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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Matière Pénale (Modification) 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN
MATIÈRE PÉNALE (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le présent texte modifie la Loi No. 52 de 1989 relative à l’Assistance mutuelle en matière pénale afin de faire en sorte que les preuves de l’étranger soient utilisées par la justice de Vanuatu. Ces preuves peuvent également être utilisées lors des poursuites au civil et des autres procédures au civil connexes.


Le présent texte est censé entrer en vigueur le 1er mai 2000. L’entrée en vigueur rétroactive s’avère nécessaire dans la mesure où elle permettra aux preuves existantes de l’étranger d’être utilisées dans les poursuites.


Le Premier ministre,
Edward Natapei


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN
MATIÈRE PÉNALE (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN
MATIÈRE PÉNALE (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 52 de 1989 relative à l’Assistance mutuelle en matière pénale.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modifications


La Loi No. 52 de 1989 relative à l’Assistance mutuelle en matière pénale est modifiée tel qu’indiqué dans l’Annexe.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi est censée être entrée en vigueur le 1er mai 2000.


ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 52 DE 1989 RELATIVE À L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE PÉNALE (MODIFICATION)


"Titre 4A Admissibilité de preuves de l’étranger


28A Définitions pour le Titre 4A


Dans le présent titre:


"poursuites au civil" désigne une procédure distincte d’une procédure au criminel;


"procédure au criminel" comprend:


a) des poursuites criminelles pour délit;


b) une procédure pour traduire une personne en justice pour délit; et


  1. une procédure portant condamnation d’une personne reconnue coupable d’un délit;

"loi étrangère" désigne une loi (écrite ou non) d’un pays ou en vigueur dans un pays distinct de Vanuatu;


"matière de l’étranger" désigne:


a) le témoignage d’une personne qui:


i) a été obtenu suite à une requête dans le sens de l’article 28C; et


ii) est conforme aux dispositions de l’article 28E; et


b) toute pièce à conviction jointe au témoignage; et


c) toute partie du témoignage ou de la pièce à conviction.


"poursuites au civil connexes", dans le cadre d’une procédure au criminel, désigne les poursuites au civil découlant de la même question ayant donné lieu à la procédure au criminel;


"Tribunal de Vanuatu" désigne:


  1. la Cour Suprême de Vanuatu;
  2. un tribunal d’instance à Vanuatu;

c) un juge ou un arbitre agissant sous droit de Vanuatu; ou


  1. une personne ou un organe autorisé par la loi de Vanuatu ou d’accord parties à entendre, recevoir et examiner des preuves;

"loi de Vanuatu" désigne une loi (écrite ou non) de Vanuatu ou en vigueur à Vanuatu.


28B Procédures auxquelles s’applique le présent Titre


Le présent Titre s’applique à une procédure par devant un tribunal de Vanuatu consistant en:


a) une procédure au criminel pour délit contre la loi de Vanuatu; ou


b) une procédure au civil connexe.


28C Demande de matière de l’étranger


Le présent titre s’applique à:


  1. un témoignage obtenu suite à une requête en ce sens formulée par ou pour le compte de l’Attorney général adressée à un pays étranger;

b) toute pièce à conviction jointe au témoignage.


28D Conditions requises pour un témoignage


  1. Le témoignage doit être porté par devant une cour supérieure enregistrée dans le pays étranger concerné:

a) sous serment ou affirmation sur l’honneur; ou


  1. sous réserve de la caution ou de l’exhortation qui serait acceptée par les cours supérieures dans le pays étranger concerné pour porter témoignage dans le cadre de procédures par devant ces derniers.

2) Le témoignage peut être porté à huis clos.


28E Forme de témoignage


1) Le témoignage peut être enregistré sous l’une quelconque des formes suivantes:


a) par écrit;


b) sur bande magnétique;


c) sur cassette vidéo.


2) Le témoignage n’a pas besoin:


a) d’être sous forme de déclaration sous serment; ou


b) de constituer une transcription de procédure dans un tribunal étranger.


3) Le témoignage doit être visé ou accompagné d’une attestation comme quoi:


a) il s’agit d’un procès-verbal exact du témoignage rendu; et


b) il a été porté conformément aux dispositions de l’article 28D.


4) L’attestation est censée:


a) être signée ou certifiée par un juge, un magistrat ou un officiel du tribunal du pays étranger auprès duquel la demande a été faite; et


b) être visée d’un sceau officiel ou public:


i) du pays concerné; ou


ii) d’une autorité dudit pays chargée des affaires relatives à la justice (à savoir, un Ministre responsable, un ministère ou service du gouvernement, ou un haut fonctionnaire).


28F Une matière de l’étranger peut être jointe au titre de preuves


Une matière étrangère peut être jointe au titre de preuves dans une procédure à laquelle s’applique le présent titre, sauf si:


  1. à l’audience de l’affaire, le tribunal de Vanuatu se rend compte que la personne ayant apporté le témoignage en question se trouve à Vanuatu et qu’elle est en mesure de témoigner à l’audience; ou
  2. le témoignage n’aurait pas été admissible s’il avait été porté par la personne à l’audience; ou
  1. dans la procédure, le tribunal de Vanuatu ordonne, en vertu de l’article 28G, que la matière étrangère ne soit pas jointe au titre de preuves.

28G Instruction empêchant une matière étrangère d’être jointe aux preuves


  1. Le tribunal de Vanuatu peut ordonner que des matières étrangères ne soient pas jointes aux preuves si celui-ci se rend compte que les intérêts de la justice seraient mieux servis en agissant ainsi.
  2. Sans pour autant limiter la latitude du tribunal de Vanuatu pour décider de donner une telle instruction ou non, il doit en tous cas tenir compte de ce qui suit:

a) dans quelle mesure la matière étrangère apporte des preuves qui ne seraient pas disponibles autrement;


b) la valeur probante de la matière étrangère eu égard à une question susceptible d’être tranchée dans l’affaire;


c) dans quelle mesure les déclarations contenues dans la matière étrangère pourraient, au moment où elles ont été déposées, être remises en cause en interrogeant les personnes qui les ont faites;


d) des frais ou des délais indus résulteraient-ils de l’exclusion de la matière étrangère; et


e) l’exclusion de la matière étrangère serait-elle susceptible de porter atteinte à:


i) la défense dans la cause criminelle; ou


ii) une partie dans une affaire connexe au civil.


28H Attestations relatives à des matières étrangères


  1. L’Attorney général peut confirmer que des matières étrangères particulières ont été obtenues suite à une requête adressée à un pays étranger par ou pour le compte de l’Attorney général.
  2. Il est présumé que la matière étrangère mentionnée dans l’attestation a été obtenue suite à une telle requête (sauf si des preuves du contraire sont jointes qui sont suffisantes pour créer un doute raisonnable).

28I. Effet du titre sur le droit d’interroger des témoins


  1. Aucune disposition du présent titre ne limite un droit du défendeur dans une affaire criminelle à laquelle ce titre s’applique d’interroger, de lui-même ou par le biais de son représentant légal un témoin dont le témoignage a été admis au titre de preuves dans l’affaire en question.
  2. Si le défendeur exige que la personne ayant porté témoignage soit présente à l’audience à Vanuatu pour être contre-interrogée, le tribunal de Vanuatu doit le prévenir qu’il pourra être tenu de supporter les frais encourus par l’État pour faire comparaître cette personne.
  3. Le tribunal de Vanuatu peut ordonner au défendeur de payer les dépens encourus par l’État pour obtenir la présence d’une personne en tant que témoin si:

a) la personne comparaît en qualité de témoin par suite de la requête; et


b) le tribunal de Vanuatu constate que le contre-interrogatoire de la personne a été inutile, futile ou sans pertinence pour les questions à trancher dans l’affaire.


  1. Une attestation signée de l’Attorney général constitue la preuve des dépenses encourues par l’État aux fins du paragraphe 3).
  2. Tout montant qu’une personne doit payer à l’État en vertu d’une ordonnance selon le paragraphe 3) constitue une dette au civil de la part de la personne à l’égard de l’État.
  3. Une ordonnance rendue à l’encontre d’une personne suivant le paragraphe 3) peut être mise à exécution au même titre que s’il s’agissait d’une ordonnance dans une affaire au civil introduite par l’État contre la personne en recouvrement d’une dette due par celle-ci à l’État et la dette résultant de l’ordonnance est considérée comme étant une créance exécutoire.

28J Application d’autres lois


Les dispositions du présent titre ne limitent en rien la façon dont une question peut être prouvée ou des preuves peuvent être jointes sous toute autre loi.".


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