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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Societes Internationales (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 30 DE 2018 SUR LES SOCIETES INTERNATIONALES (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12/2018
Entrée en vigueur : 08/01/2019

LOI Nº 30 DE 2018 SUR LES SOCIÉTÉS INTERNATIONALES (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur les Sociétés internationales [CAP 222].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur les Sociétés internationales [CAP 222] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS INTERNATIONALES [CAP 222]

  1. Après l'article 128B

Insérer

« 128C La Commission peut exiger des documents comptables et états financiers vérifiés à jour

La Commission peut, par avis écrit adressé à une société, exiger de celle-ci qu'elle lui fournisse des documents comptables et des états financiers vérifiés à jour dans le délai fixé dans l'avis.

128D Avis de pénalité

  1. Le commissaire peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il estime qu'elle a commis une infraction à une disposition de la présente Loi.
  2. Un avis de pénalité peut être signifié à personne ou par la poste.
  3. Le ministre peut, par Arrêté, prescrire les pénalités qu'une personne est tenue de payer en vertu du présent article, lesquelles ne doivent pas excéder :
    1. 200 000 vatu pour un particulier ; ou
    2. 1 million de vatu pour une personne morale ;

dans les 30 jours suivant la date de signification de l'avis.

  1. Si le montant de la pénalité visée au paragraphe 3) est payé, la personne n'est passible d'autres poursuites pour cette infraction.
  2. Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.
  3. Le commissaire peut publier un avis de pénalité délivré à une personne de la manière qu'il détermine.
  4. Si un avis de pénalité a été signifié à une personne, une poursuite à l'égard de l'infraction reprochée ne peut être intentée que si la sanction demeure impayée 30 jours après son échéance, et le tribunal peut tenir compte de toute pénalité impayée lorsqu'il impose une pénalité pour l'infraction.
  5. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions. »


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