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Police des Ports (Modification) 2021
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Police des Ports (Modification) 2021
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI N°18 DE 2021 SUR LA POLICE DES PORTS
(MODIFICATION)
Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 20/07/2021
Entrée en vigueur: 24/11/2021
LOI N°18 DE 2021 SUR LA POLICE DES PORTS
(MODIFICATION)
Loi modifiant la Loi sur la Police des ports [CAP 26].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
- Modification
La Loi sur la Police des ports [CAP 26] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE DES PORTS [CAP 26]
- Références au « maître du port »
Supprimer et remplacer toutes les références à « maître du port » (partout où cela apparaît),
par « Directeur ».
- Article 1
Insérer dans l’ordre alphabétique correcte :
« directeur désigne le directeur responsable des ports ;
Directeur général désigne le Directeur Général responsable des ports ; »
- Titre avant l’article 5
Abroger et remplacer le titre par « ADMINISTRATION »
- Articles 5 à 12 et articles 14 à16
Abroger et remplacer les articles
« 5 Directeur
Le directeur est responsable de la gestion et de l'administration quotidiennes de la présente Loi.
- Fonctions du directeur
Outre les fonctions qui lui sont conférées par la présente Loi et toute autre loi, le directeur a les fonctions
suivantes :
- fournir des directives politiques sur le développement de l'infrastructure des ports ;
- donner des conseils au Ministre sur la politique et le développement des ports ;
- mettre en œuvre les exigences du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires sur
les navires internationaux et les ports internationaux ;
- faire appliquer les mesures et les opérations de sûreté portuaire sur les infrastructures portuaires du gouvernement
;
- mettre en œuvre, maintenir et gérer le développement et les infrastructures des ports du gouvernement ; et
- veiller à ce que le service s'acquitte de ses fonctions de manière appropriée, efficiente et efficace, comme
l'exige la présente Loi ou toute autre loi.
- Pouvoirs du Directeur
Le directeur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou qu’il convient de faire pour ou dans le cadre de la
bonne exécution de ses fonctions en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi.
- Comité
- Le directeur peut créer des comités pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente
Loi.
- Le directeur doit déterminer la composition et les fonctions des comités.
- Sous réserve des directives du directeur, les comités peuvent réglementer leurs propres procédures »
- Article 20
Abroger et remplacer l’article
« 20. Gestion des navires
- Il est interdit à toute personne, autre que le propriétaire, d'enlever, de couler, de détruire, de démolir
ou d'intervenir sur un navire naufragé ou échoué dans les limites d'un port, sauf autorisation du capitaine
ou du propriétaire du navire.
- Nonobstant le paragraphe 1), le directeur peut donner au capitaine ou au propriétaire du navire un préavis de 30 jours
indiquant les raisons de retirer, de couler, de détruire, de démolir ou de s’occuper de son navire naufragé
ou échoué.
- Le directeur peut retirer, couler, détruire, démolir ou intervenir sur le navire naufragé ou échoué
si le capitaine ou le propriétaire du navire ne se conforme pas à la notification prévue au paragraphe 2).
- Les frais engagés pour enlever, couler, détruire, démolir ou intervenir sur le navire naufragé ou échoué
en vertu du paragraphe 3) sont à la charge du capitaine ou du propriétaire du navire. »
- Article 27
Supprimer et remplacer « définir » par « déclarer »
- Article 31
Supprimer « , autrement que sur un quai du gouvernement, »
- Article 32
Supprimer « ou marchandises »
- Alinéa 33 e)
Supprimer et remplacer « . », par « ;
- utilise le pavillon du maître de port sans l'approbation du directeur ;
- ne se conforme pas aux instructions du directeur concernant l'exploitation d'un navire ;
- empêche ou fait en sorte d'empêcher le directeur, l'agent portuaire ou toute personne employée par le directeur
d'amarrer ou de désamarrer, de placer ou d'enlever un navire ;
- libère, coupe ou détache une ligne, une chaîne ou une aussière d'un navire sans l'autorisation du directeur
;
- dans le cas des navires internationaux, effectue des activités de nettoyage de la coque le long du quai ;
- dans le cas des navires internationaux, effectue tout renouvellement des eaux de ballast dans toute zone portuaire déclarée.
»
- Article 34
Abroger et remplacer l’article
« 34. Sanction
Toute personne qui contrevient à l'article 13 ou 33 commet une infraction qui l’expose sur condamnation :
- dans le cas d’une personne physique– à une peine d'amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d'emprisonnement
n’excédant pas 6 ans, ou les deux à la fois ; ou
- dans le cas d'une personne morale - d'une amende ne dépassant pas 15 000 000 VT.
34A. Avis de pénalité
- Le directeur peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il lui semble que cette personne a commis une
infraction à une disposition de la présente Loi ou de son règlement d'application.
- Un avis de pénalité est un avis indiquant que si la personne à qui il est signifié ne souhaite pas que
l'affaire soit tranchée par un tribunal, elle peut payer, dans un délai et à une personne précisés
dans l'avis, le montant de la pénalité indiquée dans l'avis de pénalité.
- Un avis de pénalité peut être signifié en personne ou par la poste.
- Si le montant de la pénalité prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée
est payé en vertu du présent article, personne n'est passible d'autres poursuites pour l'infraction présumée.
- Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme une reconnaissance
de responsabilité aux fins de toute procédure civile découlant du même événement, et ne
doit en aucun cas affecter ou porter préjudice à cette procédure.
- Le Règlement peut :
- prescrire le montant de la pénalité payable pour l'infraction si elle est traitée en vertu du présent
article ; et
- prescrire des montants différents de pénalités pour différentes infractions ou catégories d'infractions.
- Le montant d'une pénalité prescrite en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser
le montant maximal de la pénalité qui pourrait être imposée pour cette infraction par un tribunal.
- Le présent article ne limite pas l'application de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi relative
aux procédures qui peuvent être engagées pour des infractions.
Dispositions diverses
34B. Immunité
- Aucune procédure civile ou pénale ne doit être engagée contre le directeur, le capitaine de port, le pilote
ou un officier de port, pour tout ce qu'il a fait ou omis de faire de bonne foi dans l'exécution ou la prétendue exécution
de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la présente Loi.
- Le paragraphe 1) ne s'applique pas si le directeur, le capitaine de port, le pilote ou l'officier de port a agi de mauvaise foi dans
l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi. »
- Article 35
Abroger et remplacer l’article
« 35. Règlements
- Le ministre peut, sur avis du directeur, établir des règlements :
- qui doivent ou peuvent être prescrits en vertu de la présente Loi ;
- nécessaires ou utiles pour l'application ou la mise en œuvre des dispositions de la présente Loi.
- Sans préjudice de la portée du paragraphe 1), le Ministre peut, sur avis du directeur, établir des Règlements
pour tout ou partie de ce qui suit :
- prescrire des droits d'ancrage pour les navires internationaux qui jettent l'ancre dans le port ;
- pour réglementer l'entrée et les droits d'accès pour les personnes ou les véhicules entrant dans le port
international;
- imposer des droits d'éclairage et percevoir des droits auprès des navires internationaux et des navires nationaux ;
- de percevoir des droits pour l'amarrage et le balisage dans le port ;
- de réglementer les frais de location pour l'amarrage et le balisage ;
- prescrire des infractions pour les violations des dispositions du Règlement ;
- toute autre question devant être prescrite en vertu de la présente Loi. »
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