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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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R�glementation des T�l�communications et des Radiocommunications (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N° 22 DE 2018 RELATIVE À LA RèGLEMENTATION DES TéLéCOMMUNICATIONS ET DES RADIOCOMMUNICATIONS (MODIFICATION)

Sommaire

1 Modification
2 Entrée en vigueur



REPUBLIC OF VANUATU

Promulguée : 06/07/2018
Entrée en vigueur : 27/06/2018

LOI N° 22 DE 2018 RELATIVE À LA RÈGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES RADIOCOMMUNICATIONS (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi N°30 de 2009 relative à la Règlementation des Télécommunications et des radiocommunications.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi N°30 de 2009 relative à la Règlementation des Télécommunications et des radiocommunications est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI N°30 DE 2009 RELATIVE À LA RÈGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RADIOCOMMUNICATIONS

  1. Titre de la Loi

Supprimer les mots “et Radiocommunications” et insérer les mots “, Radiocommunications et Radiodiffusion”

  1. Références aux mots “télécommunications and radiocommunications”

Supprimer les mots “et radiocommunications” et insérer les mots “, radiocommunications et radiodiffusion”

2A Références aux mots “télécommunications ou radiocommunications”

Supprimer les mots et “radiocommunications”, et insérer les mots “, radiocommunications ou radiodiffusion”

2B Références aux “radiocommunications ou télécommunications”

Supprimer les mots “outélécommunications”, et insérer les mots “ , télécommunications ou radiodiffusion”

  1. Après le paragraphe 7.2)

Insérer

“2A) Outre le paragraphe 2), l’organisme de réglementation doit :

  1. exercer des fonctions de délivrance de licences et de réglementation en ce qui concerne la vente et l'utilisation de récepteurs de télévision et d'appareils de réception de radiodiffusion ; et
  2. agir au niveau international en tant qu'autorité nationale ou représentant de Vanuatu pour les questions relatives à la radiodiffusion ; et
  1. réglementer et fixer des normes éthiques pour les services de radiodiffusion et de médias ; et
  1. assurer des normes appropriées de télévision et de radiodiffusion sonore en ce qui concerne à la fois le contenu des programmes et les performances techniques des émissions ; et
  2. conseiller le ministre sur les questions relatives à la radiodiffusion ; et
  3. mettre en œuvre les politiques du gouvernement en matière de radiodiffusion."
  1. Après le Titre 3

Insérer

“TITRE 3A LICENCE DE RADIODIFFUSION

Sous-titre 1 Interdiction générale et exemption

16A Interdiction

1) Une personne ne doit pas :

  1. installer ou utiliser tout appareil de radiodiffusion en tout lieu à Vanuatu ou à bord de tout navire, aéronef ou véhicule immatriculé à Vanuatu ; ou
  2. offrir à la vente, vendre ou avoir en sa possession, en vue de vendre, tout appareil de radiodiffusion ; ou
  3. établir ou maintenir une station de radiodiffusion,

sauf si la personne s’est vue délivrer une licence de radiodiffusion valide en vertu de l'article 16C.

  1. Le paragraphe 1) ne s'applique pas à toute personne qui utilise un appareil de radiodiffusion :
    1. dans l'exercice de ses fonctions de membre des forces de police de Vanuatu ; ou
    2. aux fins de l'exercice de ses fonctions au sein d'un ministère ou d'un service du gouvernement ; ou
    1. à bord de tout navire immatriculé à Vanuatu aux fins de la transmission d'émissions en dehors des eaux territoriales de Vanuatu.
  2. Pour éviter tout doute, le présent article s'applique à un appareil de radiodiffusion, qu'il soit utilisé ou installé avant, pendant ou après l'entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. L’organisme de réglementation peut prescrire des frais différents en fonction des licences pour différents appareils de radiodiffusion et des licences pour différentes catégories d'appareils de radiodiffusion.
  4. Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou à une peine d'emprisonnement n’excédant pas 5 ans et, dans les deux cas, est passible de confiscation de tout appareil de radiodiffusion vendu, installé ou utilisé sans licence.

16B Exemption

  1. Nonobstant l'article 16A, le ministre peut, après consultation avec l’organisme de réglementation, accorder une exemption à toute personne ou catégorie de personnes de toute exigence de permis en vertu de la présente Loi, dans les circonstances suivantes :
    1. s'il est dans l'intérêt public d'accorder cette exemption ; ou
    2. s'il est raisonnable d'accorder une exemption dans le contexte de l'environnement commercial et de marché ; ou
    1. en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence ; ou
    1. s'il y a un événement sportif ; ou
    2. pour des raisons de sécurité nationale.
  2. Une exemption accordée en vertu du présent article ne doit pas fausser la concurrence sur le marché de la radiodiffusion.

Sous-titre 2 Octroi de licence

16C Licence de radiodiffusion

  1. Une personne qui a l'intention de :
    1. installer ou utiliser tout appareil de radiodiffusion en tout lieu à Vanuatu ou à bord de tout navire, aéronef ou véhicule immatriculé à Vanuatu ; ou
    2. offrir à la vente, vendre ou avoir en sa possession, en vue de vendre, tout appareil de radiodiffusion ; ou
    3. établir ou maintenir une station de radiodiffusion,

doit présenter une demande de licence de radiodiffusion au Régulateur.

  1. La demande présentée en vertu du paragraphe 1) doit être en la forme et être accompagnée des droits fixés par le Régulateur.
  2. L’organisme de réglementation peut exiger d’autres documents nécessaires pouvant l'aider à prendre une décision en vertu du présent article.
  3. L’organisme de réglementation ne peut délivrer une licence de radiodiffusion en vertu du présent article que s'il est convaincu que la personne qui demande une licence possède les qualifications techniques, financières et professionnelles qui peuvent raisonnablement être requises aux fins de cette demande.
  4. L’organisme de réglementation peut en tout temps déterminer les conditions qui s'appliqueront à chaque licence de radiodiffusion.

16D Validitéde la licence

Une licence de radiodiffusion est valide pour une période n'excédant pas 10 ans à compter de la date de délivrance de cette licence.

16E Pouvoir du Régulateur de modifier ou de révoquer les conditions existantes et d'imposer d'autres conditions.

  1. Sous réserve du paragraphe 2), l’organisme de réglementation peut :
    1. modifier ou révoquer toute condition existante ; ou
    2. imposer d'autres conditions,

sur une licence de radiodiffusion.

  1. L’organisme de réglementation doit donner un préavis écrit de 14 jours de son intention de modifier ou d'imposer une autre condition à une licence de radiodiffusion et doit préciser dans l'avis la modification proposée ou les conditions à révoquer ou à imposer.

16F Révocation ou suspension d’une licence

  1. Sous réserve du paragraphe 2), l’organisme de réglementation peut, par avis écrit au titulaire d’une licence, suspendre ou révoquer une licence de radiodiffusion accordée en vertu du présent Titre s'il est convaincu que l'un ou l'autre des motifs suivants existe :
    1. le titulaire de lalicence a omis de se conformer aux dispositions de la présente Loi ; ou
    2. le titulaire de lalicencen'est plus une personne apte et compétente pour détenir la licence ; ou
    1. le titulaire de la licence n'a plus la capacité financière, technique et de gestion nécessaire à l'exploitation de la station de radiodiffusion ; ou
    1. le titulaire de la licence ne s'est pas conformé aux directives données par l’organisme de réglementation ; ou
    2. le titulaire de la licence ne s'est pas conformé aux conditions de la licence ; ou
    3. il est dans l'intérêt public de le faire.
  2. L’organisme de réglementation doit, avant de suspendre ou de révoquer une licence en vertu du paragraphe 1), donner au titulaire de la licence un avis écrit de son intention de le faire et donner au titulaire de la licence une possibilité raisonnable de répondre à toute allégation faite contre lui.

16G Exigence de fournir des renseignements

L’organisme de réglementation peut, par avis écrit, exiger qu'un titulaire de licence lui fournisse les renseignements qu'il juge nécessaires pour lui permettre de réglementer les titulaires de licence en vertu de la présente Loi."


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