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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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R�forme du droit (Droit en Mati�re de Contrat) 2009

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 23 DE 2009 SUR LA REFORME DU DROIT (DROIT EN MATIERE DE CONTRAT)


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguee : 19/10/2009
Entree en vigueur : 09/11/2009


LOI Nº 23 DE 2009 SUR LA RÉFORME DU DROIT (DROIT EN MATIÈRE DE CONTRAT)


Portant modification de certains aspects du common law en matière de contrat et les fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

instrument désigne tout document prévoyant les conditions d’un contrat entre deux parties ou plus.

  1. Loi liant l’État

La présente Loi lie l’État.

  1. Formalités des actes formalistes
  2. Tout acte formaliste doit :

a) être signé par toute partie qu’il lie ;


b) être signé par au moins un témoin qui n’est pas partie à l’acte ou tout bénéficiaire de tout avantage conformément à cet acte ; et


c) être décrit, à son entrée en vigueur ou autrement, comme un acte ou un accord revêtu d’un sceau.


  1. Sous réserve des dispositions contraires, il n’est pas nécessaire :

a) de revêtir d’un sceau un acte ;


b) d’émettre ou de passer tout acte en partie double ; ou


c) d’utiliser tout terme particulier d’attestation par un témoin d’un acte.


  1. Un instrument qui est signé conformément au présent article doit avoir le même effet qu’un acte signé conformément à la loi en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. Rien dans le paragraphe 3) n’est censé modifier toute conséquence découlant autrement de la modification de tout instrument.
  3. Droits de certains tiers
  4. Lorsqu’un instrument est expressément censé accorder tout avantage à un tiers, celui-ci peut, sous réserve du présent article, faire valoir cet avantage.
  5. Un défendeur dans une procédure engagée conformément au paragraphe 1), doit avoir en place toute défense et demande reconventionnelle qui seraient disponibles si le plaignant a été partie désignée par l’instrument.
  6. Chaque personne désignée partie par l’instrument doit être doit être inclue dans toute action engagée conformément au paragraphe 1).
  7. Sous réserve des conditions prévues dans l’instrument, les parties désignées par l’instrument peuvent, par consentement mutuel ou toute autre méthode que peuvent prévoir les conditions, annuler ou modifier un avantage accordé à une personne qui n’est pas partie à un instrument avant l’engagement de toute action conformément au paragraphe 1) relativement à l’instrument.
  8. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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