne.
  4. Si une entité déclarante permet à une personne avec laquelle elle mène une relation de correspondant bancaire international d’ouvrir des comptes chez elle à l’usage de clients de la personne en question, l’entité déclarante doit, en sus de ses autres obligations aux termes de la présente loi, s’assurer que cette personne :
    1. a vérifié l’identité et s’acquitte en permanence de tout le soin requis à l’égard de ceux de ses clients qui ont directement accès à des comptes auprès de l’entité déclarante ; et
    2. est en mesure de lui fournir sur demande des données relatives à l’identification des clients.
  5. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 2) est coupable de délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT 1 million, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou des deux peines à la fois ; ou

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 5 000 000 VT

  1. Information sur l’initiateur
  2. Une entité déclarante doit inclure des renseignements précis sur l’initiateur de tout transfert électronique de monnaie et toute autre forme de virement de monnaie et ces renseignements doivent être consignés dans le transfert.
  3. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à un transfert électronique de monnaie qui résulte d’une transaction effectuée au moyen d’une carte de crédit ou de débit dont le numéro est inclus dans les renseignements accompagnant ledit transfert.
  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), si un transfert est effectué à l’aide d’une carte de crédit ou débit comme moyen de paiement, dans ce cas, le paragraphe 1) s’applique à un tel transfert.
  5. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à un transfert électronique de monnaie ou des règlements entre des entités déclarantes lorsque l’initiateur et le bénéficiaire du transfert de monnaie sont des entités déclarantes agissant pour leur propre compte.
  6. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 1 000 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou des deux peines à la fois ; ou


  1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 5 000 000 VT.

TITRE IX – SECRET ET ACCèS

  1. Communication de renseignements
  2. Une personne ne doit pas communiquer à un tiers des renseignements au sujet de ce qui suit :
    1. qu’une entité déclarante, ou l’organisme de contrôle ou le commissaire aux comptes d’une entité déclarante, a conçu des soupçons en rapport avec une transaction ou une tentative de transaction, ou une activité ou une tentative d’activité ;
    2. qu’une déclaration en application de la présente Loi a été remise au directeur ;
    1. que des renseignements ont été remis au directeur en application de la présente Loi ; ou
    1. tout autre renseignement susceptible de permettre à la personne à qui l’information est communiquée d’en déduire raisonnablement l’une des circonstances énoncées aux alinéas a), b) ou c).
  3. Le paragraphe 1) ne s’applique pas nécessairement à une communication faite à :

a) un dirigeant, employé ou mandataire d’une entité déclarante qui a établi ou est tenu d’établir une déclaration ou de fournir des renseignements en application de la présente loi, à toute fin liée à l’exécution des fonctions de l’entité déclarante en question ;


b) un avocat à l’effet d’obtenir des conseils juridiques ou de se faire représenter en rapport avec la communication ;


c) l’organisme de contrôle de l’entité déclarante concernée ; ou


d) une entité collaboratrice ou toute autre personne par le bureau en vertu de la présente Loi.


  1. Un renseignement communiqué à un avocat selon l’alinéa 2)b) ne doit pas être communiqué à une autre personne sauf une personne telle que citée au dit alinéa, à l’effet :

a) d’exécuter les fonctions de l’avocat ; ou


b) d’obtenir des conseils juridiques ou une représentation légale en rapport avec la communication.


  1. Aucune disposition du présent article n’empêche la communication de renseignements en rapport avec ou dans le cadre d’un procès par devant un tribunal si le tribunal est convaincu que la communication des renseignements est nécessaire dans l’intérêt de la justice.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 25 000 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 100 000 000 VT.
  3. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) :

a) dans l’intention d’entraver une enquête sur un délit de blanchiment d’argent, un délit de financement du terrorisme ou autre infraction grave ;


b) pour obtenir directement ou indirectement un avantage ou un gain financier pour elle-même ou une autre personne ;


est coupable de délit passible sur condamnation :


  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 50 000 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix ans ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 200 000 000 VT.
  1. Renseignements faux ou trompeurs

Si une personne qui établit une déclaration ou fournit des renseignements exigés en vertu des Titres III, IV, V, VI, VII ou VIII :


  1. fait une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse sur un point important ; ou
  2. omet de mentionner un fait sachant que, en conséquence de cette omission, la déclaration est fausse ou trompeuse sur un point important ;

elle est coupable de délit passible sur condamnation :


i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou


ii) dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

  1. Secret professionnel
  2. Aucune disposition de la présente loi n’exige qu’un avocat ou un notaire communique des renseignements qui sont couverts par le secret professionnel.
  3. Aux fins d’application de la présente loi, un renseignement relève du secret professionnel :
    1. s’il s’agit d’un renseignement confidentiel échangé, oralement ou par écrit, entre :
      1. un avocat ou un notaire, à titre professionnel, et un autre avocat ou notaire au même titre ; ou
      2. un avocat ou un notaire à titre professionnel et son client, que ce soit directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un mandataire ;
    2. s’il est fourni à l’effet d’obtenir ou de donner des conseils juridiques ou une assistance juridique ; et
    1. s’il n’est pas fourni dans le but de commettre ou poursuivre un acte illicite ou répréhensible.
  4. Disposition quant au secret
  5. Le présent article s’applique si une personne cesse d’être un dirigeant, un employé ou un représentant du Bureau, du Parquet ou d’une entité collaboratrice.
  6. La personne ne doit pas, directement ou indirectement, révéler ou communiquer à une autre personne, ou consigner par écrit :
    1. tout renseignement contenu dans une déclaration de transaction suspecte ou autre déclaration effectuée en application de la présente Loi ; ou
    2. tout renseignement fourni en application de la présente Loi,

sauf à l’une ou plusieurs des fins visées au paragraphe 3).

  1. Les fins incluent tout ou partie de ce qui suit :
    1. la détection, l’instruction ou des poursuites judiciaires d’un délit de blanchiment d’argent, d’un délit de financement du terrorisme ou de toute autre infraction grave ;
    2. l’exécution de la présente Loi, de la Loi relative au produit d’activités criminelles [Chap. 284] ou de toute autre Loi prescrite par les règlements ;
    1. une exigence légitime d’un tribunal ;
    1. toutes autres fins se rapportant à l’exécution des fonctions ou devoirs de la personne en vertu de la présente Loi.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 2) est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT 2,5 millions, ou d’emprisonnement pour 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  3. Immunité

Aucunes poursuites civiles ou pénales ne sauraient être lancées à l’encontre de l’Attorney Général, du directeur ou de tout membre ou représentant du Bureau ou d’une personne agissant sur les directives de l’Attorney Général ou du directeur pour tout acte ou omission commis en toute bonne foi dans l’exécution ou l’exécution présumée des fonctions ou pouvoirs du Bureau aux termes de la présente Loi.

  1. Dérogation au secret
  2. Une entité déclarante et un dirigeant, employé ou représentant de l’entité déclarante doivent respecter les impératifs de la présente Loi nonobstant une obligation quant au secret ou autre restriction applicable à la communication de renseignement imposée par une loi écrite ou autrement.
  3. Aucunes poursuites civiles ou pénales ne sauraient être lancées à l’encontre d’une entité déclarante ou d’un dirigeant, employé ou représentant de l’entité déclarante pour avoir respecté ses obligations en vertu de la présente Loi, nonobstant toute disposition contraire d’une loi écrite.
  4. Pour écarter tout doute, le présent article l’emporte sur l’article 125 de la Loi relative aux compagnies internationales [Chap. 222] et l’article 43 de la Loi No. 8 de 2010 relative aux prestataires de services de société ou de fiducie.
  5. Responsabilité des administrateurs ou dirigeants de personnes morales

Tout administrateur ou dirigeant d’une persone morale est responsable s’il est prouvé qu’un acte ou une omission constituant un délit aux termes de la présente Loi a été commis avec sa connaisssance, autorité, permission ou consentement.

TITRE X – POUVOIRS DU DIRECTEUR

  1. Pouvoir de recueillir des renseignements
  2. Le présent article s’applique à une personne si le directeur est raisonnablement fondé à croire que :
    1. la personne, étant une entité déclarante ;
    2. la personne, étant un dirigeant, employé ou représentant d’une entité déclarante ;
    1. la personne, étant une entité collaboratrice ou un ministère, service ou agence du gouvernement ;
    1. la personne, étant un dirigeant, employé ou représentant d’une entité collaboratrice ou d’un ministère, service ou agence du gouvernement ; ou
    2. toute autre personne,

possède des renseignements ou des archives pertinents pour l’application de la présente Loi ou des règlements.

  1. Le directeur peut, par avis écrit, exiger qu’une personne lui remette ou produise tout renseignement ou archive dans un délai stipulé dans l’avis.
  2. Un avis donné en application du présent article doit être sous la forme prescrite.
  3. Une personne qui omet de se conformer au paragraphe 2) est coupable de délit passible sur condamnation :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou


b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

  1. Pouvoir d’examiner
  2. Le directeur peut examiner les archives et se renseigner sur l’entreprise et les affaires de toute entité déclarante afin de s’assurer que celle-ci observe les dispositions des Titres III, IV, V, VI, VII, VIII et du présent titre.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le directeur peut faire tout ou partie de ce qui suit :
    1. pénétrer à tout moment raisonnable dans tout lieu où il a des motifs légitimes de croire qu’il y a des archives utiles pour s’assurer qu’une entité déclarante se conforme aux dispositions des Titres IV, VI ou VII ;
    2. utiliser ou faire utiliser tout système informatique ou système de traitement des données sur les lieux pour examiner toutes données qu’il contient ou auxquelles il donne accès ;
    1. reproduire toute archive ou la faire reproduire à partir des données sous la forme d’un imprimé ou autre support intelligible et emporter l’imprimé ou le support pour vérification ou copie ;
    1. utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction sur les lieux pour faire des copies de toute archive.
  4. Le propriétaire ou l’occupant des lieux cités au paragraphe 1) et toute personne qui s’y trouve doivent :
    1. apporter au directeur tout le concours possible pour lui permettre d’accomplir ses devoirs ; et
    2. fournir au directeur tout renseignement dont il pourrait avoir légitimement besoin à cet effet.
  5. Le directeur peut transmettre tout renseignement obtenu ou tiré de cette vérification à une entité collaboratrice s’il a des motifs légitimes de soupçonner que le renseignement est ou pourrait être pertinent pour :
    1. la détection, l’instruction ou la poursuite d’une personne pour une infraction relative au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, ou toute autre infraction grave ;
    2. la perpétration d’une infraction relative au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, toute autre infraction grave ;
    1. un acte préparatoire à une infraction relative au financement du terrorisme ; ou
    1. l’application de la présente loi, l’application de la Loi relative au produit d’activité criminelle [Chap. 284] ou de toute autre loi prescrite par les règlements.
  6. Quiconque :
    1. entrave, gêne l’action, ou ne collabore pas avec le directeur dans l’exercice légal de ses pouvoirs en vertu du paragraphe 1) ou 2) ; ou
    2. ne se conforme pas au paragraphe 3) ;

commet un délit passible sur condamnation :


a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou


b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

  1. Pouvoir d’exiger la conformité
  2. Une entité déclarante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle respecte ses obligations conformément à la présente loi.
  3. Le Directeur peut, par écrit, ordonner à une entité déclarante qui a omis, sans motifs légitimes, de se conformer, entièrement ou en partie, à l’une de ses obligations en vertu des dispositions des Titres III, IV, V, VI, VII ou VIII, de :
    1. s’acquitter de telles obligations dans les délais impartis dans la directive ; et
    2. présenter un plan d’action par écrit en rapport avec l’exécution de ses obligations.
  4. Le Directeur peut, par écrit, ordonner à une entité déclarante de prendre les mesures qu’il estime appropriées en rapport avec des renseignements ou une déclaration qu’il reçoit pour faire respecter la présente loi.
  5. Si une entité déclarante ne se conforme pas à une directive donnée en appliction du paragraphe 2) ou 3) dans les délais impartis, le Directeur peut saisir la Cour Suprême d’une requête pour une ordonnance contre l’entité déclarante pour qu’elle se conforme aux obligations en question.
  6. La Cour ne doit pas rendre une ordonnance à moins d’être convaincue que l’entité déclarante a omis sans motifs légitimes de se conformer entièrement ou en partie à ses obligations conformément aux Titres III, IV, V, VI, VII, VIII ou X, et a omis de se conformer à une directive donnée en vertu des paragraphes 2) ou 3).
  7. Si une entité déclarante ne se conforme pas à une directive donnée en application de l’alinéa 5.1)h), le Directeur peut saisir la Cour Suprême d’une requête pour une ordonnance contre l’entité déclarante pour qu’elle se conforme à la directive.

  1. La Cour ne doit pas rendre une ordonnance à moins d’être convaincue que l’entité déclarante a omis, sans motifs légitimes, de se conformer à la directive donnée selon l’alinéa 5.1)h).
  2. Pouvoir de démettre un administrateur, directeur, secrétaire ou autre dirigeant d’une entité déclarante de ses fonctions
  3. Le directeur peut, par écrit, ordonner à une entité déclarante de démettre de ses fonctions une personne qui est un administrateur, directeur, secrétaire ou autre dirigeant de l’entité déclarante, s’il est convaincu que la personne :
    1. est une personne déchue dans le sens de l’article 49 ; et
    2. ne satisfait pas à un ou plusieurs des critères d’aptitude et d’admissibilité qui peuvent être prescrits.
  4. En ordonnant à une entité déclarante de démettre une personne de ses fonctions selon le paragraphe 1), le directeur doit donner un avis écrit et une opportunité suffisante pour que l’entité déclarante et la personne puissent présenter leurs soumissions à cet égard.
  5. Le directeur doit examiner des soumissions présentées en application du paragraphe 2) et décider s’il y a lieu ou non d’exiger que l’entité déclarante se conforme à la directive.
  6. Une directive donnée en vertu du présent article prend effet le jour stipulé dans l’avis, à savoir au moins 7 jours après.
  7. Si le directeur ordonne à une entité déclarante de démettre une personne de ses fonctions, il doit remettre une copie de sa directive à l’entité déclarante et à la personne concernée.
  8. Une entité déclarante qui ne se conforme pas à une directive en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou


b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

  1. Déchéance
  2. Une personne est déchue dès lors qu’elle :
    1. a été condamnée pour un délit aux termes de la présente Loi ;
    2. a été un administrateur ou a été impliquée directement dans la gestion d’une entité déclarante au Vanuatu ou dans un autre pays dont la patente a été annulée ou qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
    1. a été condamnée par un tribunal pour un délit impliquant la malhonnêteté ;
    1. a fait ou est en faillite ;
    2. a demandé à recourir au bénéfice d’une loi pour le redressement de débiteurs en faillite ou insolvables ; ou
    3. a passé un concordat avec ses créanciers.
  3. Une personne déchue ne doit pas agir ou continuer d’agir en qualité d’administrateur, directeur, secrétaire ou autre dirigeant pour une entité déclarante, sauf si le directeur y donne son accord par écrit.
  4. Une entité déclarante qui embauche une personne déchue pour agir ou permet à une personne déchue de continuer à agir en qualité d’administrateur, directeur, secrétaire ou autre dirigeant commet un délit passible sur condamnation :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou


b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.


  1. Une personne qui enfreint le paragraphe 2) est coupable de délit passible sur condamnation :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas 2 500 000 VT, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou des deux peines à la fois ; ou


b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas 10 000 000 VT.

  1. Mandats de perquisition
  2. Le directeur peut saisir la Cour Suprême d’une requête pour un mandat :
    1. pour entrer sur les lieux appartenant à ou en la possession ou sous le contrôle d’une entité déclarante ou de tout dirigeant ou employé de cette dernière ; et
    2. perquisitionnier les lieux et en enlever tout document, matière ou chose.
  3. La Cour doit accéder à la requête si elle est convaincue qu’il y a des motifs légitimes de croire :
    1. que l’entité déclarante n’a pas respecté, sans excuse légitime, en tout ou en partie, les dispositions des Titres III, IV, V, VI, VII, VIII ou X ; ou
    2. qu’un dirigeant ou employé de l’entité déclarante a commis ou est sur le point de commetre un délit de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent.

TITRE XI – RAPPORTS ANNUELS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

  1. Destruction de déclarations

Le directeur doit détruire une déclaration faite en application de la présente loi qu’il a reçue ou recueillie au bout de six ans :


  1. à compter de la date de réception de la déclaration s’il n’y a pas eu d’autre activité ou information relative à la déclaration ou une personne qui y est citée ; ou
  2. à compter de la date de la dernière activité relative à la personne ou à la déclaration.
  1. Rapports annuels
  2. Le directeur doit avant ou à la fin du mois de mars de chaque année, soumettre un rapport annuel au Ministre sur les opérations du Bureau au cours de l’année écoulée.
  3. Le Ministre doit, aussitôt que possible, présenter une copie du rapport au Parlement.
  4. Le directeur ne doit divulguer aucun renseignement contenu dans le rapport qui pourrait directement ou indirectement permettre d’identifier :
    1. une personne physique ayant fourni un rapport annuel ou un renseignement au Bureau conformément à la présente loi ; ou
    2. une personne faisant l’objet d’un rapport ou renseignement fourni conformément à la présente loi.
  5. Règlements
  6. Le Ministre peut établir des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi :
    1. pour ou en rapport avec tout ce qu’il est nécessaire ou permis de prescrire selon la présente Loi ; ou
    2. qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire afin d’appliquer ou de mettre en vigueur la présente Loi.
  7. Le Ministre peut établir des règlements prescrivant qu’une personne ou un groupe est une entité de blanchiment d’argent si la personne ou le groupe a été inculpé pour délit de blanchiment d’argent ou d’un délit sensiblement analogue à un tel délit.
  8. Dispositions transitoires
  9. Le présent article s’applique à toute personne qui était employée au Bureau immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  10. Dès l’entrée en vigueur de la présente Loi, la personne continue d’être employée au Bureau en tant qu’employé du Bureau :

a) aux mêmes conditions et modalités ; et

b) au même poste et/ou dans la même catégorie,

tant que l’emploi de la personne n’arrive pas légalement à terme ou que les conditions et modalités d’emploi de la personne, son poste ou sa catégorie ne sont pas modifiées légalement.

  1. Abrogation

La loi relative aux rapports de transactions financières [Chap. 268] est abrogée.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.



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