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Nationalit� (Modification) 2016 (No. 8 de 2016)
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Nationalit� (Modification) 2016 (No. 8 de 2016)
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 8 DE 2016 SUR LA NATIONALITé (MODIFICATION)
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 27/06/2016
Entrée en vigueur: 08/07/2016
LOI Nº 8 DE 2016 SUR LA NATIONALITÉ (MODIFICATION)
Loi modifiant la Loi sur la nationalité [CAP 112].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
- Modification
La Loi sur la nationalité [CAP 112] est modifiée telle que prévue à l’Annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA NATIONALITÉ [CAP 112]
- Article 1
Insérer selon l’ordre alphabétique les mots suivants :
“conjoint” désigne le conjoint légal d’un requérant.
“nationalité” désigne la nationalité de Vanuatu ;
“requérant” désigne le requérant de la nationalité en vertu de la présente Loi ;
- Article 1 (définition de “enfant mineur”)
Supprimer et remplacer la définition par
“enfant mineur” désigne un enfant naturel ou légalement adopté de moins de 18 ans d’un requérant
ou de son conjoint ;”.
- Article 1 (définition du “serment d’allégeance”)
Après “serment d’allégeance” (deuxième apparition), insérer “ou la déclaration
solennelle”
- Paragraphe 7.1)
Supprimer et remplacer “4” par “12”
- Paragraphe 7.5)
Après “débats” insérer “pour s’assurer de traiter des demandes de façon efficace
et fiable”
- Article 11
Supprimer et remplacer “l’adoptant du sexe masculin” par “l’un des adoptants”
- Paragraphe 12.1) et 13B.1)
a) (Réaménagement de la version anglaise)
b) (Réaménagement de la version anglaise)
- Après le paragraphe 12.1)
Insérer
“1A) Il est interdit aux personnes suivantes de déposer une demande auprès de la Commission :
- une personne dont la nationalité a été révoquée par la Commission ; et
- une personne faisant l’objet d’une plainte officielle que dépose la Commission auprès de la police en vue
d’enquête et de poursuite.
1B) Une personne citée à l’alinéa 1A)b) peut déposer une demande auprès de la Commission
si :
- le procureur général estime que l’insuffisance de preuves ne permet aucune poursuite judiciaire ;
- elle est innocentée par un tribunal pour le délit en question ou si les enquêtes ont pris fin.”
- Après l’alinéa 12.2)a)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :
“a) réside déjà normalement et légalement à Vanuatu pendant une période de 10 ans
successifs conformément aux dispositions de la Loi Nº 17 de 2010 relative à l’immigration ;
- n’est pas en défaut de paiement de tous les frais ou droits dus à l’État ;”
- Paragraphe 12.8)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :
“8) Aux fins de la décision de la période de résidence à Vanuatu conformément à l’alinéa
2)a), la Commission doit faire abstraction de toute période au cours de laquelle le requérant est en détention
en attendant son expulsion de Vanuatu.”
- Article 13A
Supprimer “de la République de Vanuatu”
- Paragraphe 13B.2)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :
“2) Sous réserve du paragraphe 3), en plus de toute autre catégorie de personnes pouvant demander la nationalité
en vertu de la présente Loi, les personnes suivantes peuvent demander et obtenir la nationalité :
- un investisseur dans le cadre du Plan d’immigration par investissement qui remplit les conditions fixées à l’article
13C ; et
- un investisseur dans le cadre du Programme de Contribution qui répond aux conditions fixées à l’article
13CB.”
- Paragraphe 13B.4)
Supprimer et remplacer “au paragraphe 2)” par “aux articles 13C et 13D”
- Articles 13C et 13D
Supprimer et remplacer les articles par :
“ 13C Demande de nationalité d’un investisseur dans le cadre du Plan d’immigration par investissement
- Le Ministre établit par règlement les conditions d’une demande de nationalité destinées à
un investisseur dans le cadre du Plan d’immigration par investissement.
- Les frais prévus exigibles à un requérant dans le cadre du Plan d’immigration par investissement couvre
le requérant, son conjoint et deux enfants mineurs.
- Le ministre peut prévoir des frais additionnels pour tout autre enfant ou résident à la charge du requérant.
- La Commission approuve et octroie la nationalité dans les 3 mois qui suivent la date de la réception d’une demande
en vertu du présent article.
- Aux fins du présent article et de l’article 13D :
“enfant mineur” est censé avoir la même signification que “enfant mineur” à l’article
2 ;
“résident à charge” couvre ce qui suit :
- un fils naturel adoptif ou une fille naturelle d’un requérant ou de son conjoint âgé de 18 à 25 ans
et :
- réside avec ou est à la charge du requérant ou de son conjoint ; et
- poursuit des études à plein temps ; ou
- la mère ou le père légal du requérant ou de son conjoint qui :
(i) réside avec ou est à la charge du requérant ou de son conjoint ; et
- a plus de 65 ans.
13D Demande de nationalité d’un investisseur dans le cadre du Programme de contribution
- Le Ministre établit par règlement les conditions d’une demande de nationalité destinées à
un investisseur dans le cadre du Programme de contribution.
- Les frais prévus exigibles à un requérant dans le cadre du Programme de contribution couvre le requérant,
son conjoint et deux enfants mineurs.
- Le ministre peut prévoir des frais additionnels pour tout autre enfant ou résident à la charge du requérant.
- La Commission doit, dans les 3 mois qui suivent la date de la réception d’une demande en vertu du présent article,
approuver et octroyer la nationalité.”
- Paragraphe 17.2)
(Réaménagement de la version anglaise)
- Alinéa 17.2)a)
(Réaménagement de la version anglaise)
- Paragraphe 20.1)
(Réaménagement de la version anglaise)
- Paragraphes 20.2) et 3)
(Réaménagement de la version anglaise)
- Alinéa 20.2)a)
(Réaménagement de la version anglaise)
- Paragraphe 20.3)
Supprimer et remplacer “aviser” par “informer”
- Paragraphe 20.4)b)
Supprimer et remplacer “a une” par “doit jouir d’une”
- Après l’article 22.2)
i) Supprimer et remplacer “Un membre de la Commission de nationalité” par “Une personne”
ii) Après “qui favorise” insérer “frauduleusement”
- Après l’article 22
Insérer
“22A Avis de pénalité
- Le Secrétaire général de la Commission peut adresser un avis de pénalité à une personne
qui, à son avis, a commis une infraction aux dispositions de la présente Loi ou d’un règlement et l’infraction
est, selon le règlement, celle à laquelle s’applique le présent article.
- Un avis de pénalité est un avis qui permet à une personne destinataire ne désirant pas que l’affaire
soit jugée par un tribunal, de pouvoir régler dans un délai et à une personne précisée
dans l’avis le montant de la peine qui y est prévu.
- Un avis de pénalité peut être remis en main propre, adressé par voie postale.
- Lorsque le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée
est versé en vertu du présent article, nul ne peut plus être poursuivi pour l’infraction présumée.
- Le versement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant
l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à,
toute procédure civile découlant de la même occurrence.
- Le règlement peut :
- prévoir une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant les dispositions
créant l’infraction ;
- préciser le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est réglée en vertu
du présent article ; et
- préciser les différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories
d’infraction.
- Le montant d’une pénalité prévue en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder
le montant maximum de la peine que prévoit la présente Loi.
- Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de, prise en vertu de la présente Loi ou
toute autre Loi concernant la procédure que peuvent entraîner les infractions.”
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