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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Octroi de Licence aux N�gociants en Finance (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 31 DE 2018 SUR L’OCTROI DE LICENCE AUX NéGOCIANTS EN FINANCE (MODIFICATION)

Sommaire


1 Modification
2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12/2018
Entrée en vigueur : 08/01/2019

LOI N° 31 DE 2018 SUR L’OCTROI DE LICENCE AUX NÉGOCIANTS EN FINANCE (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur l’Octroi de licence à des négociants de titres (Modification) [CAP 70].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur l’Octroi de licence à des négociants de titres [CAP 70] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L’OCTROI DE LICENCE À DES NÉGOCIANTS DE TITRES [CAP 70]

  1. Références à “licence de mandant”

Supprimer et remplacer toutes les référence à “licence de mandant” (partout où cela apparaît dans la Loi) par “Licence de mandant de catégorie A, catégorie B ou catégorie C”

  1. Paragraphe 1 1) (définition de “licence de mandant”

Abroger la définition

  1. Paragraphe 1 1)

Insérer dans leur position alphabétique correcte

« “Licence de mandant de catégorie A” désigne une licence délivrée en vertu de l’article 3A ;

“Licence de mandant de catégorie B” désigne une licence délivrée en vertu de l’article 3B ;

“Licence de mandant de catégorie C” désigne une licence délivrée en vertu de l’article 4 ; »

  1. Alinéa 2 1) a)

Abroger et remplacer l’alinéa

  1. exercer ou prétendre exercer l'activité consistant à négocier l'un ou l'autre des titres suivants, à moins d'être titulaire d'une licence de mandant de catégorie A :
    1. actions obligataires ; ou
    2. stocks de prêt, obligations ; ou
    3. un certificat de dépôt ; ou
    4. les recettes des opérations de change : ou
  2. exercer ou prétendre exercer l'activité consistant à négocier des contrats à terme et des produits dérivés, sans toutefois s'y limiter, à moins d'être titulaire d'une licence de mandant de catégorie B ; ou

ab) exercer ou prétendre exercer l'activité de courtier en valeurs mobilières suivantes, à moins d'être titulaire d'une licence de mandant de catégorie C :

  1. des actions du capital-actions d'une société ; ou
  2. le produit de la vente de métaux précieux ; ou
  3. les recettes des produits de base ; ou
  4. un droit, qu'il soit ou non conféré par un mandat, une souscription d'actions ou de titres de créance ; ou
  5. un droit sur certificat représentatif d'actions ; ou
  6. une option d'achat ou d'aliénation de tout titre visé par une autre disposition de la Loi ; ou
  7. un droit en vertu d'un contrat d'acquisition de valeurs mobilières ; ou
  1. Paragraphe 4 1)

Supprimer et remplacer « 20 000 VT » par « 50 000 VT »

  1. Alinéa 4 2) d)

Supprimer et remplacer « . » par « ; et »

e) tout autre renseignement que le commissaire peut exiger de temps à autre

  1. Paragraphe 4 4)

Supprimer et remplacer « "50 000 VT » par « 100 000 VT »

  1. Après le paragraphe 4 4)

Ajouter

« 5) La Commission peut imposer des conditions à une licence délivrée en vertu du présent article »

  1. Paragraphe 4A 1)

Supprimer et remplacer « 10 000 VT » par « 50 000 VT »

  1. Paragraphe 4A 4)

Supprimer et remplacer « 25 000 VT » par « 100 000VT »

  1. Article 6

Abroger et remplacer l'article

« 6 Refus d'accorder et révocation d'une licence

  1. Sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 7, le commissaire peut refuser d'accueillir une demande de licence dans les cas suivants :
    1. le demandeur ou le titulaire de la licence n'a pas fourni au commissaire, à la date de la demande, les renseignements qu'il peut exiger ;
    2. le commissaire n'est pas convaincu de la provenance des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur ; ou
    1. le commissaire est convaincu que :
      1. le demandeur a enfreint la Loi N°13 de 2014 relative à la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme entraînant le recours à une mesure exécutoire en vertu du Titre 10AA de la présente Loi ; ou
      2. une personne clé du demandeur n'est pas apte à assumer les responsabilités de son poste en ce qui concerne les questions visées à l’article 5A ; ou
      3. un gestionnaire ou un administrateur du demandeur :
      1. n'est pas une personne physique ; ou
      2. possède au moins cinq ans d'expérience dans le commerce des valeurs mobilières et est compétent pour satisfaire à l'obligation d'un titulaire de licence exigée par la Loi ; ou
      1. les responsables ou les administrateurs du demandeur ou des licences ne résident pas normalement à Vanuatu pendant six mois au cours de chaque année ;
      2. le demandeur n'a pas satisfait aux exigences énoncées dans les lignes directrices émises par le commissaire en vertu de l'article 19A ;

d) il semble au commissaire que :

  1. en raison du demandeur ou de toute personne employée par le demandeur, ou liée à lui, aux fins de son entreprise :
  1. ayant été condamné à Vanuatu pour une infraction pour laquelle il a nécessairement été déclaré coupable d'avoir agi frauduleusement ou malhonnêtement ; ou
  2. ayant été déclaré coupable d'une infraction à la présente Loi ; ou
  1. ayant enfreint les règles établies par le ministre en vertu de la présente Loi pour régir la conduite des affaires des titulaires de licence ; ou
  1. en raison de toute autre circonstance, quelle qu'elle soit, susceptible de :
  1. mener à une pratique malhonnête des affaires par ; ou
  2. jeter le discrédit sur la méthode de conduite des affaires du demandeur ou du titulaire ou de toute personne ainsi employée par lui ou associée à lui comme indiqué ci-dessus, le demandeur ou le titulaire ne l'est pas ; ou,
  1. selon le cas, indiquer que le titulaire de la licence n'est plus une personne apte et compétente pour détenir une licence ; ou
  1. Sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 7, le commissaire peut révoquer une licence dans les cas suivants :
    1. le demandeur ou le titulaire de la licence n'a pas fourni au commissaire, à la date de la demande, les renseignements qu'il peut exiger ;
    2. le commissaire n'est pas convaincu de la provenance des fonds utilisés pour payer le capital du titulaire de licence ou
    1. le commissaire est convaincu que :
      1. le demandeur a enfreint la Loi N°13 de 2014 relative à la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme entraînant le recours à une mesure exécutoire en vertu du Titre 10AA de la présente Loi ; ou
      2. une personne clé du demandeur n'est pas apte à assumer les responsabilités de son poste en ce qui concerne les questions visées à l’article 5A ; ou
      3. un gestionnaire ou un administrateur du demandeur :
      1. n'est pas une personne physique ; ou
      2. possède au moins cinq ans d'expérience dans le commerce des valeurs mobilières et est compétent pour satisfaire à l'obligation d'un titulaire de licence exigée par la Loi ; ou
      1. les responsables ou les administrateurs du demandeur ou des licences ne résident pas normalement à Vanuatu pendant six mois au cours de chaque année ;
      2. n'a pas satisfait aux exigences énoncées dans les lignes directrices émises par le commissaire en vertu de l'article 19A ;
      3. le titulaire de la licence n'opère pas à partir d'un établissement physique situé à Vanuatu qui entretient les systèmes suivants :
      1. Systèmes de classement ; ou
      2. Systèmes de gestion et de comptabilité ; ou
      1. les systèmes de continuité des opérations ; ou
      1. Système logiciel et serveurs ; ou
    1. il semble au commissaire que :
      1. en raison du titulaire de licence ou de toute personne employée par ce dernier, ou liée à lui, aux fins de son entreprise :
      1. ayant été condamné à Vanuatu pour une infraction pour laquelle il a nécessairement été déclaré coupable d'avoir agi frauduleusement ou malhonnêtement ; ou
      2. ayant été déclaré coupable d'une infraction à la présente Loi ; ou
      1. ayant enfreint les règles établies par le ministre en vertu de la présente Loi ; ou
      1. en raison de toute autre circonstance, quelle qu'elle soit, susceptible de :
      1. mener à une pratique malhonnête des affaires par le titulaire de licence ou de toute personne employée par ce dernier, ou liée à lui, aux fins de son entreprise ; ou
      2. jeter le discrédit sur la méthode de conduite des affaires du demandeur ou du titulaire ou de toute personne ainsi employée par lui ou associée à lui comme indiqué ci-dessus, le demandeur ou le titulaire ne l'est pas ; ou,
      1. indiquer que le titulaire de la licence n'est pas une personne apte et compétente pour détenir une licence ; ou
    2. il semble au commissaire que, pour des motifs raisonnables :
      1. le titulaire de licence a exercé ses activités d'une manière qui discrédite Vanuatu en tant que centre financier international ; ou
      2. le titulaire de licence n'est pas une personne apte et compétente pour exercer l'activité de prestataire de services ; ou
      3. la majorité des contrôleurs, administrateurs ou directeurs du titulaire de licence ne sont pas des personnes aptes et compétentes aux fins de l’article 5A pour assumer les responsabilités de leur poste ; ou
    3. le titulaire de licence :
      1. a enfreint la présente Loi ou les règlements ; ou
      2. est ou est susceptible de devenir insolvable ou en faillite ; ou
      3. ne s'est pas conformée à une condition que lui a imposée la Commission ;
      4. a enfreint une condition de sa licence ; ou
      5. a donné au commissaire des renseignements faux, inexacts ou trompeurs ; ou
      6. fait l'objet d'une dissolution forcée ou volontaire ; ou
      7. a été dissout ; ou
      8. n'a pas fourni de services dans les six mois suivant l'octroi d'une licence ; ou
      9. a cessé de fournir des services dans un délai de six mois ; ou
    4. le titulaire de licence ou un agent, actionnaire ou contrôleur est reconnu coupable d'une infraction de malhonnêteté ou de fraude par un tribunal de Vanuatu ou d'ailleurs ; ou
    5. un administrateur ou un directeur a été nommé pour l'entreprise du titulaire de licence ; ou
      1. le titulaire de licence a refusé ou omis de collaborer avec le commissaire dans le cadre d'une inspection ou d'une enquête qu'il mène en vertu de la présente Loi ; ou
    6. pour une licence collective - la licence d'un membre du groupe serait susceptible d'être révoquée ; ou
    7. dans le cas d'une licence de mandant de catégorie A, B ou C , le commissaire est convaincu que le titulaire de licence n'exerce pas à Vanuatu l'activité de négociant en valeurs mobilières.
  2. Pour déterminer s'il existe un motif de révocation prévu à l'alinéa 2) e) ou au sous-alinéa 2) f) vii), le commissaire doit tenir compte des lignes directrices énoncées à l'article 19A. »

6A Date d'entrée en vigueur de la révocation

  1. Si le commissaire a l'intention de révoquer une licence, il doit aviser par écrit le titulaire de la licence :
    1. de son intention de révoquer le permis ;
    2. des motifs pour lesquels il a l'intention de révoquer la licence ; et
    1. qu’il peut, dans les quatorze jours suivant la date de l'avis, fournir par écrit au commissaire les motifs pour lesquels le permis ne devrait pas être révoqué.
  2. Le commissaire peut révoquer la licence :
    1. si le titulaire de licence ne donne pas les motifs visés au paragraphe 1) ; ou
    2. après avoir tenu compte des motifs du titulaire de licence, le commissaire est d'avis que le titulaire de licence n'a pas démontré de motifs valables pour lesquels sa licence ne devrait pas être révoquée.
  3. Malgré le paragraphe 1), si le commissaire est d'avis que la révocation devrait prendre effet à la date de l'avis, l'avis de révocation doit :
    1. indiquer que la révocation prend effet à la date de l'avis ; et
    2. exposer les motifs de son opinion.
  4. Dès que possible après la révocation d'une licence, la Commission fait publier un avis de révocation :
    1. dans un journal diffusé à Vanuatu ; et
    2. de toute autre manière que la Commission juge appropriée. »
  5. Après l'article 10 (au Titre 2)

Insérer

« 10A Comptes vérifiés

  1. Tout titulaire de licence doit fournir des états financiers vérifiés préparés par un vérificateur indépendant et soumis trois mois après la date anniversaire.
  2. Les états financiers vérifiés sont préparés conformément aux normes comptables internationales ou à toute autre norme approuvée par le commissaire.
  3. Le titulaire de licence doit obtenir l'approbation du commissaire avant d'engager un vérificateur indépendant en vertu du présent article.
  4. Le commissaire peut s'opposer à l'embauche d'un vérificateur indépendant s'il est convaincu que le vérificateur proposé n'est pas apte à exercer ses fonctions quant à :
    1. la nature de l'entreprise exploitée par le titulaire de licence ;
    2. la qualification, la compétence et l'intégrité du vérificateur.

10B Assurances

  1. Le titulaire de licence doit avoir une assurance adéquate, notamment une assurance de responsabilité civile professionnelle comprenant l'indemnisation des associés et employés, des anciens associés et employés et des consultants.
  2. La couverture d'assurance minimale pour chaque titulaire de licence est de 5 000 000 VT par sinistre, avec une couverture globale d'au moins 50 000 000 000 VT et une franchise maximale de 500 000 VT. »
  3. Disposition transitoire
  4. Toute personne qui a obtenu une licence immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, doit demander, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi, une licence de mandant de catégorie A, ou B ou C.
  5. Si une personne omet de présenter une demande en vertu du paragraphe 1), la licence de mandant qui lui a été délivré expire six mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi.


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