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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Pr�servation des Sites et Objets d'Art local (Modification) 2008


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 21 DE 2008 SUR LA PRÉSERVATION DES SITES ET OBJETS D’ART LOCAL (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modification


2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 12/06/2008
Entrée en vigueur : 11/05/2009


LOI N° 21 DE 2008 SUR LA PRÉSERVATION DES SITES ET OBJETS D’ART LOCAL (MODIFICATION)


Portant modification du Règlement Conjoint Nº11 de 1965 sur les mesures conservatoires en faveur des sites et objets d’intérêt historique, ethnologique et artistique.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
Le Règlement Conjoint Nº 11 de 1965 sur les mesures conservatoires en faveur des sites et objets d’intérêt historique, ethnologique et artistique est modifié tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DU RÈGLEMENT CONJOINT N°15 DE 1965 SUR LA PRÉSERVATION DES SITES ET OBJETS D’ART LOCAL


1 Titre intégral
Supprimer et remplacer “d’intérêt historique, ethnologique et artistique” par “d’importance historique, ethnologique, archéologique ou artistique”.


2 Article 1
Insérer les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
objet classé désigne un objet classé en vertu de l’article 2A ;


site classé désigne un site classé en vertu de l’article 2 ;


Conseil désigne le Conseil culturel national de Vanuatu ;


inspecteur désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 5A ;


objet comprend tout objet fabriqué localement ou tout objet de fabrication étrangère comme les reliques de guerre et les objets appartenant à l’ère coloniale.”


3 Titre 2
Abroger et remplacer les articles 2, 3, 4 et 5 par
2 Classement des sites

  1. Sous réserve de l’article 3, le ministre peut, après consultation du Conseil, classer patrimoine national tout site :
    1. d’importance historique ;
    2. d’importance archéologique ;
    1. d’importance ethnologique ; ou
    1. d’importance artistique.
  2. Tout objet fixé au sol sur un site classé doit être considéré être immobile et doit être classé patrimoine national selon le classement de ce site.
  3. Le Centre culturel de Vanuatu doit tenir un registre des sites classés patrimoines nationaux.
  4. Le Centre culturel de Vanuatu doit publier au journal officiel un avis pour tout site classé patrimoine national.
  5. Le classement d’un site relève des dispositions précisées dans l’instrument de classement.
  6. Le classement d’un site doit être effectué par instrument écrit.

2A Classement des objets

  1. Sous réserve de l’article 3, le ministre peut, après consultation du Conseil, classer patrimoine national tout objet :
    1. d’importance historique ;
    2. d’importance archéologique ;
    1. d’importance ethnologique ; ou
    1. d’importance artistique,

qu’a en sa possession une personne domiciliée à ou visitant Vanuatu.


  1. Le centre culturel de Vanuatu doit tenir un registre des objets classés patrimoines nationaux.
  2. Le centre culturel de Vanuatu doit publier au Journal officiel un avis relatif à tout objet classé patrimoine national.
  3. Le classement d’un objet relève des dispositions précisées dans l’instrument de classification.
  4. Le classement d’un objet doit être effectué par instrument écrit.
  5. Le ministre doit informer le propriétaire d’un site ou objet de son classement
  6. Le ministre doit aviser par écrit le propriétaire d’un site ou objet de son intention de classer ledit site ou objet patrimoine national, y compris de toute condition de classement.
  7. Le propriétaire doit, dans les trois mois qui suivent la date de la notification, informer le ministre, par voie orale ou écrite, de son avis quant au classement proposé.
  8. Lorsque le propriétaire n’informe pas le ministre de son avis dans les délais impartis, son silence sera considéré comme un consentement à la proposition et aux conditions de classement. Le ministre doit, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai de trois mois, prendre les mesures nécessaires pour classer le site ou l’objet.
  9. Lorsque le propriétaire informe le ministre de son avis dans le délai de trois mois, le ministre doit tenir compte de l’avis dans sa décision de classer ou non le site ou l’objet.
  10. Lorsqu’après étude de l’avis du propriétaire, le ministre maintient que le site ou l’objet devrait être classé patrimoine national, il doit, dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai de trois mois, prendre les mesures opportunes pour classer le site ou l’objet.
  11. Nul ne doit modifier ou détruire le site ou l’objet pendant la période de cinq mois.

3A Classement des sites crée des droits et intérêts péremptoires fonciers

  1. Le classement d’un site par le ministre conformément à l’article 2 est sensé être un instrument créant des droits et intérêts péremptoires fonciers selon l’article 17 de la Loi N°4 de 1983 sur les baux fonciers. Sauf indication contraire conforme à cette loi exprimée dans le registre, le titulaire d’un bail enregistré détient le bail sous réserve des droits et intérêts péremptoires découlant du classement du site, sans que ces droits et intérêts ne soient précisés dans le registre.
  2. Aux fins d’enregistrement des terrains conformément à la Loi N° 4 de 1983 sur les baux fonciers, tout site classé doit avoir son plan topographique authentifié par le directeur du service chargé de l’arpentage conformément à la Loi N°12 de 1984 relative aux corps des géomètres.
  3. Aux fins des paragraphes 1) et 2), le Conseil doit fournir par écrit au directeur du service chargé de l’arpentage les coordonnées cartographiques (UTM WGS84) du lieu où se trouve le site classé.
  4. Site ou objet classé à ne par détruire, modifier ou détériorer
  5. Une personne ne doit modifier ou détruire un site ou un objet classé que sur approbation écrite préalable du ministre conformément à l’article 3.
  6. Une personne en possession d’un site ou d’un objet classé doit informer le Conseil par écrit de :
    1. toute destruction ou modification prévue du site ou de l’objet classé ;
    2. tout ce qui va probablement affecter l’état ou la localisation physique du site ou de l’objet classé ; ou
    1. tout changement prévu de propriétaire du site ou de l’objet classé.
  7. Le ministre doit, sur avis du Conseil, décider s’il doit approuver ou non toute modification ou destruction prévue d’un site ou objet classé.
  8. Le ministre peut approuver la modification ou la destruction d’un site ou objet classé sous réserve des conditions précisées dans l’approbation.
  9. Le ministre doit informer par écrit le propriétaire d’un site ou d’un objet classé des raisons de sa décision.
  10. Une personne en possession d’un site ou d’un objet classé doit entretenir ce site ou cet objet classé afin d’éviter toute détérioration.
  11. Lorsque l’état physique du site ou de l’objet classé subit un effet néfaste quelconque, la personne ayant la possession dudit site ou objet doit s’assurer dans la mesure du possible matériellement que la valeur du patrimoine national du site ou de l’objet ne soit pas trop affectée.
  12. Aucune des circonstances suivantes n’invalide le classement d’un site ou objet :
    1. la destruction ou modification du site ou de l’objet classé ;
    2. toute chose affectant l’état physique du site ou de l’objet classé ;
    1. tout changement de propriétaire du site ou de l’objet classé ;
    1. toute détérioration du site ou de l’objet classé.

5 Obligation du ministre d’aider
Pour aider toute personne en possession d’un site ou d’un objet classé à respecter l’article 4, le ministre peut, sur demande de la personne, verser une somme qu’il estime normalement nécessaire ou apporter tout ce qui suit :


  1. une aide financière ;
  2. du matériel de construction.”

4 Après le Titre 2
Insérer
“TITRE 2A – NOMINATION D’INSPECTEURS DE PATRIMOINES


5A. Inspecteurs de patrimoines

  1. Le Conseil doit, par écrit, nommer une personne compétente inspectrice pour entreprendre l’évaluation de tout site et objet classé, et de tout site ou objet non classé qui peut s’avérer être un patrimoine national de valeur.
  2. Le Conseil peut préciser dans l’instrument de nomination tout ou partie de ce qui suivent :
    1. toute délimitation de la zone où l’inspecteur peut exécuter ses fonctions ;
    2. toute restriction sur les pouvoirs d’un inspecteur ;
    1. une autorisation permettant à un inspecteur de donner des instructions quant à un site ou objet particulier classé, ou à tout autre site ou objet.

3) Le Conseil doit informer le ministre de la nomination d’un inspecteur.


4) Le Conseil doit prémunir un inspecteur d’une carte d’identité.


  1. Le Conseil peut établir toute autre modalité de nomination dans l’instrument de nomination d’un inspecteur

5B. Pouvoirs d’un inspecteur

  1. Aux fins de la présente Loi, un inspecteur peut exécuter tout ou partie des fonctions suivantes :
    1. pénétrer, fouiller et inspecter un terrain, site ou objet qu’il estime à juste titre être de valeur patrimoniale ;
    2. pénétrer, fouiller et inspecter tout terrain, lieu, véhicule, navire ou aéronef aux fins de vérifier s’il y a infraction à la présente Loi ;
    1. pénétrer, fouiller et inspecter tout terrain, lieu, véhicule, navire ou aéronef pour s’assurer que les dispositions de la présente Loi sont respectées ;
    1. détenir, ouvrir, fouiller et inspecter tout paquet ou emballage destiné à l’exportation (y compris les colis postaux transportés par les services postaux) ;
    2. fouiller et examiner tout bagage, paquet ou autre article que transporte une personne ;
    3. arrêter et fouiller toute personne ayant l’intention de quitter Vanuatu comme passager, capitaine, commandant ou membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef ;
    4. saisir tout objet, y compris tout objet d’art, qu’il estime à juste titre être de valeur patrimoniale et qui, s’il n’est pas saisi, pourrait être détruit.
  2. Lorsque le Conseil l’autorise à donner des instructions quant à un site ou objet particulier (qu’il soit ou non classé), l’inspecteur peut, aux fins de prévenir toute destruction du site ou de l’objet, donner des instructions à toute personne visitant le site ou se trouvant à proximité du site ou de l’objet.
  3. Une personne doit observer les instructions d’un inspecteur.
  4. Un inspecteur doit informer le Conseil de tout objet saisi.
  5. Vu les pouvoirs que lui confère la présente Loi, un inspecteur peut se faire aider par toute personne qu’il estime nécessaire ou préférable selon les circonstances.
  6. Les pouvoirs conférés par le présent article ne doivent pas être exercés en contradiction à une instruction du Conseil.

5C. Présentation de la carte d’identité
Un inspecteur doit, à la demande de la personne eu égard à laquelle il exerce ou prévoit exercer les pouvoirs conformément à la présente Loi, présenter sa carte d’identité.


5 Article 6
Abroger et remplacer l’article par
6 Droit de préemption
1) Toute personne désirant vendre ou acheter un site ou un objet qui :


  1. est d’une importance historique, ethnologique, archéologique ou artistique et qui est d’une valeur spéciale en conséquence de toute utilisation cérémoniale ; ou
  2. a plus de dix ans ;

doit par écrit et au préalable informer le Conseil de l’achat ou de la vente et doit au préalable obtenir l’accord écrit du Conseil.


2) Le Conseil doit, dans les vingt-et-un jours après réception d’un avis écrit :


  1. approuver la vente ou l’achat du site ou de l’objet ; ou
  2. exercer son droit de préemption sur le site ou l’objet.
  1. Lorsque le Conseil omet d’approuver la vente ou l’achat dans le délai de vingt-et-un jours, il sera considéré qu’il approuve la vente ou l’achat du site ou de l’objet.
  2. Lorsque le Conseil omet d’exercer son droit de préemption dans le délai de vingt-et-un jours, il sera considéré qu’il a renoncé à son droit de préemption.
  3. Les parties engagées dans la vente ou l’achat du site ou de l’objet ne doivent pas vendre ou acheter le site ou l’objet dans le délai de vingt-et-un jours.”

6 Article 7
Abroger et remplacer l’article par :
7 Interdiction sur l’exportation d’objets classés et de certains autres objets

  1. Sous réserve du paragraphe 3), nul ne doit exporter un objet classé ou un objet dont il fait référence au paragraphe 6.1).
  2. Une personne proposant d’exporter un objet classé ou un objet cité au paragraphe 6.1) doit avant tout demander par écrit l’approbation préalable du Conseil.
  3. Le Conseil peut par écrit approuver l’exportation de l’objet classé ou de celui cité au paragraphe 6.1) s’il est certain que :
    1. l’objet est destiné à une organisation véritablement culturelle et reviendra à Vanuatu à une date précise ;
    2. l’objet est destiné à une université aux fins d’études et reviendra à Vanuatu à une date précise ;
    1. l’exportateur certifie par écrit que l’objet :

i) lui appartient personnellement ; et

ii) ne sera pas vendu et reviendra à Vanuatu à une date précise ; ou


  1. l’objet n’a aucune valeur importante qui justifierait l’interdiction de son exportation.
  1. Le Conseil doit adresser à la personne proposant d’exporter un objet classé ou un objet cité au paragraphe 6.1) les raisons de sa décision.”
  2. Article 8 (titre)

Supprimer et remplacer “Port-Vila” par “Vanuatu”.


  1. Paragraphe 8.1)

Abroger et remplacer le paragraphe par :

“1) Le Conseil peut retenir au profit du Centre culturel de Vanuatu tout objet faisant l’objet d’une demande d’approbation d’exportation en vertu de l’article 7 si :


  1. il n’est pas convaincu des raisons de l’exportation de l’objet ; et
  2. il n’a pas approuvé l’exportation de l’objet.”

9 Paragraphe 8.2)
Supprimer et remplacer “ministre” par “Conseil”.


10 Paragraphe 9.1)
Supprimer et remplacer “20 000” par “50 000 000 ou un emprisonnement n’excédant pas cinq ans, ou les deux peines à la fois.”


11 Paragraphe 9.2)
Supprimer et remplacer “200 000” par “50 000 000 ou un emprisonnement n’excédant pas six ans, ou les deux peines à la fois.”


12 À la fin de l’article 9
Ajouter

“3) Aux fins de la présente Loi, une personne commet une infraction à une disposition de la présente Loi si elle l’enfreint ou omet de s’y conformer.”


  1. Article 10

Supprimer et remplacer les mots à partir de et y compris “Centre culturel de Port-Vila” jusqu’à et y compris “objet” par “Centre culturel de Vanuatu, de tout site ou objet”.


14 Article 11
Supprimer et remplacer “Le” par “Après consultation du Conseil, le”.


15 Article 12
Supprimer et remplacer “Le Commissaire de la Police” par “Les conseils provinciaux, les chefs, le directeur du service de l’élevage et de la quarantaine, le Commissaire de la Police”.



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