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Rapports du M�diateur du Vanuatu |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
BUREAU DU MÉDIATEUR
RAPPORT DU MÉDIATEUR SUR LA DÉTENTION ILLÉGALE DE SUSPECTS À LA PRISON DE TANNA DE 1999-2000
29 mars 2006
0061/2006/03
TABLE DES MATIÈRES
1. | COMPÉTENCE |
2. | OBJET, PORTÉE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODE ADOPTÉE |
3. | LOIS PERTINENTES |
4. | EXPOSÉ DES FAITS |
5. | RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES |
6. | CONSTATS |
7. | RECOMMANDATIONS |
8. | LISTE DES ANNEXES |
1. COMPÉTENCE
1.1 La Constitution et la Loi relative à la fonction de médiateur autorise le Médiateur d’examiner la conduite du gouvernement, des organismes connexes et des dirigeants. Cela couvre les agents de police au poste de police à Tanna. Le Médiateur peut également examiner les défauts dans les lois ou pratiques administratives y compris la détention illégale des suspects à la prison de Tanna dont Paul Japhet et Jimmy Aisen.
2. OBJET, PORTÉE DE L’ENQUÊTE ET MÉTHODE ADOPTÉE
2.1 Le présent rapport a pour objet d’exposer les constats du Médiateur selon la Constitution.
2.2 Cette enquête a pour objet d’établir les faits se rapportant à la détention illégale de suspects et de déterminer si l’action des agents de police de détenir des suspects en prison est légale.
3. LOIS PERTINENTES
Les dispositions pertinentes des lois suivantes sont jointes à l’Annexe D.
LA CONSTITUTION
DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTÉS INDIVIDUELLES
La garantie de la loi comprend en particulier les dispositions suivantes :
b) Toute personne, dont la culpabilité n’a pas été reconnue par un tribunal, est présumée innocente
LOI N°21 DE 1981 PORTANT INSTITUTION D’UN CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Où conduire une personne arrêtée par un policier
Art 15 Le Policier qui procède à une arrestation sans mandat doit sans délai inutile et sous réserve des présentes dispositions relatives à la mise en liberté, amener ou faire conduire la personne arrêtée devant un juge ou devant l’officier responsable d’un commissariat de police.
Détention d’une personne arrêtée sans mandat
Art 18
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), lorsqu’une personne est mise sous garde sans mandat pour une infraction autre que l’homicide intentionnel ou une infraction contre la sûreté extérieure de la République, l’officier responsable du commissariat de police où cette personne est conduite peut dans tous les cas enquêter sur l’affaire et le faire s’il lui paraît difficile de traduire cette personne devant le tribunal approprié dan les vingt quatre heures suivant le moment où elle a été ainsi mise sous garde. À moins que l’infraction ne paraisse grave, l’officier doit relâcher cette personne contre signature d’un engagement écrit de comparaître au moment et au lieu précisés dans l’engagement ; mais quand une personne est gardée en détention, il faut la traduire devant un tribunal dès que possible.
Art 37
1) Lorsqu’une personne qui a été arrêtée sans mandat est conduite devant le tribunal, le juge devant qui elle est amenée doit rédiger ou faire rédiger et signer une inculpation contenant un énoncé de l’infraction dont le prévenu est inculpé à moins que l’inculpation ne soit signée et présentée par le procureur.
2) Le tribunal s’il a compétence, peut juger de l’infraction présumée commise.
3) Si le prévenu est traduit devant un tribunal de première instance et que ce tribunal n’a pas compétence pour le juger sur l’inculpation rédigée ou présentée en vertu du paragraphe 1), le tribunal peut le mettre en liberté provisoire ou le placer en détention pour une période maximale de quatorze jours en attendant le début de l’enquête préliminaire en vertu des dispositions du Titre 7.
4) Si à l’expiration de cette période de liberté provisoire ou en détention, le procureur n’a pas commencé l’enquête préliminaire en vertu des dispositions du Titre 7 ou n’a pas pris les mesures pour faire comparaître ou traduire le prévenu devant la Cour suprême, ou n’a pas engagé d’action pour mettre fin aux poursuites en vertu des dispositions de l’article 29 ou autrement, le tribunal de première instance ordonne que le prévenu comparaisse ou soit traduit devant la Cour suprême afin qu’elle puisse décider s’il devrait être libéré.
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES FORCES DE L’ORDRE
Tout policier qui procède à une arrestation sans mandat doit, sans délai inutile, conduire ou faire conduire la personne arrêtée :
a) devant un juge ; ou
b) devant l’officier responsable d’un commissariat de police
4. EXPOSÉ DES FAITS
Jimmy Aisen et Japhet Paul étaient deux suspects placés en détention sans mandat d’emprisonnement suite à leur arrestation pour infractions attributives à Tanna.
Jimmy Aisen est arrêté le 18 octobre 1999 et Paul Japhet, le 26 octobre 1999.
La police leur fait savoir qu’ils seraient placés en détention jusqu’à émission d’un mandat d’emprisonnement.
L’agent de police promet que leur cas serait entendu au tribunal le 12 novembre 1999. Cependant, l’audience judiciaire est reportée en l’an 2000. Les suspects restent en prison.
M. Jimmy Aisen a comparu devant la Cour suprême le 21 juillet 2000 et fut condamné à 12 mois d’emprisonnement, à compter du 13 juillet 2000. Les suspects restent en prison.
La police de Tanna n’ont pas répondu pour clarifier la mise en liberté de M. Japhet Paul malgré de nombreuses lettres et des rappels qui leur sont adressées. De plus, la police affirme que les deux suspects sont maintenus en détention pour des raisons de sécurité.
5. RÉPONSES DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DES PLAINTES
5.1 Avant de commencer cette enquête, le Médiateur informe l’agent responsable du poste de police à Tanna ainsi que d’autres agents en leur donnant le droit de répondre.
5.2 Un document de travail est également envoyé aux personnes concernées avant la préparation du présent rapport public pour leur donner une autre chance de répondre. Seul le Commissaire adjoint de la police a répondu.
Constats
6.1 | Constat 1 : | Le Médiateur constate que les agents de police du poste de police d’Isangel ont violé la Constitution en maintenant M.
Paul Japhet et M. Jimmy Aisen en détention d’octobre 1999 au 13 juillet 2000 sans ordonnance appropriée pour
détention rendue par le tribunal. |
6.1.1 Selon l’article 5.2) de la Constitution, toute personne accusée d’un délit, dont la culpabilité n’a pas été reconnue par un tribunal, est présumée innocente. En vue de faire respecter cette disposition par les agences publiques pour la lutte contre les crimes, on a mis en place des procédures judiciaires quant à la prise de mesures à l’égard des suspects. Le manque de respect de ces procédures a conduit les agents de police à Tanna à violer la Constitution.
6.2 | Constat 2 : | Le Médiateur constate que les agents de police ont illégalement gardé M. Aisen et M. Paul en détention. |
Les agents de police ont violé l’article 15 de la Loi N°21 de 1981 portant institution d’un code de procédure pénale qui prévoit que toute personne arrêtée par la police sans mandat doit sans délai inutile être conduit devant un auxiliaire de justice ou un officier responsable du commissariat de police. Les agents de police n’ont pas conduit messieurs Paul Japhet et Jimmy Aisen devant un auxiliaire de justice dans les 24 heures qui suivent leur arrestation. Ils sont conduits devant l’officier responsable du commissariat de police mais les agents s de police ne les ont pas relâchés sur signature d’un engagement lorsque le tribunal a manqué de siéger pour trancher leur cas.
6.3 | Constat 3 : | Le Médiateur constate que les agents de police ont, suite à l’arrestation de M. Paul et M. Aisen, manqué
de respecter les procédures prévues par les lois régissant l’arrestation des suspects et la méthode
à adopter pour prendre des mesures à l’égard d’eux. |
6.3.1 Les agents de police ont violé l’article 18 de la Loi N°21 de 1981 portant institution d’un code de procédure pénale qui porte sur la détention des personnes arrêtées sans mandat. Toute personne arrêtée pour présumée infraction criminelle (sans compter l’homicide volontaire et les infractions à la sécurité extérieure de Vanuatu) doit être conduite devant un juge dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Si cela paraît difficile, la police doit, après obtention des déclarations, le relâcher sur signature d’un engagement (caution) à comparaître à l’heure et date indiquées dans l’engagement.
7. RECOMMANDATIONS
| Recommandation 2 : | Les agents de police affectés au poste de police à Tanna doivent toujours s’assurer que les procédures
sont respectées dans la prise de mesures à l’égard des suspects. |
7.1 Le Médiateur formule les recommandations après les constats susmentionnés en vue de prévenir la répétition d’un tel acte par la police.
| Recommandation 1 : | Les agents de police doivent toujours respecter les procédures en matière de détention dans la prise de mesures
à l’égard des suspects. |
Paul Japhet et Jimmy Aisen sont placés en détention pendant un (1) mois.
La police n’a pas relâché Japhet Paul et Jimmy Aisen dans les 24 heures qui suivent leur arrestation ou ne les a pas relâchés sur signature d’un engagement lorsque le tribunal a manqué de siéger pour trancher leur cas.
| Recommandation 3 : | L’officier de police responsable du poste de police à Tanna doit rappeler à ses agents leurs fonctions qui consistent
à faire observer la loi, maintenir la paix dans le pays selon le Règlement conjoint n°7 de 1980 relatif à
la création d’un corps de police à Vanuatu et respecter les procédures prévues aux lois régissant
l’arrestation de suspects et la méthode à adopter pour prendre des mesures à leur égard. |
| Recommandation 4 : | Le commissaire adjoint de la police doit, par l’intermédiaire de l’École de police, entreprendre de la formation
sur les procédures et principes judiciaires dans le système de justice pénale auprès de tous les agents
de police engagés directement dans l’arrestation et l’enquête sur des personnes accusées. |
FAIT le 29 mars 2006.
PETER K. TAURAKOTO.
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU
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