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Soci�t�s � Cellules Prot�g�es (Modification) 2009
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Soci�t�s � Cellules Prot�g�es (Modification) 2009
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 32 DE 2009 SUR LES SOCIETES À CELLULES PROTEGEES (MODIFICATION)
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 19/10/2009
Entrée en vigueur : 16/11/2009
LOI Nº 32 DE 2009 SUR LES SOCIÉTÉS À CELLULES PROTÉGÉES (MODIFICATION)
Portant modification de la Loi Nº 37 de 2005 sur les sociétés à cellules protégées
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
- Modification
La Loi Nº 37 de 2005 sur les sociétés à cellules protégées est modifiée tel que prévu
à l’annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LOI Nº 37 DE 2005 SUR LES SOCIÉTÉS A CELLULES PROTÉGÉES
- Article 1
Insérer les définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
“noyau désigne une société à cellules protégées sans ses cellules.
actifs protégés désigne :
- tout actif cellulaire attribuable à une cellule d’une société à cellules protégées
relativement à une dette non attribuable à cette cellule ; et
- tout actif non cellulaire en ce qui concerne une dette attribuable à une cellule.
accord relatif au recours désigne un accord écrit entre une société à cellules protégées et un tiers, qui
stipule que, conformément à une disposition prise conformément à l’article 19A, les actifs protégés
peuvent, malgré la présente Loi, être assujettis à une dette due à ce tiers.”
- Article 1 (définition de “ordonnance d’administration”)
a) Supprimer et remplacer “à la cellule, ou” (1ère apparition) par “à la cellule, si la société a conclu un accord relatif au recours, les actifs attribuables
conformément à cet accord ou,”
b) Supprimer et remplacer l’alinéa b) par :
“b) la réalisation plus avantageuse :
i) des affaires et des actifs de ou attribuables à la cellule,
- lorsque la société conclut un accord relatif au recours, des actifs attribuables conformément audit accord ;
ou
- des affaires et des actifs de la société, que de procéder à une mise sous séquestre de la cellule
ou, le cas échéant, à la liquidation de la société.”
- Article 1 (définition de “cellule”)
Après “actifs cellulaires” ajouter “et des actifs non cellulaires”.
- Article 1 (définition de “dividende cellulaire”)
Supprimer et remplacer “7.3)” par “7.6)”.
- Article 1 (définition de “ordonnance de séquestre”, alinéa b))
Après “attribuables à la cellule”, insérer “et, si la société a conclu un accord
relatif au recours, les actifs attribuables conformément audit accord ”.
- Article 1 (définition de “transaction”)
Supprimer et remplacer “en impose un ” par “ en impose un et couvre également le sens que donne la Loi Nº
33 de 2000 sur le rapport sur les transactions frontalières.”
- Paragraphe 4.1)
Après “actifs cellulaires” insérer “et des actifs non cellulaires”
- Paragraphe 4.7)
Supprimer et remplacer “les actifs de la société qui ne sont pas affectés à une cellule” par
“les actifs du noyau”
- Après l’article 4
Insérer
“4A Accord relatif au recours
- Une société à cellules protégées peut, sous réserve du paragraphe 2), conclure un accord
relatif au recours avec un tiers.
- Avant de conclure un accord relatif au recours, chaque administrateur de la société à cellules protégées
qui autorise l’accord doit faire une déclaration selon laquelle il a des bonnes raisons de croire :
- qu’aucun créancier de la société ne sera injustement lésé par l’accord relatif au recours
; et
- que sous réserve du mémorandum ou des statuts :
- lorsque les actifs protégés sont des actifs attribuables à une cellule, les membres de cette cellule ; ou
- lorsque les actifs protégés sont des actifs non cellulaires, les membres de la société,
adoptent une résolution approuvant l’accord relatif au recours.
- Un administrateur qui fait une déclaration conformément au paragraphe 2) sans avoir la bonne raison de le faire, commet
une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou à une peine
d’emprisonnement n’excédant pas un an ou aux deux peines à la fois.
- Un administrateur, un créancier ou un créancier potentiel de la société à cellules protégées
ou de la cellule peut, sous réserve de toute condition normale que peut imposer une société à cellules
protégées, inspecter ou demander une copie de la déclaration d’un administrateur conformément
au paragraphe 2).
- Toute société manquant d’autoriser une inspection ou refuse de fournir une copie de la déclaration demandée
conformément au paragraphe 4) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende de 100 000 VT.”
- Paragraphe 5.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :
“1) Sous réserve des dispositions de l’accord relatif au recours, les droits des créanciers d’une
société à cellules protégées doivent correspondre aux engagements prévus aux articles
14 et 15A.”
- Paragraphe 5.2)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :
“2) Sous réserve des dispositions de tout accord relatif au recours, un créancier d’une société
à cellules protégées n’a aucun autre droit que ceux cités dans le présent article et aux
articles 6, 6A, 14 et 15A.”
- Alinéa5.3)a), 5.3)b) et 5.3)c)
Supprimer et remplacer “actifs cellulaires attribuables à une cellule de la société” par “actifs
protégés”
- Alinéa5.5)b), 5.6)c), 5.7)a) et b)
. alinéa 5.5)b) : après “cellule concernée” insérer “ ou, le cas échéant, le noyau”
. alinéa 5.6)c) : supprimer et remplacer “lui être restitués par un autre biais ” par “être restitués
à la cellule concernée ou, le cas échéant, au noyau”
. alinéa 5.7)a) : après “cellule concernée” insérer “ ou, le cas échéant, le noyau”
. alinéa 5.7)b) : après “cellule concernée” insérer “ ou, le cas échéant, le noyau”
. alinéa 5.7)b) : supprimer et remplacer “de ladite cellule ” par “de ladite cellule ou, le cas échéant, dudit noyau”
- Paragraphe 5.8)
Abroger le paragraphe.
- Paragraphe 6.1)
Après “articles 5 et 14 de la présente Loi” insérer “et des dispositions d’un accord
relatif au recours”.
- Paragraphe 6.2)
Supprimer et remplacer “Les actifs cellulaires” (1ère apparition) par “Sous réserve des dispositions de tout accord relatif au recours, les actifs cellulaires”.
- Après l’article 6
Insérer
“6A Les créanciers recourent aux actifs non cellulaires
- Le présent article s’applique sous réserve des articles 5 et 15 de la présente Loi.
2) Les actifs non cellulaires attribuables à une société à cellules protégées :
- ne sont disponibles que pour les créanciers de la société qui sont créanciers du noyau et qui ont le droit
conformément à la présente loi de recourir aux actifs non cellulaires ; et
- sont protégés contre les créanciers de la société qui ne sont pas créanciers du noyau et
n’ont pas le droit de recourir aux actifs non cellulaires.”
- Après l’alinéa 7.7)b)
Insérer
“8) Pour éviter le doute, une société à cellules protégées peut :
- racheter des actions cellulaires de ses propres cellules ; et
- apporter de l’aide financière pour l’acquisition de ses actions cellulaires.”
- Alinéa 10.1)c)
Supprimer et remplacer “(compte tenu des actifs non cellulaires de la société, sauf si les créanciers de
ladite cellule n’ont pas droit de recours aux actifs non cellulaires de la société)” par “et, lorsque
la société a conclu un accord relatif au recours, les actifs attribuables conformément à cet accord”.
- Alinéa 12.1)a)
Supprimer et remplacer “un assureur autonome” par “une filiale d’assurances”
- Alinéa 12.1)c)
Insérer “un plan d’ ” avant “une société d’investissement à capital variable”
- Article 13
Supprimer et remplacer “La Loi Nº 12 de 1986 sur les sociétés (Cap.191)” par “Sous réserve
de l’article 12, la Loi Nº 12 de 1986 sur les sociétés”
- Article 14
Supprimer et remplacer l’article par :
“14 Dette des actifs cellulaires
- Sous réserve du paragraphe 2) et des dispositions de tout accord relatif au recours, lorsqu’une dette est attribuable
à une cellule particulière d’une société à cellules protégées :
- les actifs cellulaires attribuables à cette cellule doivent servir à honorer la dette ; et
- tout actif protégé ne doit pas servir à honorer la dette.
- Tout dommage ou perte que subit une cellule particulière d’une société à cellules protégées
et que cause une fraude commise par ou sur le noyau ou une autre cellule, ne constitue que la dette des actifs non cellulaires de
la société ou, le cas échéant, des actifs de cette autre cellule. Elle ne concerne pas la dette de toute
personne autre que la société.
- Toute dette non attribuable à une cellule particulière d’une société à cellules protégées
ne constitue que la dette des actifs non cellulaires de la société.
- Malgré les autres dispositions du présent article, les dettes précisées à l’alinéa
1)a) des actifs cellulaires attribuables à une cellule particulière d’une société à cellules
protégées subissent une réduction au pro rata jusqu’à ce que leur valeur totale soit égale
à la valeur de ces actifs. Cependant, il ne faut pas tenir compte de cet alinéa s’il y a un accord relatif au
recours, ou si une des dettes des actifs cellulaires de la société découle d’une fraude citée au
paragraphe 2).
- Le présent article s’applique aux actifs cellulaires d’une société à cellules protégées
partout où elle se trouve.”
- Après l’article 15
Insérer
“15A Dettes des actifs non cellulaires
- Sous réserve du paragraphe 2) et des dispositions de tout accord relatif au recours, lorsqu’une dette est attribuable
au noyau d’une société à cellules protégées :
- les actifs non cellulaires doivent servir à honorer la dette ; et
- les actifs protégés ne doivent pas servir à honorer la dette.
- Tout dommage ou perte que subit le noyau d’une société à cellules protégées et que cause
une fraude commise par ou sur une cellule, ne constitue que la dette des actifs cellulaires de cette cellule, sans porter préjudice
à la dette de toute personne autre que la société.
- Le présent article s’applique aux actifs non cellulaires d’une société à cellules protégées
partout où elle se trouve.”
- Après l’article 19
Insérer
“19A Arrangement entre les cellules quant aux actifs cellulaires, etc.
- Pour éviter le doute, une société à cellules protégées peut dans le cadre normal de ses
activités ou des activités attribuables à l’une de ses cellules, faire un arrangement dans le sens du
paragraphe 2).
- Aux fins du présent article, un arrangement est une opération liée aux, une cession des, une mesure prise quant
aux ou une attribution des actifs cellulaires ou des actifs non cellulaires d’une société à cellules protégées
qui a lieu :
- entre des cellules quelconques de la société ; ou
- entre la société et une quelconque de ses cellules, mais un arrangement ne couvre pas une transaction entre la société
et une autre personne.
- À la demande soumise par toute personne citée au paragraphe 4) et sous réserve de toute modalité qu’il
estime utile, le tribunal peut prendre, modifier, annuler, remplacer ou confirmer une ordonnance en ce qui concerne :
- l’exécution, l’administration ou l’application d’un arrangement ; ou
- tout actif cellulaire ou actif non cellulaire d’une société à cellules protégées soumis à
ou concerné par un arrangement, y compris (sans se limiter à) une ordonnance quant à son attribution, cession,
mesure, suivi, transmission, préservation, application, recouvrement ou prestation.
- Une demande d’une ordonnance conformément au paragraphe 3) peut être déposée par :
- une société à cellules protégées ;
- un administrateur, un séquestre ou administrateur judiciaire de la société ;
- le séquestre ou administrateur judiciaire de toute cellule de la société concernée par l’arrangement
;
- un gérant des affaires de la société ;
- un gérant des affaires de ou attribuables à toute cellule de la société concernée par l’arrangement
; ou
- si le tribunal l’autorise, toute autre personne qui a directement ou indirectement des intérêts dans ou qui est
concernée par l’arrangement.
- Le tribunal peut modifier, annuler, remplacer ou confirmer une ordonnance rendue conformément au paragraphe 3).
- Une société à cellules protégées doit, en ce qui concerne l’arrangement, effectuer des changements
nécessaires dans ses livres comptables, y compris ceux de ou attribuables à ses cellules.
- Pour éviter le doute :
- un changement cité au paragraphe 6) peut inclure la cession, la disposition ou l’attribution des actifs, droits et engagements
de la société à cellules protégées :
- entre les cellules quelconques de la société ; ou
- entre la société et une quelconque de ses cellules ;
sans porter préjudice la personnalité juridique singulière de la société prévue au paragraphe
2.2) ; et
- le fait de faire un arrangement n’impose à une cellule aucune ordonnance de cession.
- Une ordonnance prévue au paragraphe 3) peut être rendue exparte.
- Le présent article s’applique à un arrangement intervenu en ce qui concerne les actifs cellulaires ou les actifs
non cellulaires d’une société à cellules protégées, quel que soit là elle se trouve.”
- Alinéa 20.1)a)
Supprimer et remplacer “(compte tenu des actifs non cellulaires de la société, sauf si les créanciers de
ladite cellule n’ont pas droit de recours aux actifs non cellulaires de la société)” par “et, lorsque
la société a conclu un accord relatif au recours, les actifs attribuables conformément à cet accord”.
- Sous-alinéa 22.1)a)ii)
Après “attribuable à la cellule” insérer “et, lorsque la société a conclu un
accord relatif au recours, les actifs attribuables conformément audit accord”.
- Paragraphe 22.5)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :
“5) Suite à une demande pour obtenir une ordonnance de séquestre, et pendant l’application de l’ordonnance,
aucune action en justice ne peut être engagée ou poursuivie par ou contre la société à cellules
protégées en ce qui concerne la cellule faisant l’objet de l’ordonnance de séquestre sans :
- le consentement de l’administrateur judiciaire ; ou
- l’autorisation du tribunal qui peut être soumise aux modalités que le tribunal estime utile.
5A) Pour éviter le doute et sans restriction, le paragraphe 5) ne concerne pas les droits de compensation et les intérêts
obtenus, y compris les garanties et les droits d’application.
5B) “Garantie” en ce qui concerne la garantie citée au paragraphe 5A), désigne tout contrat d’hypothèque,
charge, hypothèque, privilège ou autre garantie.
- Alinéa 22.6)b)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :
“b) Lorsque la société conclut un accord relatif au recours, l’administrateur judiciaire de la cellule est
censé être un administrateur de la société à cellules protégées en ce qui concerne
les actifs susceptibles conformément audit accord.”
- Alinéa 23.5)b)
Supprimer et remplacer “d’actions cellulaires” par “de porteurs d’actions cellulaires”
- Article 24
Supprimer et remplacer l’article par :
“24 Rémunération de l’administrateur judiciaire
La rémunération d’un administrateur judiciaire et les dépenses qu’il encourt régulièrement
sont payables, en priorité par rapport à toute autre créance par le biais des actifs cellulaires attribuables
à la cellule faisant l’objet de la nomination de l’administrateur judiciaire.”
- Alinéa 25.1)a)
Supprimer et remplacer “(compte tenu des actifs non cellulaires de la société, sauf si les créanciers de
ladite cellule n’ont pas droit de recours aux actifs non cellulaires de la société)” par “et, lorsque
la société a conclu un accord relatif au recours, les actifs attribuables conformément à cet accord”.
- Sous-alinéa 27.7)a)ii)
Supprimer et remplacer le sous-alinéa par :
“ii) lorsque la société a conclu un accord relatif au recours, l’administrateur de la cellule est censé
être le administrateur de la société relativement aux actifs susceptibles conformément à cet accord
; et ”
- Alinéa 29.a)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :
“a) dans le cas de l’administration d’une cellule, des actifs cellulaires attribuables à la cellule ;”
- Après l’article 30
Insérer
“30A Infractions pénales
- Lorsqu’une société à cellules protégées est passible d’une sanction pénale conformément
à la présente Loi ou à toute autre Loi, pour l’acte ou le manquement d’un agent agissant pour le
compte d’une cellule de la société, la peine :
- ne peut être imposée qu’à la société avec les actifs cellulaires attribuables à la
cellule ; et
- ne doit pas être applicable d’une façon ou d’une autre contre tout autre actif de la société,
cellulaire ou non cellulaire.
- Lorsqu’une société à cellules protégées est susceptible à toute sanction pénale
conformément à la présente Loi ou à toute autre Loi, pour l’acte ou le manquement d’un agent
agissant pour le compte du noyau, la peine :
- ne peut être subi que par la société avec les actifs non cellulaires attribuables à la cellule ; et
- ne doit pas être applicable d’une façon ou d’une autre contre tout autre actif cellulaire.”
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