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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 13 DE 2000 SUR LA RADIODIFFUSION
ET LA TÉLÉVISION (MODIFICATION)
Exposé des motifs
Le projet de Loi ci-joint a pour objet de modifier la Loi No. 3 de 1992 sur la radiodiffusion et la télévion.
L’article 1 de la modification précise qu’un appareil de diffusion prévu par la Loi comprend toute antenne parabolique et tout décodeur satellite. Il sera désormais imposé des permis pour aquérir des antennes paraboliques et décodeurs satellites selon l’article 25 de la Loi. Les modifications précisent également que la Loi s’applique aux émissions par satellite.
Les modifications prévues à l’article 2 confirment qu’il faut des permis pour les appareils de diffusion déjà installés et exploités ainsi que des redevances différentes peuvent être imposées selon les divers types de permis.
La modification prévue à l’article 3 augmente la peine maximale à laquelle s’expose toute personne ne détenant aucun permis, de 500.000 VT à 1.000.000 VT.
La modification prévue à l’article 4 augmente la période d’un permis d’une station de diffusion d’un an au plus à cinq ans au plus. Ces dispositions faciliteront l’introduction de la télé payante à Vanuatu.
La Loi ci-jointe entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
MARS 2000
Le Premier ministre,
BARAK TAME SOPE
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 13 DE 2000 SUR LA RADIODIFFUSION
ET LA TÉLÉVISION (MODIFICATION)
Sommaire
1. Modification de l’article 1.
2. Modification de l’article 25.
3. Modification de l’article 27.
4. Modification de l’article 46.
5. Entrée en vigueur.
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 13 DE 2000 SUR LA RADIODIFFUSION
ET LA TÉLÉVISION (MODIFICATION)
Portant modification de la loi No. 3 de 1992 sur la Radiodiffusion et la Télévision (“Loi cadre”).
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
MODIFICATION DE L’ARTICLE 1
1. L’article 1 de la Loi cadre est modifié en
a) remplaçant la définition du terme ‘radiodiffusion’ par la définition suivante:
""radiodiffusion’ désigne la diffusion par radio ou télévision de tout message ou toute émission à destination du public";
b) remplaçant la définition du terme ‘appareil de diffusion’ par la définition suivante:
""appareil de diffusion" désigne:
a) toute antenne parabolique ou décodeur satellite; ou
b) un appareil capable de, ou conçu ou construit pour diffuser ou capter des émissions transmises par ondes radio, par fil, par cable, par fibre optique, par satellite ou par tout autre moyen ou combinaison quelconque desdits moyens";
c) insérant "ou un répéteur de satellite" après "une station de radiodiffusion" dans la définition de "émission";
d) insérant "par satellite" après "par fibre optique" dans la définition de "service de radiodiffusion";
e) insérant "par satellite" après "par fibre optique" dans la définition de "station de radiodiffusion";
f) insérant les définitions suivantes dans l’ordre alphétique approprié:
"antenne parabolique" désigne un dispositif permettant de transmettre des signaux de la terre au répéteur de satellite ou pour la réception à terre des signaux transmis d’un répéteur de satellite;
"décodeur satellite" désigne un dispositif permettant de convertir les signaux captés par l’antenne parabolique ou un répéteur de satellite en son et/ou images;
"répéteur de satellite" désigne un dispositif installé sur un satellite spatial capable de recevoir des signaux d’une antenne parabolique et de les retransmettre immédiatement pour réception par une antenne parabolique;".
MODIFICATION DE L’ARTICLE 25
2. L’article 25 de la Loi cadre est modifié en ajoutant à la fin les paragraphes suivants:
"5) Pour éviter le doute, le présent article s’applique aux appareils de radiodiffusion installés ou exploités avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
6) Les règlements peuvent prévoir différentes redevances selon les permis de différents appareils de diffusion et les permis de différentes catégories d'appareils de diffusion.".
MODIFICATION DE L’ARTICLE 27
3. Le paragraphe 1) de l’article 27 de la Loi cadre est modifié en:
a) remplaçant "ou exploite" par "exploite, vend, offre pour vente ou a en sa possession en vue de la vente";
b) remplaçant le chiffre de "500.000 VT" par le chiffre de "1.000.000 VT";
c) Insérant "vendu" avant "installé".
MODIFICATION DE L’ARTICLE 46
4. L’article 46 de la Loi cadre est modifié en remplaçant "de une année" par "de cinq ans".
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
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