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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
REPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 6 DE 2022 SUR LA REGLEMENTATION DU SECTEUR MARITIME (MODIFICATION)
Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur
REPUBLIQUE DE VANUATU
Assent: 20/06/2022
Commencement: 23/06/2022
LOI Nº 6 DE 2022 SUR LA REGLEMENTATION DU SECTEUR Maritime (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi Nº 26 de 2016 relative à la règlementation du secteur maritime.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.
La Loi Nº 26 de 2016 sur la règlementation du secteur maritime est modifiée comme énoncé à l’Annexe.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.
MODIFICATION DE LA LOI Nº 26 DE 2016 SUR LA REGLEMENTATION DU SECTEUR MARITIME
1 Titre de la Loi
Supprimer “Règlementation du secteur maritime” et remplacer par “Régie de la sécurité maritime du Vanuatu”
2 Renvois à “Régulateur”
Supprimer tous les renvois à “Régulateur” et l’article correspondant (chaque fois que cela apparaît) et remplacer par “Régie” accompagné de l’article correspondant
3 Renvois à “Bureau” ou “Bureau du Régulateur”
Supprimer tous les renvois à “Bureau” ou “Bureau du Régulateur” et l’article correspondant (chaque fois que cela apparaît) et remplacer par “Régie” accompagné de l’article correspondant
4 Article 1 (Définitions)
Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :
“Régie désigne la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu créée en vertu du paragraphe 5.1) ;
Commissaire désigne le Commissaire aux affaires maritimes nommé en application de l’article 23 ;
Comité d’évaluation désigne le Comité d’évaluation créé en vertu du paragraphe 29A.1) ;”
5 Article 1 (définition de “Bureau” et de “Régulateur”)
Abroger les définitions.
6 Titre 2
Abroger le Titre et remplacer par
“TITRE 2 REGIE DE LA SECURITE MARITIME DU VANUATU
Sous-titre 1 Régie de la sécurité maritime du Vanuatu
5 Régie de la sécurité maritime du Vanuatu
1) Il est créé la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu.
2) La Régie :
- a) est une personne morale à succession perpétuelle ;
- b) est dotée d’un sceau officiel ; et
- c) peut ester en justice.
6 Composition de la Régie
1) La Régie est composée des membres suivants :
- a) du Directeur général du Ministère responsable des affaires maritimes ;
- b) du Directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique ; et
- c) d’un (1) membre nommé par le Ministre.
2) Le Ministre peut, par arrêté, et sur recommandation du Comité d’évaluation, nommer le membre mentionné à l’alinéa 1)c).
3) La personne nommée comme membre de la Régie conformément au paragraphe 2) occupe cette charge pour une durée de 3 ans et peut être renommée pour 2 mandats au plus.
4) Le Ministre peut, sur recommandation du Comité d’évaluation, déchoir le membre de la Régie nommé selon le paragraphe 2).
7 Président
Le Directeur général du Ministère responsable des affaires maritimes est le président de la Régie.
8 Réunions de la Régie
1) La Régie se réunit au moins 3 fois par an et peut tenir d’autres réunions selon que nécessaire pour la bonne exécution de ses fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi.
2) Un quorum pour une réunion de la Régie est constitué par 2 membres présents en personne, dont l’un doit être le président.
3) Le président préside toutes les réunions de la Régie.
4) Les décisions de la Régie sont prises à la simple majorité des voix des membres présents et votant.
5) En cas d’égalité des voix à une réunion de la Régie, le président a voix prépondérante.
6) Le Commissaire ou un membre du personnel de la Régie autorisé par le Commissaire apporte un soutien de secrétariat à la Régie lors de ses réunions.
7) Le Commissaire n’a aucun droit de vote aux réunions de la Régie.
8) La Régie peut arrêter son propre règlement intérieur.
9 Indemnités de présence des membres de la Régie
Le Ministre peut, par arrêté, prescrire les indemnités de présence des membres de la Régie.
Sous-titre 2 Fonctions et pouvoirs de la Régie
10 Fonctions de la Régie
1) La Régie a pour fonction de réglementer le secteur maritime.
2) Outre le paragraphe 1), la Régie a pour fonctions :
- a) d’apporter conseil au Ministre, sur les questions suivantes :
- i) la politique et la législation maritimes, y compris une réforme quelconque de la politique maritime et de la législation maritime ;
- ii) l’établissement de règlements en application de la présente loi ; et
- iii) toutes autres questions au sujet desquelles le Ministre peut demander conseil ;
- b) d’appliquer et d’exécuter les dispositions de la présente loi ;
- c) de délivrer, suspendre, varier ou annuler n’importe quel brevet, licence ou droit d’exploitation accordé en application de la présente loi ;
- d) d’appliquer et de mettre en œuvre n’importe quelle Convention maritime internationale ou régionale ou programme pertinent pour le secteur maritime ;
- e) de promouvoir la sécurité de la navigation et l’efficacité des opérations portuaires ;
- f) d’aider le gouvernement à élaborer et mettre en œuvre des politiques maritimes ;
- g) de revoir les lois maritimes et de s’assurer qu’elles sont tenues à jour et sont pertinentes ;
- h) d’apporter conseil au gouvernement sur la question de savoir s’il est dans l’intérêt du Vanuatu de devenir une partie ou un participant à une convention, un programme, un projet ou une initiative maritime internationale ou régionale ;
- i) de s’assurer que le Vanuatu remplit ses obligations aux termes de conventions, programmes, projets et d’initiatives maritimes internationales ou régionales pertinentes ;
- j) de s’assurer que les institutions et programmes concernés dispensent une formation suffisante aux marins qui répond aux normes et références internationales ;
- k) de promouvoir la préparation à des incidents de pollution de la mer et une réponse efficace, et de mettre en œuvre des conventions et des initiatives pertinentes, y compris :
- i) l’administration d’un fonds de lutte contre la pollution de la mer établi en vertu du Titre 7 ; et
- ii) la liaison efficace avec des agences responsables de la gestion de catastrophes et de situations de crise ;
- l) de s’assurer qu’il existe la capacité de disposer de moyens de communications maritimes efficaces pour tout ce qui a trait à la sûreté et la sécurité maritimes ;
- m) de surveiller les dispositions à prendre pour assurer les services de pilotage requis en bonne et due forme ;
- n) de règlementer le système des aides à la navigation et la désignation de chenaux et d’approches ;
- o) de promouvoir des services hydrographiques efficaces et la conformité avec des obligations et procédures hydrographiques internationales ;
- p) de promouvoir la sécurité maritime et le renforcement des opérations et services portuaires ;
- q) de surveiller et de règlementer les activités d’acconage qui sont sous concession ; et
- r) d’exécuter toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente ou de toute autre loi.
11 Fonctions de la Régie en matière de sécurité maritime
1) La Régie a les fonctions suivantes en ce qui concerne la sécurité maritime :
- a) d’appliquer et de faire respecter la loi sur la marine marchande [CAP 53] et toute autre loi relevant de sa responsabilité ;
- b) d’exécuter toutes fonctions de réglementation en rapport avec tout navire ou toute personne auquel ou à laquelle s’applique la présente loi, y compris :
- i) l’immatriculation et l’immatriculation provisoire de navires et la tenue d’un ou plusieurs registres d’immatriculation des navires ;
- ii) l’enregistrement d’actes de vente, de cessions, d’hypothèques, de charges et de privilèges selon qu’approprié aux circonstances du Vanuatu ;
- iii) l’inspection et l’expertise de navires et tout ce qui est pertinent pour une attestation de sécurité ;
- iv) la règlementation de petites embarcations ;
- v) l’octroi de brevets à des marins ;
- vi) l’emploi et le bien-être des marins ;
- vii) l’octroi de brevets à des pilotes de mer ;
- viii) la règlementation des aides à la navigation et le fonctionnement d’aides à la navigation dans une zone en dehors d’un port ;
- ix) l’inspection et la règlementation d’autres ports ou installations portuaires ;
- x) l’imposition d’exigences concernant la sécurité maritime ;
- xi) l’autorité sur des épaves et les activités de sauvetage dans une zone en dehors d’un port ;
- xii) la règlementation d’épaves et d’activités de sauvetage ; et
- xiii) d’autres fonctions en rapport avec la règlementation, la gestion, l’application et le respect d’exigences énoncées aux termes de conventions maritimes internationales, d’accords et de dispositions ayant trait au secteur maritime ;
- c) de mettre en œuvre et d’exécuter tous les aspects du contrôle par l’Etat du port et du contrôle par l’Etat du pavillon, y compris l’inspection de navires pour s’assurer que des navires étrangers entrant au Vanuatu se conforment aux exigences de sécurité applicables ;
- d) d’agir en tant que coordonnateur des secours en mer pour toutes les opérations de recherche et de sauvetage au Vanuatu et d’apporter un soutien à des services, des opérations et des capacités de recherche et de sauvetage ;
- e) de s’acquitter des fonctions en rapport avec la protection des navires et la sécurité de la vie en mer aux termes de n’importe quelle loi ou règlementation portant sur la gestion de situations de crise et de catastrophes ;
- f) de mettre en œuvre des obligations pertinentes pour la prévention de la pollution de la mer et la réponse, y compris contrôles des déchets provenant de navires, gestion des eaux de lest, réglementation de l’anti-fouling et de questions connexes ;
- g) de fixer et faire respecter des normes pour la construction de navires et des normes applicables à la réparation ou au sauvetage de navires ;
- h) d’exécuter des fonctions faisant intervenir l’hydrographie dans une zone en dehors d’un port, y compris :
- i) contrôles de relevés hydrographiques ;
- ii) diffusion de données de relevés ;
- iii) préparation et validation de cartes marines et de relevés à des fins maritimes ; et
- iv) la délivrance d’avis à des marins ;
- i) de règlementer des navires entreprenant des recherches dans des eaux du Vanuatu ;
- j) de mettre en œuvre et de faire respecter des conventions et des accords maritimes internationaux ;
- k) d’octroyer des patentes et de réglementer les agents maritimes conformément à des règlements établis en application de la présente loi ; et
- l) de s’acquitter de toutes autres fonctions aux termes de la présente ou de toute autre loi ayant trait à la sécurité maritime.
2) Pour écarter tout doute, l’octroi d’un brevet à un pilote par la Régie en application du sous-alinéa 1)b)vii) n’affecte pas les pouvoirs du gérant ou de l’exploitant d’un port d’octroyer des brevets, de règlementer et de gérer des pilotes et d’assurer des services de pilotage en conformité avec la loi pertinente.
12 Pouvoirs de la Régie
- a) d’établir des règles selon que nécessaire ou opportun pour donner effet aux dispositions de la présente loi et des règlements ;
- b) de prescrire des normes, des lignes directrices, des procédures opérationnelles ou des codes de pratique selon que nécessaire pour garantir la sécurité et la réglementation effective du secteur maritime ;
- c) d’établir des règles pour promouvoir et faire respecter la sécurité dans les ports et en rapport avec des installations portuaires ;
- d) d’appliquer et d’exécuter des ordres relatifs à des tarifs et frais portuaires ;
- e) d’appliquer et de faire respecter des cibles de performance et des niveaux de productivité concernant les opérations et activités portuaires ;
- f) de conclure des dispositifs contractuels sous réserve de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [CAP 245] ;
- g) d’employer du personnel pour la Régie ;
- h) d’accepter, à sa seule discrétion, le détachement de fonctionnaires auprès de la Régie ;
- i) de s’assurer que toutes les obligations aux termes de conventions maritimes internationales ou régionales se rapportant à des opérations, la sécurité et la sûreté portuaires sont remplies ;
- j) de s’assurer que des fonctionnaires d’arraisonnement et exécuteurs ont accès à des ports et des installations portuaires et à d’autres ressources pertinentes pour s’acquitter de leurs fonctions et exercer leurs pouvoirs conformément à la présente ou toute autre loi ;
- k) de surveiller les navires et leurs équipages ;
- l) de s’assurer que des effectifs qualifiés et du matériel adéquat sont présents et maintenus au sein de ports pertinents pour faciliter des réponses efficaces à des incidents de pollution de la mer ;
- m) de maintenir des capacités de communication adéquates ;
- n) de promouvoir et de faciliter des services maritimes nécessaires aux ports, y compris fournir des cordes pour des navires en train d’accoster ou amarrés, des services publics dont eau et électricité, mazout, gestion et élimination de déchets, navettes et autres services de transport, remorquage de navires et surveillance des services d’acconage ;
- o) de désigner et de contrôler des chenaux, des approches et des mouillages dans une zone en dehors d’un port ;
- p) de faire ce qui suit en rapport avec une zone en dehors d’un port :
- i) de fournir des aides à la navigation ; ou
- ii) de délivrer des directives au Service des Ports et de la Marine pour installer et entretenir des aides à la navigation ; et
- q) tous autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente ou toute autre loi.
13 Pouvoirs en rapport avec le maintien de la sécurité
La Régie peut prendre l’une quelconque des actions suivantes par suite d’un manquement à une disposition de la présente loi ayant trait à la sécurité maritime :
a) prendre une action disciplinaire à l’encontre d’un marin breveté ;
b) suspendre un brevet pendant une enquête pour manquement présumé ;
c) annuler un brevet si le manquement justifie une telle action ;
d) suspendre l’immatriculation d’un navire ou rayer un navire d’un registre ;
e) détenir un navire ; ou
f) mener toute autre action telle qu’énoncée dans la présente loi, toute autre loi ou des règlements.
14 Contrats soumis à la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication
1) En plus de l’alinéa 12.2)f), et sans en limiter la portée générale, la Régie peut, sous réserve de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [CAP 245], conclure un contrat avec une personne pour entreprendre ce qui suit :
- a) expertiser, inspecter ou certifier un navire ;
- b) examiner ou tester des marins ;
- c) inspecter des ports ou des installations portuaires ;
- d) remplir n’importe quelle obligation applicable en vertu d’une convention maritime ; ou
- e) gérer, exploiter et entretenir les éléments d’actif de la Régie.
2) Outre le paragraphe 1), la Régie peut conclure un contrat avec une personne pour installer des aides à la navigation dans une zone en dehors d’un port si :
- a) elle estime que ni elle, ni le Service des Ports et de la Marine ne sont en mesure d’installer des aides à la navigation dans la zone en question ; et
- b) il est dans l’intérêt de la sécurité maritime de procéder à une telle installation.
3) Les aides à la navigation installées selon le paragraphe 2) doivent être entretenues et exploitées par le Service des Ports et de la Marine.
4) Un contrat qui enfreint les dispositions de la loi sur les marchés publics et les marchés par adjudication [CAP 245] est nul et sans effet légal.
15 Documents signés délivrés par la Régie
1) Toute licence, tout brevet ou document délivré par la Régie doit être signé par :
- a) les membres de la Régie ; ou
- b) le Commissaire ou un membre du personnel de la Régie délégué par la Régie pour agir en son nom.
2) La Régie peut déléguer au Commissaire ou à un membre du personnel le pouvoir de délivrer un brevet ou d’octroyer une licence ou une autorisation en son nom.
3) Une licence, un brevet ou un document qui n’est pas signé par la Régie ou une personne autorisée à cet effet par la Régie conformément au paragraphe 2) n’a aucun effet légal.
16 Application de la loi sur le Code de conduite des hautes autorités
Les membres de la Régie sont des dirigeants au sens de la loi sur le Code de conduite des hautes autorités [CAP 240].
17 Décisions prises par la Régie
La Régie peut décider, avec ou sans audition quelconque, de toute question de fait qui, à son avis, pourrait être nécessaire ou accessoire à l’accomplissement de ses fonctions et à l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi.
18 Indépendance de la Régie
1) La Régie doit agir en toute indépendance et impartialité dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi.
2) Nonobstant le paragraphe 1), la Régie peut :
- a) tenir compte des politiques qui pourraient être élaborées par le Ministre ou le gouvernement ;
- b) consulter ou prendre conseil auprès de n’importe quelle personne au sujet de n’importe quelle question ; ou
- c) agir de concert avec d’autres pays, des agences internationales ou des normes internationales.
19 Documents tenus d’être sous la forme écrite
Une licence, un brevet, un permis, une exception, une autorisation, une décision, un contrat, une nomination, une acceptation ou un avis qui doit être consenti par la Régie selon les dispositions de la présente loi doit être sous la forme écrite.
20 Délégation de fonctions et de pouvoirs
1) La Régie peut, par écrit, déléguer au Commissaire l’une quelconque de ses fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente ou de toute autre loi, sauf le pouvoir de délégation.
2) La délégation peut être d’ordre général ou porter sur une affaire ou catégorie d’affaires particulière.
3) La Régie peut à tout moment révoquer ou varier une délégation.
4) Une délégation n’empêche pas la Régie d’accomplir la fonction ou d’exercer le pouvoir qu’elle a délégué.
21 Tenue de registres
1) La Régie doit tenir à jour un registre de toutes les licences, exceptions, brevets octroyés et décisions prises en vertu de la présente loi.
2) Sous réserve du paragraphe 3), la Régie doit mettre les registres mentionnés au paragraphe 1) à la disposition du public pour inspection moyennant préavis acceptable.
3) Un document qui contient des informations confidentielles ne doit pas être mis à la disposition du public pour inspection.
22 Rapport annuel
1) La Régie doit soumette au Ministre un rapport annuel comprenant, mais sans s’y limiter :
- a) un récapitulatif des activités qu’elle a entreprises ;
- b) tout ce qui indique des améliorations dans la règlementation maritime ;
- c) tout ce qui indique des défauts dans la règlementation maritime et les actions nécessaires pour y remédier ;
- d) toutes questions pertinentes pour la conformité du Vanuatu avec les obligations maritimes internationales, y compris les résultats de contrôles de la conformité et tout ce qui touche à la réputation du Vanuatu en tant que nation maritime ;
- e) des détails d’incidents et d’accidents maritimes et les résultats d’enquêtes menées à leur sujet ;
- f) un récapitulatif d’actions disciplinaires prises à l’encontre d’un marin du Vanuatu ;
- g) un récapitulatif d’actions d’exécution de la loi prises à l’encontre de navires et de marins et des détails de litiges impliquant la Régie; et
- h) des détails de tous les arrêtés pris en rapport avec la réglementation des ports et d’autres actions prises pour promouvoir et protéger les droits des usagers des ports en ce qui concerne l’accès juste et équitable à des installations portuaires.
2) Une infraction au paragraphe 1) est réputée être un manquement grave au devoir de la part dela Régie.
3) Indépendamment du paragraphe 1), la Régie peut établir et publier d’autres rapports provisoires ou périodiques ou une publication de procédures disciplinaires ou coercitives engagées en application de la présente loi.
TITRE 2A COMMISSAIRE AUX AFFAIRES MARITIMES ET AUTRES EFFECTIFS DE LA REGIE
Sous-titre 1 Commissaire aux affaires maritimes
23 Nomination du Commissaire
La Régie peut nommer le Commissaire aux affaires maritimes sur recommandation du Comité d’évaluation.
24 Durée de nomination du Commissaire
1) Le Commissaire est nommé pour une durée ne dépassant pas 5 ans et selon les modalités et conditions que la Régie peut fixer.
2) Une personne peut être renommée Commissaire une fois seulement.
25 Vacance
1) Le Ministre peut, sur recommandation du Comité d’évaluation, nommer un cadre supérieur de la Régie pour assurer l’intérim au poste de Commissaire si :
- a) la charge de Commissaire est vacante ; ou
- b) le Commissaire n’est pas en mesure de s’acquitter des fonctions de sa charge pour une raison quelconque à un moment quelconque.
2) Une nomination conformément au paragraphe reste en vigueur en attendant que :
- a) dans le cas de l’alinéa 1)a), un Commissaire soit nommé ; ou
- b) dans le cas de l’alinéa 1)b), le Commissaire reprenne ses fonctions.
26 Suspension ou cessation de la nomination du Commissaire
Le Ministre peut, sur recommandation du Comité d’évaluation, suspendre ou mettre fin à la nomination du Commissaire par un avis écrit.
27 Démission du Commissaire
Le Commissaire peut démissionner à son gré moyennant 28 jours de préavis au Ministre.
28 Fonctions du Commissaire
1) Le Commissaire assume les fonctions suivantes :
- a) d’être responsable de l’administration de la Régie au quotidien ;
- b) de convoquer des réunions de la Régie à sa demande;
- c) de préparer et de distribuer l’ordre du jour et des exposés de problématiques pour des réunions de la Régie ;
- d) de coordonner, faciliter et mettre en œuvre les décisions de la Régie ;
- e) d’assister à toutes les réunions de la Régie, y prendre des notes, en établir les comptes rendus, et tenir à jour un registre en règle des comptes rendus de toutes les réunions de la Régie, et les distribuer dans un délai de 3 semaines après chaque réunion ;
- f) d’agir en toute affaire que la Régie lui en donne instruction en rappor avec des affaires d’administration de la Régie ;
- g) de mobiliser des ressources appropriées pour appliquer efficacement toutes les décisions de la Régie ;
- h) de s’assurer que les réunions se tiennent suivant le calendrier approuvé ; et
- i) toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la présente ou toute autre loi.
2) Le Commissaire peut, par écrit, déléguer à tout membre du personnel de la Régie :
- a) l’une quelconque de ses fonctions ou l’un quelconque de ses pouvoirs aux termes de la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de délégation ; ou
- b) n’importe quelle fonction ou pouvoir de la Régie qui lui a été délégué en vertu de l’alinéa 1)i).
3) La délégation peut être d’ordre général ou porter sur une affaire ou catégorie d’affaires particulière.
4) Le Commissaire peut à tout moment révoquer ou varier une délégation.
5) Une délégation n’empêche pas le Commissaire d’accomplir une quelconque de ses fonctions ou d’exercer l’un quelconqe de ses pouvoirs, y compris une fonction ou un pouvoir qui lui a été délégué par la Régie.
Sous-titre 2 Autres effectifs de la Régie
29 Autres effectifs de la Régie
1) La Régie peut employer tous autres effectifs de la Régie qu’elle considère nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions efficacement et dans les règles.
2) La Régie fixe les modalités et conditions d’emploi des personnes mentionnées au paragraphe 1).
3) La nomination d’autres effectifs de la Régie en application du paragraphe 1) doit suivre un processus de sélection juste et transparent et être basée sur le mérite.
TITRE 2A COMITE D’EVALUATION
29A Comité d’évaluation
1) Il est créé le Comité d’évaluation.
2) Le Comité d’évaluation est composé :
- a) du président de la Commission des Affaires financières du Vanuatu, qui sera le président du Comité d’évaluation ;
- b) d’une personne désignée par la Commission de la Magistrature qui n’est pas activement engagée dans la politique ; et
- c) de l’administrateur directeur général du Collège maritime du Vanuatu.
29B Recommandation d’une nomination par le Comité d’évaluation
1) En cas de vacance à la charge du membre de la Régie mentionné à l’alinéa 6.1)c) ou du Commissaire, le Comité d’évaluation doit :
- a) annoncer la vacance sur n’importe quelle plate-forme à la disposition du grand public ;
- b) passer au crible et évaluer au mérite toutes les candidatures pour le poste ; et
- c) recommander le nom du candidat retenu qui doit être nommé.
2) Le Comité d’évaluation ne doit pas recommander une personne qui ne remplit pas les critères prévus à l’article 29C pour être membre de la Régie ou le Commissaire.
3) Une nomination de membre de la Régie selon le paragraphe 6.2) ou de Commissaire sans recommandation du Comité d’évaluation n’est pas valable.
29C Conditions requises pour une nomination
1) Une personne n’est pas éligible pour être nommée membre de la Régie selon le paragraphe 6.2) ou comme Commissaire si elle :
- a) a, directement ou indirectement, un intérêt pécuniaire ou de propriétaire dans un navire auquel s’applique la présente loi, la loi sur le code maritime [CAP 131] ou la loi sur la marine marchande [CAP 53] ; ou
- b) a été condamnée pour délit, au Vanuatu ou en dehors du Vanuatu :
- i) impliquant la malhonnêteté ou la corruption ; ou
- ii) passible d’une peine qui inclut l’emprisonnement pour 12 mois ou plus ;
- c) a fait faillite ;
- d) a été licenciée d’un emploi précédent pour faute grave ;
- e) n’est pas en mesure de s’acquitter des fonctions et d’exercer les pouvoirs pour cause d’incapacité physique ou mentale ;
- f) est un membre du Parlement ;
- g) est un membre d’un Conseil municipal ou d’un Conseil provincial ;
- h) est un haut responsable ou un employé d’un Conseil municipal ou d’un Conseil provincial ;
- i) détient un poste de responsabilité au sein d’un parti politique ;
- j) ne réside pas principalement au Vanuatu ou n’a pas l’intention d’y résider principalement pendant la durée de sa nomination ; ou
- k) ne satisfait pas à des critères supplémentaires fixés conformément au paragraphe 2).
2) Le Comité d’évaluation peut fixer d’autres critères concernant la nomination du membre de la Régie selon le paragraphe 6.2) et du Commissaire.
3) Aux fins d’application de l’alinéa 1)a), intérêt pécuniaire ou de propriétaire inclut, mais sans s’y limiter, un intérêt en tant que propriétaire, actionnaire, administrateur, haut responsable, associé ou autre dans une entreprise exerçant des activités qui sont soumises à la présente loi, la loi sur le code maritime [CAP 131] ou la loi sur la marine marchande [CAP 53].
29D Recommandation quant à la suspension ou la cessation d’une nomination par le Comité d’évaluation
Le Comité d’évaluation ne doit pas recommander la suspension ou la cessation de la nomination du membre de la Régie selon l’alinéa 6.1)c) ou du Commissaire sans s’être assuré que la personne :
- a) est ou devient inéligible en vertu de l’article 29C ;
- b) a commis un manquement grave aux conditions de sa nomination ;
- c) enfreint constamment une quelconque des conditions de sa nomination ;
- d) n’est pas en mesure de s’acquitter d’une quelconque de ses fonctions et d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs pour des raisons de santé pour une durée de plus de 28 jours.”
Supprimer “dans l’accomplissement de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs” et remplacer par “dans l’accomplissement de n’importe quelle fonction ou l’exercice de n’importe quel pouvoir aux termes de la présente loi”
8 Paragraphe 36.2) et paragraphe 47.7)
La modification en anglais ne s’applique pas au texte français
9 Alinéa 37.h)
Supprimer “,”, remplacer par “ ; ou
i) frais règlementaires,”
10 Titre 7
Abroger le Titre et y substituer
“TITRE 7 FONDS POUR LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER
48 Création du Fonds pour la lutte contre la pollution de la mer
1) Aux fins d’application du présent article, Fonds désigne le Fonds pour la lutte contre la pollution de la mer.
2) Il est créé le Fonds pour la lutte contre la pollution de la mer.
3) Le Fonds est alimenté par :
- a) des droits prescrits par le Ministre pour les navires internationaux et les bateaux intérieurs navigant dans les eaux du Vanuatu ;
- b) des crédits qui peuvent être approuvés par le Parlement pour financer des initiatives de lutte contre la pollution de la mer ; et
- c) des fonds qui sont donnés par des partenaires donateurs ou des organisations non gouvernementales pour financer des initiatives de lutte contre la pollution de la mer.
4) La Régie administre et gère le Fonds aux fins suivantes :
- a) pour établir un plan de lutte contre et de gestion de la pollution de la mer ;
- b) pour élaborer des plans d’intervention en cas de pollution de la mer;
- c) pour financer des projets de lutte contre la pollution de la mer ;
- d) pour financer du matériel de lutte contre la pollution de la mer ; et
- e) pour financer des investigations en rapport avec la pollution de la mer.”
Abroger l’article et remplacer par
“64 Immunité
1) Une action civile ou pénale ne saurait être intentée contre le Ministre, un membre de la Régie, le Commissaire, un fonctionnaire exécuteur ou un membre du personnel de la Régie pour ce qu’il fait ou omis de faire en toute bonne foi dans l’accomplissement de ses fonctions ou dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si le Ministre, un membre de la Régie, le Commissaire, un fonctionnaire exécuteur ou un membre du personnel de la Régie a agi de mauvaise foi dans l’accomplissement de ses fonctions ou dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi.”
Abroger l’article et remplacer par
“66 Sauvegarde – Brevets, licences, autorisations, permis et immatriculations
1) Tout brevet délivré ou licence, autorisation, permis accordé ou immatriculation effectuée par le Régulateur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste en vigueur pour la durée lui restant à courir comme s’il avait été délivré, accordé ou que l’immatriculation avait été effectuée par la Régie.
2) Toute ordonnance délivrée, tout document émis ou toute action prise par le Régulateur reste en vigueur comme si elle l’avait été par la Régie.”
Une personne employée au poste de Commissaire aux Affaires maritimes en vertu de la loi sur le code maritime [CAP 131] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être employée ès qualités aux termes de la présente loi avec les mêmes prestations accumulées ou s’accumulant.
Une personne employée comme membre du personnel ou nommée comme agent autorisé du Bureau du Régulateur maritime immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être employée comme membre du personnel ou nommée comme agent autorisé aux termes de la présente loi sous les mêmes modalités et conditions avec les mêmes prestations accumulées ou s’accumulant.
Une personne employée comme Régulateur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi cesse d’occuper cette charge à compter de son entrée en vigueur.
Les fonds, les éléments d’actif et de passif et les obligations contractuelles du Bureau du Régulateur maritime et du Bureau du Commissaire aux affaires maritimes existant immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la Régie de la sécurité maritime du Vanuatu dès son entrée en vigueur.
PacLII:
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